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04/10/2022 | FRANCE | N°22/00064

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 04 octobre 2022, 22/00064


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCHS débattue à notre audience publique du 20 Septembre 2022 - RG au fo

nd n° 22/01319 - 1ère section





ENTRE





M. [D] [I], demeurant [Adresse 3]



S.A.R.L. [I] AUTOS, dont le siège social est situé ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCHS débattue à notre audience publique du 20 Septembre 2022 - RG au fond n° 22/01319 - 1ère section

ENTRE

M. [D] [I], demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. [I] AUTOS, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Demandeurs en référé

ET

M. [C] [M]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Défendeur en référé

'''

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains a :

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 7 mars 2020 portant sur un véhicule Lancia Delta,

- condamné in solidum la SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] à payer à monsieur [C] [M] la somme de 24 000 euros avec intérets au taux légal à compter du 16 octobre 2020,

- condamné la SARL [I] AUTOS à payer à monsieur [C] [M] la somme de 1200 euros au titre des frais de gardiennage,

- condamné in solidum la SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] à payer à monsieur [C] [M] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

La SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] ont interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2022 (déclaration d'appel n°22/1336 ; n°RG 22/1319 ).

Par assignation en référé délivrée le 5 août 2022 à monsieur [C] [M], la SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] sollicitent du premier président de la cour d'appel de Chambéry de voir ordonner la consignation sur un compte ouvert par le conseil des réquérants auprès de la CARPA MIDI PYRENEES du montant total des condamations prononcées par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains.

A l'audience du 20 septembre 2022, la SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] maintiennent leurs demandes en ce que monsieur [C] [M] ne justifie pas de capacité de remboursement suffisante des sommes qui seraient versées au titre de l'exécution provisoire, en cas de réformation, qu'il soutient être titulaire d'un emploi alors que toutes les conclusions de son conseil mentionnent ' en recherche d'emploi', qu'il ne produit qu'un seul bulletin de salaire, celui de juillet 2022, qu'ainsi il n'est pas certain qu'il soit toujours en activité, que le bulletin de salaire présente plusieurs anomalies, que la promesse de vente communiquée est incomplète et que monsieur [C] [M] est acheteur et qu'ainsi il devra financer ce bien par un crédit d'une durée vraissemblablement longue.

Monsieur [C] [M] conclut au débouté et à titre subsidiaire sollicite de voir consigner sur un compte ouvert par le conseil de monsieur [C] [M] auprès de la CARPA de Thonon Les Bains le montant total des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire et en tout état de cause sollicite la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'en cas d'exécution de la décision, le véhicule serait restitué et comme la SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] soutiennent qu'elle ne souffre d'aucun vice, ils pourraient le revendre sans la moindre

difficulté. Il ajoute exercer les fonctions de Directeur Business Developpement pour une société de droit suisse, percevoir une rémunération de 5580 CHF net d'impôt et être en cours d'acquisition d'un apparement situé dans le même immeuble que celui de ses parents à [Localité 4].

SUR CE,

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'

Les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation souveraine du premier président.

Au préalable, il convient de souligner que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains le 30 juin 2022 aura pour corollaire la restitution du véhicule LANCIA DELTA acquis le 7 mars 2020, ce qui permettra à la SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] de disposer d'une garantie ;

Les pièces communiquées permettent d'établir que monsieur [C] [M] bénéficie d'une situation professionnelle stable lui procurant des revenus confortables et qu'il est en cours d'acquisition d'un bien immobilier sur le ressort. Ainsi, il n'est pas justifié par la SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] de l'absence de garantie de restitution des fonds par monsieur [C] [M] en cas d'infirmation du jugement;

En conséquence, il convient de débouter la SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] de leurs demandes ;

L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DEBOUTONS la SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] de leurs demandes ;

DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes ;

CONDAMNONS la SARL [I] AUTOS et monsieur [D] [I] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 04 octobre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00064
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.00064 ?
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