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18/10/2022 | FRANCE | N°20/00920

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 20/00920


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022





N° RG 20/00920 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GP5Z



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 06 Juillet 2020, RG 18/00420





Appelante



S.A.S. MG ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Marie GUYOT-FAVRAT, a

vocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS











Intimée



SCCV FORT VALENTIN, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL LEVANTI,...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022

N° RG 20/00920 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GP5Z

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 06 Juillet 2020, RG 18/00420

Appelante

S.A.S. MG ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Marie GUYOT-FAVRAT, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

SCCV FORT VALENTIN, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2010, la SAS MG Étanchéité et la SCCV Fort valentin ont conclu un marché de travaux d'un montant global de 41 644,39 € TTC pour la réalisation du lot 15 intitulé « étanchéité » dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier.

Le cabinet Poly concept-groupe UD en charge de la maîtrise d''uvre a établi le décompte général définitif en date du 30 juin 2013 fixant le solde de la créance de la SAS MG Étanchéité à 22 634,70 €.

Un litige est né s'agissant du montant de la créance.

Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a jugé que l'existence de la créance se heurtait à une contestation sérieuse renvoyant ainsi les parties à mieux se pourvoir.

Par acte en date du 20 février 2018, la SAS MG Étanchéité a assigné la SCCV Fort valentin devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains aux fins notamment de voir condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 22 634,70 €.

Par jugement rendu le 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :

condamné la SCCV Fort valentin à payer à la SAS MG Étanchéité, prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [D], la somme de 10 876,94 € (dix mille huit cent soixante seize euros et quatre vingt quatorze centimes),

débouté la SAS MG Étanchéité, prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [D], de sa demande en paiement des intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2013 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au présent litige devenu l'article 1343-2 du code civil,

condamné la SCCV Fort valentin à payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) à la SAS MG Étanchéité, prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [D], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SCCV Fort valentin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCCV Fort valentin au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Guyot-Favre selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a ordonné la rectification du jugement rendu le 6 juillet 2020 ainsi qu'il suit :

rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle portant sur le montant retenu dans le jugement du 6 juillet 2020,

fait droit à la requête s'agissant du recouvrement des dépens,

ordonné la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains en date du 6 juillet 2020, RG n°18/00420, minute n°20/00265 en ce qu'il convient de lire au dispositif du jugement :

« condamne la SCCV Fort valentin au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me [M]-[X] (au lieu de [M] [H]) selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, »

dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,

laissé les dépens à la charge du trésor public.

La SAS MG Étanchéité a interjeté appel de ces jugements par déclaration d'appel en date du 12 août 2020.

L'affaire a été clôturée le 30 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 28 juin 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 novembre 2020, la SAS MG Étanchéité demande à la cour de :

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

Vu les articles 1103, 1104, 1108 (ancien) du code civil,

Vu l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil,

Vvu l'article L111-3-1 du code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains en date du 9 juillet 2020 en ce qu'il a :

- condamné la SCCV Fort valentin à payer à la SAS MG Étanchéité, la somme de 10 876,94 €,

- débouté la SAS MG Étanchéité de sa demande en paiement des intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2013 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains en date du 9 juillet 2020 en ce qu'il a :

- dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au présent litige devenu l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la SCCV Fort valentin à payer la somme de 2 000 € à la SAS MG Étanchéité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

' condamner la SCCV Fort valentin à payer à la SAS MG Étanchéité la somme de 22 634,70 €, outre les intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2013 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

A titre subsidiaire,

' condamner la SCCV Fort valentin à payer à la SAS MG Étanchéité la somme de 13 008,82 €, outre les intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2013 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

' condamner la SCCV Fort valentin à payer à la SAS MG Étanchéité la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

' la condamner encore aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christian Forquin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance que :

- le cabinet Poly concept-groupe UD en charge de la maîtrise d''uvre a établi le certificat de décompte définitif et le décompte définitif en date du 31 mai et 30 juin 2013 selon quatre avenants correspondant à des demandes de travaux supplémentaires sollicitées par le maître d'ouvrage et dont les devis préalables avaient été transmis pour validation avant exécution. Ces documents ont été transmis au maître d'ouvrage par courriel du 8 septembre 2015, soit plus de 2 ans après la réception des travaux, la société concluante produit également l'ensemble des 9 certificats de paiement d'acompte établis par le cabinet Poly concept, tous établis sous les mêmes formes et mentionnant à partir du 2ème certificat du 15 décembre 2011 l'existence des avenants de travaux modificatifs conclus, le montant des travaux réalisés étant ainsi attesté par la maîtrise d''uvre, le montant de la créance de la société concluante est établi et la SCCV Fort valentin ne saurait contester l'existence, la réalité et l'évaluation des travaux modificatifs simplement en arguant de l'absence de signature desdits documents,

