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06/10/2022 | FRANCE | N°20/01410

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 20/01410


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 06 Octobre 2022





N° RG 20/01410 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR5Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 04 Novembre 2020, RG 2019J00369



Appelants



M. [P] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (59),

et

Mme [T] [B] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (71),

demeurant ensemble [Adresse 2]

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Représentés par Me Quentin MUGNIER, avocat au barreau de THONON LES BAINS





Intimée



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 06 Octobre 2022

N° RG 20/01410 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR5Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 04 Novembre 2020, RG 2019J00369

Appelants

M. [P] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (59),

et

Mme [T] [B] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (71),

demeurant ensemble [Adresse 2]

Représentés par Me Quentin MUGNIER, avocat au barreau de THONON LES BAINS

Intimée

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 juin 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie était en relation commerciale avec la société en nom collectif Le Caffé In exerçant une activité de bar - tabac - presse et ayant pour gérants et associés Monsieur [P] [H] et Madame [T] [B] son épouse.

Le 2 décembre 2015, la société Le Caffé In a ouvert un compte courant professionnel référencé n°96740604519 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.

Le 22 décembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a subséquemment consenti à la même société, pour financer l'acquisition de son fonds de commerce :

un prêt professionnel référencé n°851167 d'un montant de 184 000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 1,15%, remboursable mensuellement sur une durée de 84 mois,

un prêt professionnel référencé n°851168 d'un montant de 20 000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 1,00%, remboursable mensuellement sur une durée de 84 mois.

Enfin, par acte sous seing privé du 4 février 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie s'est portée caution de la même société auprès de la SA Européenne de Cautionnement dans la limite de 12 800 euros.

Par jugement 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SNC Le Caffé In.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consécutivement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire soit :

- 753,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,

- 169 047,81 euros au titre du prêt professionnel n°851167,

- 18 361,96 euros au titre du prêt professionnel n°851168,

- 12 800 euros au titre du cautionnement bancaire.

Par la suite, courant mars 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a réglé à la Société Européenne de Cautionnement la somme de 12 800 euros en application de son engagement.

La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a été admise en son intégralité au passif de la SNC Le Caffé In.

Par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 15 janvier 2018, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.

Le 24 janvier 2018, la banque a actualisé sa créance auprès du liquidateur en visant les sommes suivantes :

- 753,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,

- 171 558,11 euros au titre du prêt professionnel n°851167,

- 18 616,53 euros au titre du prêt professionnel n° 851168,

- 12 800 euros au titre du cautionnement bancaire.

Par acte du 24 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner en paiement Monsieur [H] et Madame [B] son épouse.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :

- condamné solidairement Monsieur [H] et Madame [B] son épouse, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes suivantes :

753,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°96740604519,

155 717,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,15% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 851167,

18 616,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,00% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 851168,

12 800 euros avec intérêts au taux légal du 10 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement, au titre du cautionnement bancaire,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,

- jugé que les époux [H] pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales et consécutives, la première devant intervenir 30 jours après le prononcé du présent jugement,

- dit que faute pour eux de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,

- débouté les époux [H] de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [H] aux dépens.

Par acte du 26 novembre 2020, les époux [H] ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

les a condamnés solidairement à payer à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de :

753,46 euros avec intérêts au taux légal à compter 10 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°96740604519,

155 717,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,15 % l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°851167,

18 616,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,00% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°851168,

12 800 euros avec intérêts au taux légal du 10 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement bancaire,

a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,

a jugé qu'ils pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales et consécutives, la première devant intervenir 30 jours après le prononcé du présent jugement et dit que faute pour eux de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,

les a déboutés leurs demandes en ce compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les a condamnés aux dépens,

En conséquence, et statuant à nouveau, à titre principal,

- dire et juger que la déchéance du terme dont semble vouloir se prévaloir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est irrégulière en la forme comme n'ayant pas été dénoncée préalablement par courrier recommandé avec accusé de réception à la société Le Caffé In,

En conséquence,

- déclarer la banque irrecevable en ses demandes,

- débouter purement et simplement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

A défaut,

- dire et juger qu'ils ont commis une erreur déterminante portant sur l'étendue de leur engagement concernant le prêt professionnel n°851167, d'un montant de 184 000 euros, et plus particulièrement sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie BPIFrance fournie à la banque,

- dire et juger que les contrats de prêts n°851168 et n°851169 sont interdépendants et indivisibles, comme figurant dans un même document, ayant été contractés le même jour (soit le 22 décembre 2015) et portant sur un même objet (soit l'acquisition d'un fonds de commerce de tabac),

En conséquence,

- prononcer, en raison de l'indivisibilité desdites conventions, la nullité des deux prêts professionnels n°851167, d'un montant de 184 000 euros et n°851168, d'un montant de 20 000 euros, régularisés le 22 décembre 2015, pour cause d'erreur sur la substance,

- condamner la banque à leur payer la somme de 171 558,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,15% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du préjudice qu'ils ont subi en raison de la conclusion du contrat de prêt n°851168 annulé,

- condamner la banque à leur payer la somme de 18 616,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,00% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du préjudice qu'ils ont subi en raison de la conclusion du contrat de prêt n°851169 annulé,

- ordonner la compensation légale entre les créances respectives des parties,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que la banque ne les a pas informés de la portée de la garantie BPIFrance et surtout de son caractère subsidiaire,

