La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°22/00058

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 29 septembre 2022, 22/00058


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBRG débattue

à notre audience publique du 27 Septembre 2022 - RG n° 22/00766 - 1ère section



ENTRE



E.A.R.L. [Adresse 3] Maître [V] [L] a été dés...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBRG débattue à notre audience publique du 27 Septembre 2022 - RG n° 22/00766 - 1ère section

ENTRE

E.A.R.L. [Adresse 3] Maître [V] [L] a été désigné par le jugement dont appel es qualité de « Mandataire liquidateur » de l'EARL [Adresse 3], représentée par son gérant sis [Adresse 1]

Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d'ANNECY

Demanderesse en référé

ET

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

En présence de M. [L]

Demeurant [Adresse 2], non comparant

Défendeurs en référé

'''

FAITS ET PROCÉDURE :

L'earl [Adresse 3], qui exploitait un cheptel de vaches laitières et employait deux salariées, outre son gérant, M. [D] [E], était placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains selon décision en date du 17 mai 2013, puis bénéficiait d'un plan de continuation selon décision du 16 mai 2014, plan prorogé pour un délai d'un an par jugement en date du 4 septembre 2020.

La créance de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) n'ayant pu être apurée par la vente d'un terrain sur lequel l'ex-conjointe du gérant bénéficiait d'une hypothèque, la MSA sollicitait le prononcé de la liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les Bains :

- prononçait la liquidation judiciaire de l'earl [Adresse 3] ;

- désignait les organes de la procédure ;

- fixait provisoirement la date de la cessation des paiements à la date de la décision ;

- autorisait la poursuite de l'activité pendant une période de trois mois, soit jusqu'au 1er juillet 2022 ;

- fixait à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée ;

- statuait sur les dépens ;

- rappelait que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

L'earl [Adresse 3] interjetait appel de cette décision le 29 avril 2022.

Par jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal, sur requête du procureur de la République, ordonnait la prolongation exceptionnelle de la poursuite d'activité et le dossier était rappelé à l'audience du 9 septembre 2022 avec un délibéré pour le 30 septembre 2022, la fin de la prolongation de la période d'activité expirant le 1er octobre 2022.

Par exploits d'huissier séparés en date du 4 juillet 2022, l'earl [Adresse 3] assignait la MSA des Alpes du Nord et Me [L], liquidateur, devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry en référé aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de plein droit.

Par dernières écritures en date du 23 septembre 2022, l'earl [Adresse 3] faisait valoir essentiellement qu'elle avait pris des mesures pour solder la seule créance impayée au 1er avril 2022, soit celle de la MSA à hauteur de 70 000 euros.

Par dernières écritures en date du 22 septembre 2022, la MSA des Alpes du Nord sollicitait qu'il fût statué ce que de droit sur la demande présentée par l'earl [Adresse 3] et que cette dernière fût condamnée aux dépens, soutenant qu'il n'y avait pas d'intérêt à arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel dans la mesure où l'affaire était fixée à bref délai devant la cour, soit à l'audience du 7 novembre prochain.

Me Chatel Louroz, liquidateur, faisait parvenir à la cour le 26 septembre 2022 une note en délibéré adressée au tribunal judiciaire de Thonon-les Bains le jour même, communiquée également à l'earl [Adresse 3] et à la MSA des Alpes du Nord. Il n'était pas présent à l'instance, ni représenté.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions développées lors de l'audience.

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En vertu de l'article R 661-1 du code de commerce alinéas 1 et 4, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal';

En l'espèce, il ressort de la note du liquidateur en date du 26 septembre 2022, que l'earl [Adresse 3] a exécuté son plan de continuation, à l'exception de la créance de la MSA qui, réactualisée, se composait ainsi : créance échue : 81 009,81 euros ; créance provisionnelle : 9 176,71 euros soit un total de 90 186.52 euros. Il était précisé que pour obtenir une clôture pour extinction du passif, il appartenait à l'earl [Adresse 3] de régler la créance échue de la MSA, la cotisation d'assurance pour l'exploitation provisionnée pour 1 500 euros et les frais de justice provisionnés pour 7 549,75 euros soit un total de 90 059,56 euros.

Le liquidateur a confirmé les assertions de l'earl [Adresse 3] sur différents versements entre juin et le 26 septembre 2022. Ces versements, à l'examen de l'extrait de compte visé par le liquidateur dans sa note en délibéré, sont d'un montant total de 77 603,21 euros de sorte que le solde restant est de 12 456,35 euros.

L'earl [Adresse 3] a donc pris des mesures importantes pour solder son passif exigible et s'engage à vendre un tracteur pour le solder de façon définitive.

Contrairement à ce que soutient la MSA des Alpes du Nord, l'arrêt de l'exécution provisoire présente un intérêt dès lors que la cour d'appel n'a pas statué sur le jugement prononçant la liquidation judiciaire et que la fin de la période de continuation arrive à expiration le 1er octobre 2022.

En conséquence, au vu des moyens sérieux présentés par l'earl [Adresse 3], il y a lieu de faire droit à sa demande et d'arrêter l'exécution provisoire de plein droit du jugement en date du 1er avril 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière.

Sur les dépens :

L'earl [Adresse 3] restera tenue aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement en date du 1er avril 2022 du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'earl [Adresse 3],

Condamnons l'earl [Adresse 3] aux dépens de l'instance,

Ainsi prononcé publiquement, le 29 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière P/ La première présidente

La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00058
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;22.00058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award