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18/10/2022 | FRANCE | N°20/00932

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 20/00932


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022





N° RG 20/00932 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GP62



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 24 Janvier 2020, RG 17/00763





Appelant



M. [O] [Z]

né le 01 Novembre 1980 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]



Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représe

nté par la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats plaidants au barreau de NICE









Intimées



Mme [A] [G] veuve [X]

née le 13 Septembre 1936 à [Localité 8], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022

N° RG 20/00932 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GP62

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 24 Janvier 2020, RG 17/00763

Appelant

M. [O] [Z]

né le 01 Novembre 1980 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats plaidants au barreau de NICE

Intimées

Mme [A] [G] veuve [X]

née le 13 Septembre 1936 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Mme [H] [X]

née le 15 Mai 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Mme [E] [X] épouse [J]

née le 05 Novembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Représentées par la SELARL SOPHIE DUVAL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Mme [L] [W] [X]

née le 22 Novembre 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Par acte en date du 28 avril 2012 établi par Me [I] notaire, M. [F] [X] et Mme [A] [G] son épouse ont régularisé un acte de donation à titre de partage anticipé au profit de leurs quatre filles :

- Mme [L] [X]

- Mme [R] [X] épouse [Z]

- Mme [H] [X]

- Mme [E] [X] épouse [J].

Mme [R] [Z], descendante allotie de la donation-partage, ne s'est ni présentée, ni fait représentée à l'acte notarié, de sorte qu'elle n'a pas accepté la donation.

M. [F] [X] est décédé le 21 mai 2012 à [Localité 8].

L'acte de notoriété du 19 novembre 2012 et du 29 janvier 2013, a été établi par Me [I] notaire.

En l'état d'un testament olographe en date du 28 mars 1982, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt le 19 novembre 2012, Mme [A] [G] a été désignée légataire universelle de l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.

Ainsi, le défunt a laissé pour lui succéder :

- Mme [A] [G] veuve [X] son épouse, commune en biens et bénéficiaire d'un droit de jouissance gratuite pendant une année sur le logement et le mobilier occupé avec le défunt, héritière en vertu de l'article 757 du code civil au choix de la totalité en usufruit, du quart en pleine propriété des biens, légataire de la plus forte quotité disponible entre époux, des biens et et droits dépendant de la succession, le tout au choix du requérant,

- Mme [L] [X] sa fille recevant le ¿ en pleine propriété,

- Mme [R] [X], épouse [Z], sa fille recevant ¿ en pleine propriété,

- Mme [H] [X], sa fille recevant ¿ en pleine propriété,

- Mme [E] [X] épouse [J].recevant ¿ en pleine propriété.

Aux termes de cet acte le conjoint survivant a déclaré accepter le bénéfice de la libéralité énoncée, en ce qu'elle porte sur le quart des biens du disposant en pleine propriété et sur les trois quarts en usufruit.

Mme [R] [X] épouse [Z] est décédée le 19 mars 2013 à [Localité 7].

Suivant testament en date du 14 février 2013, elle avait institué son époux [O] [Z] légataire universel des biens composant sa succession.

Par acte en date des 16 et 19 mai 2017, M. [Z] a fait assigner Mme [A] [G] et ses trois filles devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains en vue de voir ordonner la désignation d'un expert immobilier en vue de faire évaluer les biens donnés, ordonner la désignation d'un notaire en vue de faire établir la masse successorale et faire calculer le montant de la réserve héréditaire qui revenait à Mme [R] [Z], agissant en réduction à l'encontre des soeurs de cette dernière.

Il a été dressé à l'égard de Mme [L] [X] un procès-verbal de recherches infructueuses le 19 mai 2017.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :

Déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation,

Déclaré irrecevable l'action en réduction de M. [Z],

Condamné M. [Z] à payer à Mmes [A] [G], [H] [X], et [E] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [Z] aux dépens.

M [Z] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 23 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :

' Réformer le jugement du 24 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation,

' Le réformer en conséquence en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'action en réduction de M. [O] [Z],

- n'a pas statué sur les autres demandes de M. [O] [Z], à savoir la demande de désignation d'un expert judiciaire immobilier en vue de faire évaluer les biens donnés, et la demande de désignation d'un notaire en vue de faire établir la masse successorale, et faire calculer le montant de la réserve héréditaire qui revenait à [R] [Z] dont M. [O] [Z] est l'héritier légataire universel,

- condamné M. [O] [Z] à payer à Mme [A] [G], Mme [H] [X] et Mme [E] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Statuant à nouveau,

' Constater qu'il y avait un motif légitime pour engager l'action sans attendre, eu égard au délai écoulé et pour éviter une prescription, alors même que M. [Z] subissait le deuil suite au décès de son épouse, et qu'aucun texte ne sanctionne par la nullité le défaut de démarche amiable,

' Dire irrecevable l'action des consorts [X] sollicitant tardivement la nullité de l'assignation,

' Déclarer et juger que l'acte du 28 avril 2012 n'est pas une donation partage ; sachant qu'il n'a pas été accepté par Mme [R] [Z] qui n'était ni présente ni représentée dans ledit acte, lequel au demeurant n'a pas été qualifié par les parties en tant que tel dans l'acte ou dans les actes qui ont suivi,

