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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00063

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 11 octobre 2022, 22/00063


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCF6 débattue à notre

audience publique du 27 Septembre 2022 - RG n° 22/00628 - 2ème section



ENTRE



Mme [V] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 11]



Mme...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCF6 débattue à notre audience publique du 27 Septembre 2022 - RG n° 22/00628 - 2ème section

ENTRE

Mme [V] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 11]

Mme [R] [W], demeurant [Adresse 6]

M. [H] [F], demeurant [Adresse 11]

M. [O] [F], demeurant [Adresse 11]

Représentés par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Demandeurs en référé

ET

Mme [P] [W], [Adresse 11]

Représentée par la SELARL SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE

Défenderesse en référé

'''

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [P] [W] est propriétaire sur la commune d'[Localité 9] au lieu-dit [Localité 10] propriété cadastrée section A n°[Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 12]), tandis que M. [U] [W], Mme [V] [W] et Mme [R] [W] sont respectivement usufruitier, nu-propriétaire et propriétaire des fonds riverains cadastrés section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Un litige oppose Mme [P] [W] aux autres consorts [W] s'agissant du passage de ces derniers sur sa parcelle pour se rendre sur les leurs.

M. [U] [W] est décédé le 28 octobre 2017.

Par jugement en date du 18 février 2022, sur assignation délivrée par Mme [P] [W] en date du 8 juin 2017 à l'égard des autres consorts [W], puis assignation de Mme [P] [W] en date du 7 mai 2020 à l'égard de [O] [F] et [H] [O] [F] respectivement époux et fils de Mme [V] [W], le tribunal judiciaire de Thonon-les Bains, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

' prononçait l'interdiction à l'égard de Mme [V] [W], de M. [H] [F], de M. [O] [F], de Mme [R] [W], ainsi que toute personne de leur chef d'emprunter, en véhicule ou à pied, la parcelle cadactrée section a n°[Cadastre 2] pour se rendre ou sortir de leurs propriétés correspondants aux parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 3],

' disait n'avoir lieu de prévoir une sanction pécuniaire en cas de manquement,

' déboutait les parties de leurs autres demandes,

' condamnait Mme [V] [W], Mme [R] [W], M. [H] [F] et M. [O] [F] à payer à Mme [P] [W] une indemnité procédurale de 2 000 euros et les dépens de l'instance.

Mme [V] [W], Mme [R] [W], M. [H] [F] et M. [O] [F] interjetaient appel de cette décision le 13 avril 2022.

Par exploit d'huissier en date du 15 juillet 2022, Mme [V] [W], Mme [R] [W], M. [H] [F] et M. [O] [F] assignaient Mme [P] [W] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry en référé aux fins :

- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;

- de condamner Mme [P] [W] au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros et aux dépens.

Par dernières écritures en date du 23 septembre 2022, Mme [V] [W], Mme [R] [W], M. [H] [F] et M. [O] [F] faisaient valoir plus particulièrement :

' l'existence de moyens sérieux permettant l'infirmation du jugement entrepris dont :

- l'existence d'une servitude de passage au bénéfice des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] figurant dans un acte notarié de partage en date du 14 juin 1933 qui concernait, parmi les bénéficiaires notamment, [I] [W] auteur de [U] [J] et son frère, [S] [W], auteur de Mme [P] [W] ;

- un usage depuis plus de trente ans du passage sur la propriété de Mme [P] [W] ;

- les parcelles attribuées en 1933 à [I] [W] étaient enclavées comme le démontre le plan de 1933 ;

- les parcelles des appelants sont enclavées, la ferme édifiée sur la parcelle [Cadastre 7] et le mazot édifié sur la parcelle [Cadastre 4] se situent au bas d'une pente importante, ils sont techniquement enclavés mais leur demande d'expertise pour démontrer ces éléments a été refusée par le juge de la mise en état.

' l'existence de conséquences manifestement excessives dès lors que le chemin par la parcelle de Mme [P] [W] est actuellement le seul pour accéder à la ferme sise sur la parcelle [Cadastre 7] habitée par plusieurs familles ; les alentours de la ferme sont des prés en pente raide et il n'y a en l'état aucun accès.

