La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°22/00160

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 13 octobre 2022, 22/00160


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



du Jeudi 13 Octobre 2022





RG : N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDAN





Appelant

M. [P] [B]

né le 07 Janvier 1987

[Adresse 2]

[Localité 1]

hospitalisé au CHS de [5] (régulièrement empêché - positif COVID)

représenté par Me Médard

NKELE, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY



Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [5]

[Localité 4]

non comparant



Partie Jointe :

Le Procureur Général - C...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Jeudi 13 Octobre 2022

RG : N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDAN

Appelant

M. [P] [B]

né le 07 Janvier 1987

[Adresse 2]

[Localité 1]

hospitalisé au CHS de [5] (régulièrement empêché - positif COVID)

représenté par Me Médard NKELE, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [5]

[Localité 4]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 12 octobre 2022 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 13 octobre 2022,

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Par décision du 16 septembre 2022, du Directeur du CHS de [5], M.[B] [P] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, au sein de cet établissement, sur la base d'un certificat médical du Docteur [Z], médecin exerçant au CH d'[Localité 3] délivré le 16 septembre 2022 à 10h30.

Dans ce certificat médical il était fait état que la personne présentait les symptômes suivants : « délire de persécution, déni des troubles, rupture thérapeutique, absence de tiers », ne lui permettant pas de donner un consentement aux soins, alors qu' « un traitement immédiat et une surveillance constante en milieu hospitalier sont nécessaires », et qu'il existait, par ailleurs, un péril imminent pour sa santé se manifestant par : « un risque de mise en danger dans un contexte de déni des troubles ».

Un « certificat de 24 heures », délivré le 16 septembre 2022 à 16h45, par le Docteur [X], exerçant au CHS de [5], mentionnait : « Il présente un état délirant de type paranoïde à thème de persécution. Le discernement est altéré par l'adhésion complète au thème délirant. Le contexte est celui d'une rupture de soins récente. Il existe une ambivalence marquée quant à la reconnaissance du caractère pathologique des troubles. Par conséquent la capacité à donner son consentement est abolie. Son état représente un risque de mise en danger pour soi-même et nécessite la poursuite de l'hospitalisation de manière immédiate sans pouvoir être différée. En conséquence les soins psychiatriques en cas de péril imminent en cours, sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète ».

Un « certificat de 72 heures », délivré le 17 septembre 2022 à 11h28, par le Docteur [N], exerçant au CHS de [5], indiquait: « Il présente un discours émaillé de nombreux et riches éléments de persécution de mécanisme intuitif et interprétatifs (idées de complot par empoisonnement qui provoquerait une sédation, parle également d'une substance appelée zyphrénie D administrée par le personnel médical afin de contrôler les patients), dont il ne formule aucune critique. Il est opposé aux soins (était en rupture de traitement préventif des rechutes, refus de poursuivre ce même traitement actuellement et à l'avenir, d'avoir un suivi psychiatrique, méfiance vis-à-vis des soignants). La pensée et le discours sont désorganisés, le raisonnement est profondément altéré et empêche une adhésion adaptée aux soins dont il a besoin en hospitalisation complète. En conséquence les soins psychiatriques en cas de péril imminent en cours, sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète ».

En date du 17 septembre 2022, le directeur du CHS de [5] rendait une décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, au visa de ces deux certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, s'en appropriant les termes.

Le 21 septembre 2022, le Docteur [R] exerçant au CHS de [5], émettait l'avis suivant : « Il présente des symptômes délirants (thèmes cénesthésiques, dysmorphophobies, convaincu d'avoir de l'amphétamine dans le sang, persécution), dissociation, adhésion totale à son délire, déni des troubles. En conséquence les soins psychiatriques en cas de péril imminent en cours, sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète ».

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Chambéry, saisi par le directeur du CHS de [5] en date du 21 septembre 2022, au visa de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, prononçait la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P] [B] au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] au-delà du 12e jour.

