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06/10/2022 | FRANCE | N°20/00998

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 20/00998


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 06 Octobre 2022





N° RG 20/00998 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQJH



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Juillet 2020, RG 1119000459



Appelant



M. [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY



Intimé



ORGANISME

DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE PIERRE TARENTAISE - OGEC -, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal



Représenté par la SCP CHEVASSUS-COL...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 06 Octobre 2022

N° RG 20/00998 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQJH

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Juillet 2020, RG 1119000459

Appelant

M. [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE PIERRE TARENTAISE - OGEC -, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 juin 2022 par Monsieur Edourd THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de Monsieur [H] [S] et de Madame [N] [L] est née [E] le [Date naissance 4] 2000. Les parents de [E] se sont ultérieurement séparés.

Par décision du 20 octobre 2005, le juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale puis fixé la résidence habituelle de [E] chez Madame [L], tout en accordant un droit de visite et d'hébergement à Monsieur [S].

Par décision du 21 mai 2013, le juge aux affaires familiales de Reims a modifié les modalités du droit de visite et d'hébergement dont bénéficiait Monsieur [S] en raison du déménagement de Madame [L] et de [E] à [Localité 5].

En septembre 2013, [E] a été scolarisée au sein du collège [8] à [Localité 5]. À compter de septembre 2015, [E] a poursuivi sa scolarité au lycée [8] de la même ville puis au lycée public [9] de [Localité 6] à partir de la rentrée de septembre 2017.

Un litige est survenu entre le père de [E] et l'établissement [8] concernant la scolarité de [E]. Consécutivement, par actes du 2 septembre 2019, Monsieur [S] a fait assigner en responsabilité l'OGEC Pierre de Tarentaise ès qualités de gérant du collège puis du lycée.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville :

- a ordonné la jonction des dossiers 19-459 et 19-460 sous la seule référence RG 19-459,

- a débouté Monsieur [S] de sa demande d'inscription de faux,

- a débouté Monsieur [S] de ses demandes en annulation des inscriptions de sa fille,

- s'est déclaré incompétent concernant la demande d'annulation du passage en classe de seconde de sa fille,

- a débouté Monsieur [S] de ses demandes de dommages et intérêts,

- a condamné Monsieur [S] à payer à l'OGEC Pierre de Tarentaise la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.

Par acte du 4 septembre 2020, Monsieur [S] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 2 juillet 2020,

Ce faisant,

- constater la faute commise par l'établissement scolaire en changeant illégalement le nom de famille de [E] [S] en [E] [S],

- constater l'atteinte à la notoriété, à la vie de famille et au nom de famille de Monsieur [S],

- dire et juger que l'OGEC Pierre de Tarentaise a commis une faute à l'origine du préjudice du requérant,

- condamner en conséquence l'OGEC Pierre de Tarentaise à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire à 1 euro symbolique,

- condamner l'OGEC Pierre de Tarentaise à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, entre les mains de Maître Rasquin, avocat aux offres de droit,

- condamner l'OGEC Pierre de Tarentaise aux dépens.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'OGEC Pierre de Tarentaise demande à la cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 2 juillet 2020,

- condamner Monsieur [S] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [S] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

À titre liminaire, il importe de rappeler à la lecture du dispositif des conclusions d'appel transmises au soutient des intérêts de Monsieur [S] que la cour n'est saisie, à l'exception des demandes annexes relatives aux frais irrépétibles puis aux dépens, que de prétentions visant à engager la responsabilité pour faute de l'établissement [8] auquel il est fait grief d'avoir modifié le nom de famille de la mineure sans l'autorisation de l'appelant.

En ce sens, au visa de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Monsieur [S] reproche à l'établissement un manque de délicatesse et de précaution à son égard, quant au fait que le patronyme de sa fille ait été modifié d'une lettre par suppression du 's' de terminaison.

L'OGEC Pierre de Tarentaise oppose toutefois qu'il ne s'agit aucunement d'un changement de nom et justifie que cette évolution orthographique a été faite en considération de l'intérêt de l'enfant, à la demande de l'élève, dans le but de lui éviter de subir des moqueries durant la vie scolaire et en accord avec Madame [L]. Il importe au surplus de rappeler que Monsieur [S] s'avère indirectement impacté par cette modification laquelle n'a concerné que sa fille dans l'unique cadre de la vie scolaire interne à l'établissement, sans incidence tierce spécifique sur le plan administratif ou l'état civil des personnes. A ce titre, la cour observe que les documents administratifs de l'établissement concernant [E] ainsi que les correspondances adressées à Monsieur [S] comportent l'exact orthographe de son patronyme.

Enfin, à supposer qu'une faute ait été objectivée à l'encontre de l'OGEC, aucun dommage certain en lien direct avec la faute alléguée n'est démontré par l'appelant lequel valorise indifféremment son préjudice à la somme de 10 000 euros dans son assignation puis de 15 000 euros dans ses conclusions d'appel ou encore, à titre subsidiaire, à celle de 1 euro sans étayer plus avant la consistance de ce dernier.

Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions de Monsieur [S] en le déboutant de l'intégralité de ses demandes. La décision déférée doit en ce sens être pleinement confirmée.

Monsieur [S], qui succombe en son appel, est condamné à payer la somme de 2 000 euros à l'OGEC Pierre de Tarentaise au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] [S] à payer la somme de 2 000 euros à l'OGEC Pierre de Tarentaise au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 06 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreP/La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00998
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.00998 ?
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