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27/09/2022 | FRANCE | N°22/00061

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 27 septembre 2022, 22/00061


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCFW débattue à notre audience publique du 06 Septembre 2022 - RG

n° 22/00681 - 2eme section





ENTRE





M. [C] [D] [T]

Demeurant [Adresse 4]



Mme [O] [G] [K] épouse [T]

Demeurant [Adresse 4]...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCFW débattue à notre audience publique du 06 Septembre 2022 - RG n° 22/00681 - 2eme section

ENTRE

M. [C] [D] [T]

Demeurant [Adresse 4]

Mme [O] [G] [K] épouse [T]

Demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Demandeurs en référé

ET

M. [L], [N] [E]

Demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Défendeur en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par monsieur [L] [E] aux fins de voir rétablir un chemin d'accès goudronné à sa propriété, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a, suivant jugement rendu le 28 mars 2022 :

- dit que la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] au lieudit [Localité 7] à [Localité 8], propriété de monsieur [L] [E], bénéficie d'une servitude de passage par destination de bon père de famille sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 2], anciennement [Cadastre 9] et [Cadastre 1], propriété de Monsieur [C] [T] et son épouse madame [O] [K], correspondant au chemin d'accès dont l'emprise est celle tracée sur le plan d'état des lieux et de bornage établi par monsieur [P] [H], géomètre-expert, le 12 juin 2009, joint au jugement

- condamné solidairement Monsieur [C] [T] et son épouse madame [O] [K] à remettre en parfait état le chemin d'accès dans un délai de trois mois à compter de la signfication du jugement et, en cas de non respect de ce délai d'exécution, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois,

- condamné solidairement Monsieur [C] [T] et son épouse madame [O] [K] à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Monsieur [C] [T] et madame [O] [K] épouse [T] ont fait appel de cette décision ( n°DA 22/691 et n°RG 22/681) puis le 28 juin 2022 ont fait assigner monsieur [L] [E] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et réserver les dépens et les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils ont sollicité de voir réduire à 5 euros l'astreinte à compter de la décision à intervenir et plus subsidiairement à voir assortir 'la décision à intervenir par une hypothèque prise en second rang sur les biens' leur appartenant sur la commune d'[Localité 8].

A l'audience du 6 septembre 2022, Monsieur [C] [T] et son épouse madame [O] [K] soutiennent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que le bâtiment divisé a été soumis au régime de la copropriété auquel ne s'applique pas les articles 693 et 964 du code de procédure civile et que l'acte de donation-partage prévoit une servitude provisoire au bénéfice de monsieur [L] [E] qui devait permettre la réalisation des travaux sur lot attribué originairement à son niveau et justifiant par définition même la suppression de tout passage sur le chemin utilisé ensuite par les seuls attributaires du lot N°1, madame [Y] puis ses héritiers, vendeurs de la partie de propriété consentie à eux. Ils ajoutent que le caractére provisoire de cette servitude a été justifié par le fait qu'elle s'éteindrait au moment de la création du chemin commun à tous, assiette de la servitude conventionnelle créée dans cet acte.

Ils ajoutent que l'exécution provisoire entraine la démolition d'une partie de l'ouvrage réalisé, qu'ils ont entièrement réhabilité le bâtiment en mauvais état, qu'ils ont des engagements bancaires et qu'en cas de démolition, ils vont se retrouver dans une situation financière impossible du fait que les travaux et leur acquisition ont été financés par un prêt bancaire remboursé sur les locations qu'ils perçoivent.

Ils offrent à titre subsidaire la garantie d'une hypothèque en second rang sur le site immobilier qu'ils ont acquis.

Monsieur [L] [E] ne s'est pas présenté à l'audience du 6 septembre 2022 et n'a pas soutenu les conclusions déposées avec son dossier le 31 août 2022.

Sur ce

La procédure étant orale et sans représentation obligatoire devant le premier président statuant en référé, la décision sera qualifiée de réputé contradictoire ;

La procédure de première instance ayant été introduite le 7 octobre 2020, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Monsieur [C] [T] et madame [O] [K] ne communiquent aucun élément financier justifiant de ce que l'exécution provisoire de la décision met en péril leur situation financière dès lors qu'ils ne pourraient plus louer l'appartement dont la baie vitrée donne sur le chemin revendiqué ;

Par ailleurs il est rappelé que la démolition concerne un muret et une terrasse, que cette démolition ne comporte aucune difficulté particulière et que dans l'hypothèse où la cour considérerait que Monsieur [L] [E] ne dispose pas d'une servitude devant l'immeuble de Monsieur [C] [T] et de son épouse madame [O] [K], il appartiendra à ces derniers de solliciter la condamnation de monsieur [L] [E] à les indemniser à ce titre ;

En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [T] ;

A titre subsidiaire, Monsieur [C] [T] et madame [O] [K] sollicitent de voir réduire à 5 euros l'astreinte prononcée, et ce, sans viser de fondement juridique ;

Or il convient de rappeler qu'il ne rentre pas dans les compétences du premier président de réduire le montant de l'astreinte ;

A titre subsidiaire, ils sollicitent également de voir la décision assortie d'une hypothèque prise en second rang sur leurs biens ;

Dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée, il n'y a pas lieu d'ordonner la constitution d'une garantie sur les biens de monsieur et madame [T] ;

La partie qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Par décision réputée contradictoire, prononcée en matière de référé,

DEBOUTONS Monsieur [C] [T] et madame [O] [K] épouse [T] de toutes leurs demandes

CONDAMONS Monsieur [C] [T] et madame [O] [K] épouse [T] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 27 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00061
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;22.00061 ?
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