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04/10/2022 | FRANCE | N°22/00057

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 04 octobre 2022, 22/00057


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBRF débattue à notre audience publique du 04 Octobre 2022 - RG au fond n° 22/00602 - 2ème section
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ENTRE





M. [Z] [J]

demeurant [Adresse 1]





Représenté par Me Suryana MASSE, avocat au barreau d'ANNECY





Demandeur en référé...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBRF débattue à notre audience publique du 04 Octobre 2022 - RG au fond n° 22/00602 - 2ème section

ENTRE

M. [Z] [J]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Suryana MASSE, avocat au barreau d'ANNECY

Demandeur en référé

ET

S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

Défenderesse en référé

'''

Vu le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains qui a, notamment, condamné Monsieur [Z] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 65 287,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 11 avril 2022 ( DA 22/612; RG 22/602);

Vu l'assignation en référé délivrée par Monsieur [Z] [J] le 13 juillet 2022 devant le premier président, aux fins, sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire, de condamner la SA Crédit Logement à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu l'audience du 16 août 2022 au cours de laquelle il a été fait droit à la demande de renvoi du Crédit Logement ;

Vu l'audience en date du 20 septembre 2022 au cours de laquelle Monsieur [Z] [J] a fait valoir que le Crédit Logement ne l'a jamais informé de sa volonté de ne pas mettre à exécution la décision rendue le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains ;

Vu l'audience en date du 20 septembre 2022 au cours de laquelle la SA Crédit Logement a sollicité de voir débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande au motif qu'il n'a jamais eu l'intention de faire procdéder à l'exécution du jugement favorable obtenu en première instance et qu'il n'a pas sollicité la radiation de l'appel depuis le 18 février 2022. Vu sa demande de condamnation de monsieur [Z] [J] à lui verser la somme 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La procédure de première instance ayant été introduite le 13 juillet 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence

d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, Monsieur [Z] [J] n'a pas comparu à l'audience du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains ; en conséquence, sa demande de suspension de l'exécution provisoire est déclarée recevable ;

Pour être fondée, Monsieur [Z] [J] doit démontrer qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinatire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ;

En l'espèce, l'assignation délivrée le 13 juillet 2021 par la SA Crédit Logement mentionne uniquement que le domicile de Monsieur [Z] [J] a été vérifié auprès du voisinage, sans plus de précisions ; or il résulte des pièces communiquées que Monsieur [Z] [J] avait cédé son domicile suivant acte notarié du 7 décembre 2020 et qu'il avait fait procéder au transfert de son courrier entre le 11 décembre 2020 et le 30 juin 2021 ;

Ainsi, le non respect des formalités de l'article 656 du code procédure civile est susceptible de fonder une exception de nullité ;

Monsieur [Z] [J] communique le montant de ses revenus et ceux de son couple qui ne lui permettent pas actuellement de satisfaire aux condamnations prononcées le 18 février 2022 ; étant donné cette situtions financière, l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ;

En conséquence, Monsieur [Z] [J] satisfait aux exigences de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à sa demande.

La présente décision est prononcée dans l'intérêt exclusif de Monsieur [Z] [J] qui supportera donc les dépens.

En équité, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera relevé que si les parties avaient échangé avant l'audience, elles auraient pu s'accorder sur l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains dans une procédure opposant la SA Crédit Logement à Monsieur [Z] [J] ;

Rejetons les autres demandes ;

Disons que Monsieur [Z] [J] supportera les entiers dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 04 octobre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00057
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.00057 ?
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