M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision par courrier parvenu au greffe le 6 octobre 2022 à 10h45.

Par réquisitions écrites du 7 Octobre 2022, le Parquet Général conclut à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry et à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte.

Le dernier certificat de situation, daté du 10 octobre 2022, émanant du Docteur [R], mentionne : « Patient hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte d'arrêt de son traitement. À ce jour il persiste des symptômes délirants de persécution et une opposition aux soins. Le patient ne se considère pas malade et ne voit pas d'intérêt à prendre un traitement. Il souhaite un retour à domicile mais du fait de l'absence de rémission et d'adhésion aux soins ceci n'est pas envisageable pour le moment. Actuellement il est somnolent du fait d'une hausse récente du traitement, ce dernier étant en cours d'adaptation. Du fait de la persistance de symptômes psychotiques actifs et l'absence de coopération de la part du patient pour se soigner, la mesure sous contrainte est à maintenir ».

Lors de l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle M.[B] n'a pas pu comparaître, étant positif à la Covid 19 suivant certificat de situation du 11 octobre 2022, son avocat, Maître NKELE Médard, qui l'a assisté en 1ère instance, a exposé, en déposant des conclusions écrites, qu'un appel avait été formé à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention, principalement en ce que celle-ci n'avait pas retenu l'existence de l'irrégularité procédurale soulevée. Il a, ainsi, expliqué que le « certificat de 72 heures » était entaché de nullité, voire inexistant, puisque non délivré dans un tel délai, alors que la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques du directeur du CHS de [5], ainsi que la saisine du Juge des Libertés et de la Détention visent ledit document, de sorte qu'en présence d'un tel vice de procédure, la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte s'impose.

Le ministère public n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été portées à la connaissance des parties lors du débat contradictoire.

Le Directeur du CHS de [5] n'a point comparu, bien que régulièrement avisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par courrier reçu au greffe de la cour d appel le 06 octobre 2022 à 10h45, M. [B] [P] a fait appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention de Chambéry en date du 27 septembre 2022, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué), saisi sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.

L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués, dont le juge judiciaire ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique qu' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l'article L.3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1 . Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ».

L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique énonce : Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou

L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ».

En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration d'un délai de douze jours prévu à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique et le greffe de la Cour d'Appel a bien été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il ressort des éléments de procédure que les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats et qu'elles sont motivées.

À l'examen de ces pièces, il apparaît que le document qualifié « certificat médical de 72 heures » du docteur [N], a été délivré le 17 septembre 2022 à 11h28, soit 24 heures et 58 minutes après le certificat médical initial du docteur [Z] délivré le 16 septembre 2022 à 10h30, sur le fondement duquel la décision d'admission en soins psychiatriques a été prise.

Comme exposé par l'avocat de M.[B], il ne peut être considéré que ce document litigieux est susceptible d'être atteint d'une erreur matérielle, puisqu'à deux reprises, en des endroits différents, c'est-à-dire au niveau de l'en-tête, et au niveau de la signature du médecin, il est fait mention de la date du 17 septembre 2022.

Maître NKELE considère qu'en ordonnant la poursuite de l'hospitalisation de M.[B] [P], nonobstant l'absence d'un certificat médical de 72 heures en bonne et due forme, la décision entreprise méconnaît les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique et viole les droits de M. [B] [P] en le privant de liberté sans fondement légal.

En 1ère instance, le représentant du directeur d'établissement, présent lors des débats devant le juge des libertés et de la détention, invité à faire valoir ses observations sur l'irrégularité procédure soulevée, par respect du principe du contradictoire, avait indiqué: « pour les certificats c'est dans un délai de 24h ou de 72h. L'essentiel est que ça ne dépasse pas ces délais ».