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la SAS MG Étanchéité a, à plusieurs reprises, envoyé son mémoire définitif intitulé « décompte général définitif » après réception des travaux,

- le tribunal a retenu un montant dû de 10 876,94 € correspondant à l'addition des montants des deux premiers avenants mentionnés sur les différents certificats de paiement d'acompte produits. Or il s'avère que ces montants de 9 912,39 € et 964,55 € sont des montants hors taxes auxquels il convient d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6%, soit une somme toute taxe comprise de 13 008,82 €,

- le CCAP prévoit un délai de règlement de 60 jours et aucune disposition spéciale au titre des intérêts moratoires, de sorte qu'en l'absence de disposition conventionnelle contraire, il convient d'appliquer les dispositions combinées des articles L111-3-1 du code de la construction et de l'habitation et L441-6 du code de commerce définissant les intérêts légaux applicables entre professionnels de la construction.

La SCCV Fort valentin a formé un appel incident s'agissant de sa condamnation au paiement de la somme de 10 876,94 € à la SAS MG Étanchéité.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 8 février 2021, la SCCV Fort valentin demande à la cour de :

Vu l'article 1793 du code civil,

Vu les pièces contractuelles,

' constater que les avenants qui auraient porté le montant du marché à 62 591,36 € TTC ne sont pas produits,

' constater que la société Fort valentin n'a réglé les certificats de paiements d'acompte qu'à hauteur du montant du marché initial,

' constater qu'il n'est justifié ni du caractère contractuel de la norme NFP 03001 ni de son respect pour ce qui concerne le processus du règlement du solde éventuel du marché,

En conséquence,

' confirmer les dispositions du jugement dont appel qui ont débouté la société MG Étanchéité d'une partie de ses demandes,

Sur l'appel incident de la SCCV,

' réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 10 876,94 € à la société MG Étanchéité outre une somme au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

tatuant à nouveau,

' débouter la société MG Étanchéité de l'intégralité de ses demandes,

' la condamner à payer une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, l'argumentation suivante :

- le montant global du marché de travaux s'élève à la somme de 41 644,39 € et aucun avenant n'est produit par l'appelante, ainsi contractuellement, la SCCV Fort valentin ne s'est engagée qu'à hauteur de 41 644,39 €, somme qu'elle a déjà réglée,

- la SAS MG Étanchéité ne démontre pas que l'application de la norme NFP 03001 a été contractuellement prévue, faute de production du CCAG, et le processus de règlement du marché, si la norme est applicable, n'a pas été mis en 'uvre puisqu'il n'est justifié ni de l'envoi du mémoire définitif, ni de l'approbation d'un décompte définitif,

- seuls sont produits deux documents dénommés « certificat de décompte définitif » et « décompte définitif » qui ne sont signés ni du maître d'ouvrage, ni du maître d''uvre, de sorte que la société MG Étanchéité n'établit ni le principe, ni le quantum de sa créance,

- en déduisant de la signature du maître d''uvre sur des certificats de paiement d'acompte mentionnant deux avenants, le caractère certain de l'existence de ces deux avenants à hauteur du 10 876,94 €, le tribunal a ignoré les termes de l'article 1793 du code civil selon lesquels d'éventuels travaux supplémentaires sollicités dans le cadre d'un marché à forfait ne peuvent donner lieu à paiement que s'ils sont autorisés par écrit et au prix convenu avec le propriétaire, tandis qu'en l'espèce, la SAS MG Étanchéité ne produit aucun avenant écrit et il n'y a pas non plus d'accord du propriétaire sur le prix,

- les certificats de paiement d'acompte mentionnant les deux avenants n'ont entrainé aucun versement au-delà du prix convenu, et la SCCV Fort valentin conteste l'existence, la réalité et l'évaluation de travaux modificatifs qu'elle n'a pas approuvés et dont elle ignore tout.