Par dernière écritures en date du 26 septembre 2022, Mme [P] [W] sollicitait :

- de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel ;

- de débouter Mme [V] [W], Mme [R] [W], M. [H] [F] et M. [O] [F] de

l'ensemble de leurs prétentions ;

- de condamner ces derniers in solidum à lui payer une indemnité procédurale de 2 500 euros et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [W] faisait valoir plus particulièrement que :

' elle avait entendu mettre fin à la tolérance d'une desserte sur sa parcelle accordée pendant plusieurs années en mars 2016 ce qui avait laissé le temps à ses cousins voisins d'aménager un chemin desservant leurs propres fonds ;

' les parcelles de Mme [V] [W], M. [H] [F] et M. [O] [F] ne sont pas enclavées car la parcelle de Mme [R] [W] dispose d'un accès sur la voie publique et ces parcelles, selon acte notarié de 1998, disposent d'une servitude conventionnelle sur la parcelle de Mme [R] [W].; les propriétés présentent une très faible pente ; un chemin d'accès a été créé pour accéder à une maison d'habitation située au même niveau que la ferme de Mme [V] [W] ;

' l'acte notarié de 1933 évoqué pour la première fois en appel ne crée pas une servitude dite par destination du père de famille sur sa parcelle car les parcelles de [I] [W] n'étaient pas enclavées ; les propriétaires indivis ne peuvent pas constituer de servitude dite par destination du père de famille ; il n'est pas démontré que le passage litigieux ait existé avant 1933 soit avant la division du fonds ;

' il n'existe pas de conséquences manifestement excessives puisque les parcelles de [R] [W] ne sont pas enclavées, que les autres parcelles bénéficient d'une servitude de passage selon l'acte de partage de 1998 et qu'un chemin d'accès s'y rapportant a été créé depuis ; la topographie des lieux permet de stationner les véhicules ; l'absence d'aménagements est lié à l'inaction des appelants.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions développées lors de l'audience.

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

L'action a été engagée en première instance par assignation en date du 8 juin 2017. Le jugement rendu en première instance en date du 18 février 2022 a fait l'objet d'un appel en date de la part de Mme [V] [W], Mme [R] [W], M. [H] [F] et M. [O] [F].

Aux termes de l'article 524 al 1 ancien du code de procédure civile, qui continue à s'appliquer pour les instances introduites devant les juridictions avant le ler janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi .

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.'

En l'espèce, il s'agit d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives, l'exécution provisoire n'étant pas interdite par la loi. En effet, s'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, il est de principe que, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président d'une cour d'appel n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.

Au vu des plans cadastraux, des plans topographiques et aériens, ainsi que des photographies des lieux produits par l'ensemble des parties, il en ressort qu'actuellement, le seul accès possible pour les réquérants de se rendre à leurs propriétés bâties est une voie qui passe sur une partie relativement réduite au nord-ouest de la parcelle [Cadastre 13] de Mme [R] [W].

Certes, un chemin a été créé pour permettre l'accès à une parcelle [Cadastre 14], chemin situé en bout des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 1], propriétés des requérants, mais cet accès a été créé de façon parallèle à la pente. L'accès aux maisons à usage d'habitation des requérants (parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7]) qui sont situées perpendiculairement au chemin d'accès à la parcelle [Cadastre 14] nécessite la création

d'un accès dans la pente qui est d'environ 24 %, s'agissant de prés en région montagneuse, cet accès ne pouvant manifestement pas être direct implique à l'évidence des travaux de voirie très importants afin que l'accès puisse se faire avec une pente plus douce, impactant de façon non négligeable les parcelles des requérants.

Le passage actuellement utilisé par les requérants pour accèder à leurs maisons à usage d'habitation par une partie réduite de la parcelle de Mme [R] [W] est le seul existant et les documents des lieux ne montrent pas les vestiges d'un autre accès, étant précisé que les requérants produisent des attestations de personnes âgées indiquant avoir toujours empruté ce chemin pour se rendre à l'habitation parcelle [Cadastre 7]. Ce passage est situé à une extrémité de la propriété de Mme [R] [W] qui supporte déjà une servitude de passage à partir de laquelle il prend naissance.

Au vu de ces éléments, l'exécution provisoire aurait, surtout à l'approche de l'hiver, des conséquences manifestement excessives pour les requérants, qui seraient dans l'obligation d'engager des travaux particulièrement coûteux et impactant pour leurs propriétés afin d'accéder à leurs maisons à usage d'habitation, alors qu'à l'inverse, l'arrêt de l'exécution provisoire n'implique pas de telles conséquences pour Mme [R] [W], qui par ailleurs, serait dans l'obligation d'indemniser les requérants en cas d'infirmation de la décision entreprise.

En conséquence, l'exécution provisoire du jugement dont appel, en date du 18 février 2022 du tribunal judiciaire de Thonon-Les Bains sera arrêtée.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et chacune restera tenu de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, contradictoirement, et en dernier ressort,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, en date du 18 février 2022 du tribunal judiciaire de Thonon-Les Bains,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Ainsi prononcé publiquement, le 11 octobre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00063
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00063 ?
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