Pour considérer que la procédure n'est pas atteinte d'irrégularité, le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 27 septembre 2022, mentionne que : « si les certificats établis par les médecins du CHS les 16 et 17 septembres 2022 s'avèrent relativement précoces par rapport à la date d'admission du patient, il n'en demeure pas moins que les durées de 24 et 72 heures pour les régulariser doivent s'entendre, selon les dispositions du code de la santé publique, comme des durées maximales à respecter à compter de l'admission ».

L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit en son deuxième alinéa que les irrégularités affectant les décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre n'entraînent la mainlevée de la mesure concernée « que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

Les juges du fond sont souverains dans l'appréciation qu'ils font de l'existence, ou de l'absence, d'un grief causé à la personne.

Ainsi, il a pu être jugé que le patient qui invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure de soins le concernant, prouver que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-15.691).

En l'espèce, il convient de constater que la temporalité mentionnée par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique n'apparait pas strictement respectée puisque le délai séparant, notamment, les deux certificats, de 24 et 72 heures, est inférieur à 24 heures, ce qui ne correspond pas à l'esprit du texte.

S'il est exact que les délais fixés par cet article doivent s'entendre comme des délais maximums (et non minimums) à respecter, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent être calculés, a minima, par tranches complètes de 24h.

La période d'observation et de soins de 72 heures, à laquelle est soumise la personne hospitalisée faisant l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans son consentement est, ainsi, composée de 3 tranches successives de 24 heures : soit de 00h00 à 24h00 maximum, de 24h00 à 48h00 maximum, et de 48h00 à 72h00 maximum.

En l'espèce, si le « certificat médical de 24 heures » a bien été délivré dans la 1ère tranche de 24h (soit entre 00h00 et 24h00 maximum), celui de « 72 heures », rédigé 24 heures et 58 minutes après l'admission de M.[B], se situe, en revanche, dans la 2ème tranche de 24 h (soit entre 24h00 et 48h00 maximum), et non dans la 3ème tranche (soit entre 48h00 et 72h00 maximum), comme cela aurait du normalement l'être.

Pour autant, il ressort des éléments de la procédure que M.[B] [P], à compter de la décision d'admission, a bien fait l'objet d'une période d'observation et de soins, certes plus courte que celle mentionnée par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, mais au cours de laquelle il a été examiné, à minima à deux reprises, par deux psychiatres distincts, aux fins de réévaluation de son état mental, lesquels, en adoptant leurs motivations propres, ont tous les deux conclu à la nécessité de poursuivre son hospitalisation complète, comme postérieurement le Docteur [R] dans son avis motivé du 21 septembre 2022.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'irrégularité soulevée à propos du « certificat de 72 heures », délivré trop tôt, soit à l'origine d'une atteinte aux droits de M.[B], et qu'elle lui ait causé grief, de sorte qu'il convient de valider la procédure déférée.

Quant au bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète, il ressort des certificats et avis médicaux figurant à la procédure, suffisamment motivés et circonstanciés, que M.[B] [P], présente, à la suite d'un arrêt de son traitement, un état délirant de type paranoïde, à l'origine d'une pensée désorganisée et d'un raisonnement altéré, dont les symptômes sont persistants et que, se situant dans un déni total de ses troubles, il se montre particulièrement opposant aux soins et à sa prise en charge médicale en milieu spécialisé, bien que celle-ci apparaisse tout à fait adaptée à ses besoins actuels, qu'il n'est pas en capacité d'appréhender.

Dès lors, dans la mesure où il souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et où son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, il convient de confirmer la décision du Juge des Libertés et de la Détention de Chambéry du 27 septembre 2022, qui a prononcé la poursuite de cette mesure au delà du 12ème jour.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats tenus en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sophie MESSA, greffière,

Déclarons recevable l'appel de M. [P] [B].

Confirmons l'ordonnance sur la poursuite d'une hospitalisation complète rendue par le juge des libertés et de la détention de Chambéry en date du 27 septembre 2022.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00160
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;22.00160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award