L'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières signé entre les parties prévoit à l'article 3.1 que le marché est traité au métré et que toute modification ne peut intervenir que par voie d'avenant.

Il en résulte que les dispositions relatives au marché à forfait invoquées par la SCCV ne s'appliquent pas.

L'article 9.1.2 du CCAP intitulé « mémoire définitif » est ainsi rédigé :

« L'entreprise dispose d'un délai de 90 jours à dater de la réception pour remettre au maître d'ouvrage son mémoire définitif, récapitulant le détail des sommes qu'il estime lui être dues en application de son marché.

Si celui-ci n'est pas remis dans le délai fixé, ce mémoire pourra à la demande du maître d'ouvrage, être établi par le maître d''uvre , aux frais de l'entrepreneur, dans les conditions de l'article 3.2.

Le maître d 'ouvrage dispose d'un délai de 90 jours au-delà de la réception du mémoire pour notifier à l'entrepreneur le montant éventuellement corrigé du décompte. Passé ce délai, il est réputé l'avoir accepté sans réserve.

Si l'entrepreneur émet des réserves sur le montant ainsi corrigé, il dispose d'un délai de 20 jours à compter du jour de la notification pour communiquer au maître de l'ouvrage un mémoire en réclamation. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte sans réserves. »

Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge :

Si le certificat de décompte définitif du 31 mai 2013 et le décompte définitif du 30 juin 2013 semblent émaner du bureau de maîtrise d''uvre, ces documents ne sont signés ni par le maître d'ouvrage ni par le maître d''uvre.

Aucune pièce produite aux débats n'atteste que l'entreprise a envoyé un mémoire définitif à la SCCV Fort valentin et ce, alors que le CCAP en date d'août 2010 prévoit expressément l'application de cette procédure, de sorte que la société MG étanchéité ne peut se prévaloir des règles prévues à l'article 09.1.2 du CCAP pour voir condamner la SCCV Fort valentin en paiement,

Cependant il résulte des différents certificats de paiement d'acompte produits, établis par la maîtrise d''uvre et signés par M. [G] [Y] pour le compte du cabinet Poly concept, que deux avenants sont renseignés pour un montant total de 10 876,94 €.

Il apparaît donc que ces certificats de paiement d'acompte, qui ont été nécessairement transmis à la société défenderesse sans quoi aucun paiement ne serait intervenu, mentionnent précisément l'existence de ces avenants et leur montant qui ont donc été portés à la connaissance de la SCCV Fort Valentin,

Leur validation par le bureau de maîtrise d''uvre permet de donner un caractère certain à l'existence de ces deux avenants à hauteur de 10 876,94 €,

A l'inverse, le montant des deux autres avenants de 1 108,96 € et de 9 596,33 € n'est pas attesté par les documents versés aux débats car, conformément à ce qui précède, le certificat de décompte définitif et le décompte définitif ne sont pas signés de sorte qu'il est impossible d'en vérifier la régularité.

Il sera ajouté que :

' La société MG étanchéité produit divers devis et avenant à l'appui de sa demande, mais ne rapporte pas la preuve de leur acceptation par le maître d'ouvrage.

' La somme de 10 876,94 euros retenue par le premier juge est un montant HT des travaux auquel il convient d'ajouter la TVA au taux de 19,6%, soit la somme de 2 131,88 euros de sorte que la créance de la société MG étanchéité s'établit à la somme de 13 008,82 euros TTC.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

S'agissant des intérêts, le premier juge a relevé à juste titre que l'article 9.4 du CCPA intitulé intérêts moratoires, stipulait « article sans objet », qu'ainsi aucune disposition contractuelle ne prévoyait l'application d'intérêts moratoires ou d'un taux différent de l'intérêt légal.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fait application du taux d'intérêt légal.

Les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2016.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MG étanchéité.

La SCCV est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCCV Fort valentin à payer à la société MG étanchéité la somme de 10 876,94 euros,

Statuant à nouveau sur ce chef de disposition infirmé et y ajoutant,

Condamne la SCCV Fort valentin à payer à la société MG étanchéité la somme de 13 008,82 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016,

Condamne la SCCV Fort valentin à payer à la société MG étanchéité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCCV Fort valentin aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Forquin, avocat.

Ainsi prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P / Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00920
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.00920 ?
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