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22/09/2022 | FRANCE | N°22/00145

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 22 septembre 2022, 22/00145


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Jeudi 22 Septembre 2022





RG : N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCWZ





Appelant

M. [U] [S]

né le 07 Mai 1975 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[5]

assisté de Me Arnaud BR

OCHARD, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant



M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOI...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Jeudi 22 Septembre 2022

RG : N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCWZ

Appelant

M. [U] [S]

né le 07 Mai 1975 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[5]

assisté de Me Arnaud BROCHARD, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 15 septembre 2022

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 21 septembre 2022 à 10h devant Madame Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 22 septembre 2022,

***

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Par arrêté du Préfet de la Haute-Savoie en date du 12 Février 2018, M.[U] [S] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [5] sur décision du représentant de l'Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, au visa des articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.

Un arrêté complémentaire maintenant la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été rendu le 15 février 2018.

Cette mesure a été soumise au contrôle du Juge des libertés et de la détention d'ANNECY à diverses reprises. Plusieurs programmes de soins ont été mis en 'uvre, suivis, systématiquement, à plus ou moins court terme, d'une réadmission de M. [U] [S] en hospitalisation complète sous contrainte, la dernière datant du 26 août 2022.

Le certificat médical de « réadmission en soins psychiatriques » du Docteur [I] [C] du CENTRE HOSPITALIER [5], indiquait, le 26 Août 2022 : « Patient connu des unités, suivi depuis une vingtaine d'années en psychiatrie pour une psychose chronique. Dernière hospitalisation à l'unité Monet du 8 novembre 2021 au 20 juillet 2022, sorti en programme de soins (SPDRE). Ce jour, il est amené par le SAMU et les sapeurs-pompiers suite à des troubles du comportement (agitation et menace) au foyer où il habite dans un contexte d'arrêt de traitement. L'examen à l'admission révèle une instabilité motrice, une tension interne, une logorrhée, un discours désorganisé, un délire paranoïde de persécution incluant même l'équipe soignante, une méconnaissance du caractère morbide des troubles avec refus et négociation des soins. Par conséquent la mesure de soins sous contrainte reste justifiée sous forme d'hospitalisation complète».

En date du 29 Août 2022, le Préfet de la Haute-Savoie prenait un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques au vu, était-il mentionné, « du certificat médical circonstancié en date du 26/08/2022, établi, après recueil des observations du patient, par le Docteur [I], psychiatre de l'établissement d'accueil, participant à la prise en charge du patient ».

Suivant un avis motivé du 1er septembre 2022, le Docteur [I] [C], psychiatre, indiquait: « ce jour, on retrouve la persistance d'une instabilité psycho-motrice, le contact est altéré, le patient est partiellement accessible, le discours est difficilement organisé, il comporte des digressions avec des éléments délirants à tonalité persécutive, une importante adhésion, une participation effective et une absence de critique. On retrouve également un rationalisme morbide. Le comportement reste imprévisible. On retrouve des épisodes de sthénicité et une tension interne difficilement contenue. Le patient est anosognosique et opposé aux soins. Il refuse une partie des traitements et n'est pas accessible à la nécessité de l'hospitalisation ».

Par décision du 06 septembre 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'ANNECY, conformément à l'avis du Procureur de la République, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [S] au sein des Unités d'hospitalisation de psychiatrie adultes du CENTRE HOSPITALIER [5], aux motifs que: « Il ressort des pièces du dossier que la procédure a été régulièrement suivie. Les éléments médicaux susvisés et ceux recueillis à l'audience montrent que l'état de M. [U] [S], qui présente bien des troubles psychiques rendant impossible son consentement, n'est pas suffisamment stabilisé à ce jour pour qu'une mainlevée de la mesure puisse être envisagée sans risque de rechute. En effet, il convient de poursuivre l'adaptation de la thérapeutique et de travailler la conscience des troubles pour favoriser une bonne observance des soins ambulatoires futurs ».

