COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHJ débattue à notre audience publique du 20 Septembre 2022 - RG au fond n° 22/00865 - 2ème section
ENTRE
M. [M] [F], demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [F], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Demandeurs en référé
ET
Etablissement Public l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d'ANNECY
Défenderesse en référé
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Exposé du litige
Suivant contrat en date du 14 février 2018, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a donné à bail à monsieur [M] [F] et madame [I] [F] des locaux d'habitation situés [Adresse 2].
Par acte séparé du 1er février 2018, il leur a également été donné à bail un carport portant n°8547.6P11 et par acte en date du 24 avril 2018, ils ont pris en location auprès du même propriétaire un garage fermé portant N°8510.6047 situé au [Adresse 1].
Par décision réputée contradictoire en date du 31 mars 2022, le tribunal de proximité d'Annemasse, saisi par l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie, a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit au 7 juin 2021 des contrats de location, ordonné, à défaut de libération volontaire, de procéder à l'expulsion de monsieur [M] [F] et madame [I] [F],
- condamné les défendeurs à régler la somme de 10 853,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 17 janvier 2022.
Le 20 avril 2022, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a fait signifier la décision et a fait commandement à monsieur [M] [F] et madame [I] [F] de quitter les lieux au plus tard le 20 juin 2022.
Monsieur [M] [F] et madame [I] [F] ont fait appel de cette décision le 16 mai 2022 (DA 22/872 et RG 22-865) puis le 16 juin 2022 ont fait assigner l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du 26 juillet 2022. Elles avaient fait parvenir une demande écrite de renvoi à laquelle il a été fait droit.
A l'audience du 4 octobre 2022, monsieur [M] [F] et madame [I] [F] ne se sont pas présentés. Ils ont fait déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2022.
L'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie s'est opposé à la demande, faisant valoir qu'en tout état de cause, les lieux avaient été restitués le 14 septembre 2022 et a sollicité la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
La procédure de référé devant le premier président relevant de la procédure orale, il ne peut être tenu compte des demandes de monsieur [M] [F] et de madame [I] [F] dès lors qu'elles n'ont pas été soutenues lors de l'audience du 20 septembre 2022 ;
En tout état de cause, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie produit l'état des lieux de sortie signé par toutes les parties le 14 septembre 2022. Ainsi, la demande relative à l'arrêt de l'exécution provisoire portant sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion est sans objet.
Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas de ce que l'exécution des condamnations pécuniaires entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Considérant que l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie s'est présenté à l'audience du 20 septembre 2022, il convient, en équité, de condamner monsieur [M] [F] et madame [I] [F] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supporte les dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé
Constatons que monsieur [M] [F] et madame [I] [F] n'ont pas soutenu leurs demandes ;
En tout état de cause, les déboutons ;
Condamnons monsieur [M] [F] et madame [I] [F] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [M] [F] et madame [I] [F] aux dépens
Ainsi prononcé publiquement, le 04 octobre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente