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22/09/2022 | FRANCE | N°22/00050

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 22 septembre 2022, 22/00050


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCW débattue à notre audience publique du 06 Septembre 2022 - RG

au fond n°22/00368 - 1ere section



ENTRE





M. [K] [V], demeurant [Adresse 3]



S.A.R.L. EDIFICE SARL, dont le siège social est ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCW débattue à notre audience publique du 06 Septembre 2022 - RG au fond n°22/00368 - 1ere section

ENTRE

M. [K] [V], demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. EDIFICE SARL, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentés par Me Manon THOMASSIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Demandeurs en référé

ET

Société MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ANNAPURN A PRIMEUR dont le siège social est situé [Adresse 2] , demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par la SASU ANNAPURNA PRIMEUR, le tribual de commerce d'Annecy a, suivant jugement rendu le 8 février 2022, condamné la SARL EDIFICE à régler la somme de 14 729 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 6000 euros au titre du remboursement de la somme indûment perçue et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également déclaré l'intervention volontaire de monsieur [K] [V] irrecevable.

La SARL EDIFICE et monsieur [K] [V] ont fait appel de cette décision ( n° DA 22/378 et n°RG 22/368) puis le 30 mai 2022 ont fait assigner en référé la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ANNAPURNA PRIMEUR désigné par jugement de conversion en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Annecy le 9 juillet 2021, devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et condamner la SELARL MJ ALPES, es qualité à leur verser, à chacun, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et a été retenue à l'audience du 6 septembre 2022. La première présidente a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en ce que la décision de première instance ne fait état d'aucun débat sur l'exécution provisoire.

La SARL EDIFICE et monsieur [K] [V] concluent à la recevabilité de leur demande en ce que les conséquences manifestement excessives sont nées postérieurement à la décision rendue.

Ils soutiennent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que la SARL EDIFICE n'est intervenue que pour la démolition et la fourniture de matériel et que les malfaçons ne peuvent être imputées qu'à monsieur [K] [V] qui a agi pour le compte de la SAS ANNAPURNA PRIMEUR es qualité d'associé et non celui d'artisan. Ils ajoutent que l'exécution de la décision risque de compromettre les comptes de la SARL EDIFICE, que sa trésorerie qui engrangeait 1 085 456 euros de chiffre d'affaires en 2020 ne lui permet plus d'assurer un roulement satisfaisant, ce de façon significative depuis le premier semestre 2022, soit après la décision de première instance, sans compter qu'elle a dû solliciter un prêt garanti par l'Etat durant la crise de la Covid 19 et qu'elle rembourse tant bien que mal.

La SELARL MJ ALPES sollicite de voir débouter monsieur [K] [V] et la SARL EDIFICE et condamner ces derniers à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut à l'absence de moyen sérieux de réformation, en ce que monsieur [K] [V] n'a formulé aucune demande devant la cour d'appel, que ce dernier est intervenu pour le compte de la SARL EDIFICE qui a réalisé l'intégralité des travaux et présenté deux devis, l'un de démolition et l'autre de travaux de prestation et déménagement pour la somme de 88 875,60 euros et qui a perçu l'intégralité des sommes versées, comme cela a été reconnu à l'audience devant le tribunal de commerce.

 

Elle ajoute que la SARL EDIFICE ne fournit aucun justificatif établissant que depuis le jugement rendu le 8 février 2022, la condamnation financière à 22 729  euros aurait des conséquences manifestement excessives. Elle précise qu'il n'existe aucun risque de défaut de restitution des sommes qui lui seront versées pusiqu'elle a l'obligation de consigner les fonds à la caisse des dépôts et consignation en application de l'article L.641-8 du code de commerce.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 9 février 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le jugement frappé d'appel ne contient aucune disposition écartant l'exécution provisoire de droit et il n'est pas contesté que cette question n'a fait l'objet d'aucun débat en première instance.

Pour être recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, monsieur [K] [V] et la SARL EDIFICE doivent donc démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et des conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance.

La SARL EDIFICE estime que l'exécution provisoire de la décision met en péril ses comptes dès lors que sa trésorerie ne lui permet plus d'assurer un roulement satisfaisant et ce, de façon significtive depuis le premier semestre 2022 et communique pour cela, deux relevés de compte d'août 2022 et son bilan 2019-2020;

Or la production de deux relevés bancaires est insuffisante pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives que présenterait l'exécution provisoire; de plus, ces deux relevés ne justifient pas d'une dégradation de la situation financière de la société qui serait survenue postérieurement à la décision et qui n'aurait pu être discutée devant les premiers juges pour justifier une demande destinée à voir écarter l'exécution provisoire de droit ;

La SARL EDIFICE ne communique aucun élément sur sa situation financière au cours de l'année 2021, seul le bilan 2019-2020 étant produit ;

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [K] [V] et de la SARL EDIFICE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry en l'absence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à cette décision, étant ajouté qu'ils échouent à démontrer, en tout de cause, l'existence de conséquences manifestement excessives ;

De manière surabondante, il est constaté l'absence de risque généré par la mise à exécution de la décision au regard de la capacité de remboursement par la partie qui bénéficie de l'exécution provisoire si la cour venait à réfomer puisqu'en vertu de l'article L.641-8 du code de commerce les sommes sont déposées à la caisse des dépôts et consignation ;

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum monsieur [K] [V] et la SARL EDIFICE à verser à la SELARL MJ ALPES la somme de 1000 euros ;

La partie qui succombe supporte les dépens.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Déclarons irrecevable l'action de Monsieur [K] [V] et de la SARL EDIFICE;

En tout état de cause, déboutons Monsieur [K] [V] et de la SARL EDIFICE ;

Condamnons Monsieur [K] [V] et de la SARL EDIFICE à régler à la SELARL MJ ALPES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Monsieur [K] [V] et de la SARL EDIFICE aux entiers dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 22 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00050
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.00050 ?
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