M. [U] [S] a interjeté appel de cette décision en date du 13 septembre 2022 par courrier, en alléguant que ses droits ont été bafoués durant plusieurs années, du fait que l'équipe soignante lui indiquait, à chaque hospitalisation, qu'il ne disposait d'aucune voie de recours. A l'inverse, il prétendait s'être toujours conformé aux décisions rendues.

Par réquisitions écrites du 15 septembre 2022, le Parquet Général a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d'ANNECY en date du 06 septembre 2022 et à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte, afin de « protéger les tiers de passages à l'acte et comportements imprévisibles et éviter les décompensations, et poursuivre l'adaptation thérapeutique ».

Suivant le dernier avis motivé du Docteur [I], psychiatre, figurant au dossier, en date du 19 septembre 2022, concluant à la nécessité d'une mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète: « la présentation clinique reste peu améliorée, le contact reste altéré, le patient est partiellement accessible. On retrouve une instabilité psychomotrice fluctuante, des épisodes de sthénicité avec intolérance à la frustration. Le discours est organisé dans l'ensemble, on note quelques relâchements des associations et des digressions. Le vécu délirant est toujours présent, à thématique persécutive avec une importante adhésion et ébauche de critique. Le rationalisme morbide est au premier plan, le patient ne critique pas les troubles du comportement. Il reste anosognosique et opposé aux soins ».

Lors de l'audience du 21 septembre 2022, M. [U] [S], à plusieurs reprises, a affirmé avoir relevé appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention en ce qu'il considérait que « la charte du patient » et, par conséquent, ses droits, n'avaient pas été respectés, au point de rompre sa confiance en l'équipe médicale. Il a reconnu qu'il pouvait, parfois, avoir des hallucinations et tenir des propos délirants, et avoir toujours besoin de soins, disant ne pas y être opposé. Il a, en revanche, contesté que le retard de 2 jours, observé dans la récupération de son traitement auprès du CMP, lui était imputable, évoquant avoir été victime d'une « syncope », à l'issue de laquelle il aurait été reconduit immédiatement auprès de la structure d'accueil et placé en « chambre d'apaisement » durant une semaine, sans passage préalable aux urgences, ce qui l'a mis en colère. Il a réitéré sa demande de mainlevée de l'hospitalisation complète, précisant que l'environnement au sein de la structure d'accueil n'était pas sain, en ce qu'il avait pu, notamment, s'y faire sodomiser, sans son accord, durant son sommeil par des veilleurs de nuit et se voir proposer de la drogue, précisant : « c'est arrivé souvent ». Il a ajouté ne pas vouloir, non plus, retourner dans le foyer au sein duquel il est hébergé depuis 8 ans, prétendant avoir demandé à ce qu'une enquête y soit diligentée du fait de l'existence d'un trafic de stupéfiants et d'une activité de prostitution. Il a évoqué, par ailleurs, qu'il existerait un « lien entre ce qui se passe au foyer et ce qui se passe à l'hôpital », et qu'il s'agissait d'un même « organisme » travaillant « en collaboration ». Par ailleurs, il a fait savoir qu'il disposait de la possibilité de se faire héberger par un membre de sa famille, notamment son frère.

Son conseil n'a pas entendu relever d'irrégularités procédurales, bien qu'invité à faire des observations sur le certificat médical de réadmission du 26 août 2022 et l'arrêté préfectoral portant réintégration du 29 août 2022. Il a été entendu, en ses observations, portant exclusivement sur le bienfondé de la mesure.

Le ministère public n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire.

Le représentant de l'Etat et le Directeur d'établissement n'ont point comparu, bien que régulièrement avisés.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2022 à 14h14, M. [U] [S] a fait appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention d'ANNECY en date du 06 septembre 2022, soit dans les délais et les formes prescrites par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.

L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l'article L.3213-1 du code de la santé publique que 'Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire'.