En conséquence,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur payer la somme de 171 558,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,15% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de prêt n°851168,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur payer la somme de 18 616,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,00% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de prêt n° 851169,

- ordonner la compensation légale entre les créances respectives des parties,

À titre très subsidiaire,

- leur accorder un délai de paiement pendant deux ans, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil,

En tout état de cause,

- débouter purement et simplement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné solidairement les époux [H] à lui payer les sommes de :

753,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°96740604519,

18 616,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,00% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°851168,

12 800 euros avec intérêts au taux légal du 10 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement, au titre du cautionnement bancaire,

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,

condamné les époux [H] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné solidairement les époux à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la sommes de 155 717,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,15% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 851167,

jugé qu'ils pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales et consécutives,

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,

- condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 159 635,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,15% l'an courus et à courir sur la somme de 158 819,73 euros du 23 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°851167,

- débouter les époux [H] de leur demande de délais de paiement,

Y ajoutant,

- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie

Conformément à l'article L.643-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au 15 janvier 2018, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.

Il s'avère constant en l'espèce que le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par décision du 15 janvier 2018. Il en résulte que, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de provoquer la déchéance du terme des concours consentis le 22 décembre 2015, l'ensemble des échéances impayées ainsi que le capital restant dû au jour du prononcé de la liquidation judiciaire s'avèrent immédiatement exigibles au 15 janvier 2018, à l'instar des sommes revendiquées au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et du cautionnement bancaire honoré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au profit de la Société Européenne de Cautionnement pour un montant de 12 800 euros.

Par ailleurs, concernant l'erreur alléguée quant aux garanties existantes pour le prêt n°851167 de 184 000 euros, il apparaît que l'étendue et les modalités de la garantie BPIFrance s'avèrent claires et précises à la lecture du contrat et de la notification de garantie, visée par chacun des appelants et précédée de la mention manuscrite 'bon pour accord', en ce que les stipulations qui en résultent prévoient, en faveur de la banque, une garantie partielle (à hauteur de 50%) et subsidiaire dans l'hypothèse où le débiteur principal serait défaillant.

En ce sens, la cour relève que les conditions générales de la notification de garantie, paraphées par les époux [H], prévoient 12 articles expliquant les modalités de fonctionnement de la garantie et fixant :

en son article 2 intitulé 'conditions de la garantie', que 'la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette',

en son article 10 intitulé 'recouvrement de la créance, sûretés, règlement de la perte finale', que 'lorsqu'il a été constaté, en accord avec BPIFrance Financement, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, BPIFrance Financement règle la perte finale et lesdits intérêts, au prorata de sa part de risque'.

Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à exciper d'une erreur déterminante susceptible de causer la demande en nullité du contrat de prêt principal n°851167 de 184 000 euros et, par ricochet, du contrat de prêt complémentaire n°851168 de 20 000 euros, et ce d'autant plus qu'il échet de rappeler que la créance de la banque envers la SNC Le Caffé In a été définitivement admise dans le cadre de la procédure collective.

De même, au regard des mentions sus-reproduites, formulant en termes intelligibles le fonctionnement de la garantie et son caractère subsidiaire, aucune faute ne saurait être reprochée à la banque dans l'exécution de son obligation d'information pré-contractuelle de sorte que les époux [H] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande indemnitaire.

Enfin, après imputation des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie produit un décompte actualisé de sa créance, non-contesté en son quantum par les appelants, justifiant la condamnation solidaire des époux [H], au visa de l'article L.221-1 du code de commerce lequel prévoit que les associés en nom collectif demeurent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, au paiement des sommes suivantes :

753,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°96740604519,

159 635,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,15% l'an courus et à courir sur la somme de 158 819,73 du 23 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°851167,

18 616,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,00% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n° 851168,

12 800 euros avec intérêts au taux légal du 10 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement, au titre du cautionnement bancaire.

Sur la demande de délais de paiement formée par les époux [H]

Les époux [H] sollicitent à titre très subsidiaire, au visa de l'article 1244-1 du code civil (recodifié à l'article 1343-5 du code civil à compter du 1er octobre 2016), le bénéfice de délai de paiement sur 24 mois.

Ces derniers indiquent cependant disposer de ressources mensuelles cumulées à hauteur de (990,90 euros + 1 500 euros) 2 490,90 euros et exposent par ailleurs que leurs charges mensuelles s'élèvent à la somme de 1 781,44 euros permettant ainsi de déterminer un solde net disponible de 709,46 euros par mois.

Il en résulte que les époux [H] sont dans l'incapacité manifeste de respecter un échéancier de paiement sur un délai de 2 ans lequel présupposerait une capacité de remboursement mensuelle supérieure à 7 800 euros.

Dans ces conditions, leur demande doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les époux [H], qui succombent en leur appel, sont in solidum condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

condamné solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 155 717,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,15% l'an du 16 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°851167,

jugé que Monsieur [P] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités égales et consécutives puis fixé les modalités d'exécution de cet échéancier,

Statuant à nouveau quant à ces chefs,

Condamne solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 159 635,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,15% l'an courus et à courir sur la somme de 158 819,73 euros du 23 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°851167,

Déboute Monsieur [P] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] de leur demande de délais de paiement,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [P] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [T] [B] épouse [H] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 06 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreP/La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01410
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.01410 ?
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