' Déclarer et juger que l'acte du 28 avril 2012 n'est pas une donation partage conjonctive à partir du moment où les biens des parents n'ont pas constitué une masse commune à répartir entre les enfants,

' Déclarer et juger que l'article 1077-2 du code civil n'a pas lieu de s'appliquer,

Vu les articles 851,853,860, 919-1, 920 et 921 du code Civil,

Vu le décès de M. [F] [X], et celui de Mme [R] [X] épouse [Z],

Vu l'acte de donation en date de 2012,

Vu la masse successorale qui contient d'autres éléments que ceux visés dans l'acte de 2012,

' Ordonner la désignation d'un expert judiciaire immobilier en vue de faire évaluer les biens donnés,

' Ordonner la désignation d'un notaire en vue de faire établir la masse successorale, régler la succession qui comprend aussi des biens non visés dans l'acte de donation, et faire calculer le montant de la réserve héréditaire qui revenait à [R] [Z] dont M. [O] [Z] est l'héritier légataire universel, en vertu de l'article 1075-5 du code civil,

' Ordonner la réduction en vue de rétablir les droits de M. [O] [Z], es qualité d'héritier légataire universel de Mme [R] [Z], laquelle détient une réserve héréditaire,

' Débouter les consorts [X] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment au titre des frais irrépétibles,

' Condamner les intimées aux dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, Avocat associé.

Aux termes de leurs conclusions en date du 7 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [X]/[G] demandent à la cour de :

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu l'article 1077-2 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains,

Et, en conséquence,

' Débouter M. [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant infondées qu'irrecevables,

En outre,

' Condamner M. [O] [Z] à verser à Mme [A] [G] veuve [X], Mme [H] [X] et Mme [E] [X] épouse [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'Condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'assignation

Les consorts [X] sollicitent la confirmation intégrale du jugement, de sorte qu'ils ne contestent pas les dispositions de ce dernier qui ont déclaré leur demande de nullité irrecevable, faute d'avoir saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette demande, en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.

Sur la recevabilité de la demande en réduction

M [Z] fait tout d'abord valoir qu'il n'y aurait pas de donation partage en l'espèce au motif que Mme [R] [Z] n'était ni présente ni représentée à l'acte de donation.

Selon l'article 1076 du code civil,

« la donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par acte séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. »

Il est constant que la donation-partage ne constitue pas un partage ordinaire, que les attributaires pourraient contester, mais un partage fait par l'ascendant de son vivant.

L'acceptation d'un seul des bénéficiaires suffit à la formation de la donation-partage, le refus de certains attributaires étant sans effet sur la validité et l'opposabilité de cette dernière.

Enfin, il n'y a de donation partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants.

En l'espèce et contrairement à ce que soutient M. [Z] il s'agissait bien dans l'esprit tant des donateurs que du notaire d'une donation-partage ainsi qu'il résulte de l'exposé préalable dans l'acte qui fait état de l'absence de Mme [R] [Z] précisant que la donation-partage sera considérée comme non acceptée à son égard, et que le présent acte engage donateurs et donataires acceptants et ne prend effet immédiatement que pour ces mêmes parties.

Par ailleurs il est précisé dans l'acte que la donation entre vifs à titre partage anticipé est faite conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, articles qui concernent les donations-partages et testaments partages.

Cette donation-partage s'est formée dès la signature de l'acte par les parties présentes, les bénéficiaires, hormis Mme [Z], ayant expressément accepté les lots qui leur ont été attribués.

M. [Z] conteste par ailleurs que la donation soit une donation-partage conjonctive.

La donation-partage conjonctive est celle par laquelle des père et mère confondent leurs biens en une même masse en vue d'un unique partage entre leurs enfants. Leurs deux successions font donc l'objet d'un même partage anticipé .

Il se peut que tel enfant ne soit alloti qu'en biens maternels, et tel autre en biens paternels seulement, comme ils peuvent être allotis des biens de chacun.

Tous, cependant, sont les ayants cause, et de leur père et de leur mère, réputés avoir contribué à l'allotissement de chacun dans une même proportion, à savoir celle que représentaient leurs biens respectifs par rapport à l'ensemble des biens distribués.

En l'espèce, la donation-partage a porté sur la nue-propriété des biens communs des donateurs mais également sur celle de leurs biens propres qui ont fait l'objet d'un partage entre les quatre bénéficiaires.

Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, il s'agit d'une donation-partage conjonctive ou conjointe par les deux époux puisqu'elle leur a permis d'allotir leurs quatre enfants des biens provenant de leurs patrimoines respectifs, qu'ils soient propres ou communs.

Aux termes de l'article 1077-2 du code civil :

« Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. »

En application de ce texte, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action en réduction était irrecevable en présence de Mme [A] [G] épouse survivante de M. [U] [X] et donatrice.

Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [X]/[G] ayant constitué avocat.

M. [Z] qui échoue en son appel, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [Z] à payer à Mme [A] [G], Mme [H] [X], Mme [E] [X], ensembles, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [Z] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P / Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00932
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.00932 ?
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