Dans un avis rendu le 11 juillet 2016, la Cour de cassation a posé le principe de l'antériorité de la décision d'admission sur sa mise en 'uvre et exclu qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à l'arrêté prononçant l'admission. Toutefois, elle a précisé qu' « un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures » et qu'« au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière ».

L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique énonce: 'Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ».

Les exigences procédurales sus-rappelées concernent, tout autant, les procédures d'admission que de réadmission.

En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration d'un délai de douze jours prévu à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique et le greffe de la Cour d'Appel a bien été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il ressort, par ailleurs, des éléments de procédure que les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats. A cet égard, il convient de constater que les décisions des diverses autorités administratives, médicales et judiciaires sont motivées.

M.[U] [S] prétend que ses droits auraient été violés à l'occasion des diverses mesures d'hospitalisation sous contrainte dont il a fait l'objet, en ce qu'il lui aurait été dit par l'équipe soignante qu'il ne disposait d'aucune voie de recours pour les contester.

Il convient de rappeler qu'en raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la Cour d'Appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention.

S'agissant de la procédure objet du présent appel, M. [U] [S] et son conseil ne soulèvent aucune irrégularité précise.

Pour autant, il apparaît à l'examen des pièces transmises que M. [U] [S] a fait l'objet d'une réadmission au sein du CENTRE HOSPITALIER [5] sur la base d'un certificat médical du 26 Août 2022, émanant du Docteur [I], psychiatre de l'établissement d'accueil, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

En outre, l'arrêté préfectoral décidant d'une telle réintégration est intervenu 3 jours après la réadmission effective du malade, soit le 29 Août 2022, ce qui ne saurait constituer le « bref délai » évoqué par la Cour de Cassation.

Durant ce délai de 3 jours, la situation médicale de M. [U] [S] n'a point fait l'objet d'une réévaluation, puisque les seuls éléments médicaux présents à la procédure concernant cette période, sont constitués du certificat médical de réadmission du 26 Août 2022 et de l'avis motivé d'un psychiatre du 1er septembre 2022, émanant du même professionnel de santé, à savoir le Docteur [I], ce qui apparaît, là encore, contraire aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique.

M. [U] [S] a, ainsi, été retenu hospitalisé à temps complet sans son consentement entre le 26 et 29 Août 2022, sur la base d'un certificat médical ne satisfaisant pas à l'exigence d'extériorité imposée par la Loi, sans qu'aucune décision émanant d'une autorité compétente n'autorise sa réintégration durant cette période, et sans qu'il ne soit procédé à un examen somatique complet de sa personne avec établissement de certificats médicaux constatant, dans les 24 heures et 72 heures suivant sa réadmission, son état mental et confirmant, ou non, la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions définies à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, ce qui lui a nécessairement causé grief.

Dans ces conditions, il apparaît que la procédure de réadmission de M. [U] [S] est frappée de plusieurs irrégularités lui causant grief, et il convient, en conséquence, d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui a considéré qu'elle avait été « régulièrement suivie », en ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, sans avoir à examiner son bien-fondé.

En application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III du code de la santé publique, cette mainlevée prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision par le greffe, afin de permettre à l'établissement de santé de mettre en 'uvre un programme de soins, lequel apparaît nécessaire, au regard de l'état de santé psychique actuel de M. [U] [S], tel que décrit par les pièces médicales versées en procédure, faisant état de l'existence d'une pathologie psychiatrique ancienne, qualifiée tantôt de « schizophrénie paranoïde », tantôt de « psychose chronique », faisant courir, à défaut d'une prise en charge adaptée, un danger pour lui-même et/ou pour autrui et l'ayant conduit, dans le passé, à la commission de plusieurs passages à l'acte hétéro-agressif graves.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry, assistée de Sophie MESSA, greffière,

Déclarons recevable l'appel de M. [U] [S],

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'ANNECY en date du 06 septembre 2022,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [U] [S],

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, courant à compter de la notification par le greffe de la présente décision, aux fins de mise en place d'un programme de soins.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00145
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.00145 ?
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