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22/09/2022 | FRANCE | N°22/00041

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 22 septembre 2022, 22/00041


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G77F débattue à notre audience publique du 06 Septembre 2022 - RG

au fond n° 22/00041 - 1ère section





ENTRE





M. [N] [M], demeurant [Adresse 2]



Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORME...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G77F débattue à notre audience publique du 06 Septembre 2022 - RG au fond n° 22/00041 - 1ère section

ENTRE

M. [N] [M], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS CHAMBEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE

Demandeur en référé

ET

M. [Y] [S], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Défendeur en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par monsieur [Y] [S] en paiement de diverses factures, le tribunal de commerce d'Annecy a, suivant jugement rendu le 8 février 2022, condamné monsieur [N] [M] à lui verser la somme de 54 237,39 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 31 juillet 2020 et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [N] [M] a fait appel de cette décision ( n°DA 22/00357 et n°RG 22/346) puis le 18 mai 2022 a fait assigner Monsieur [Y] [S] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et condamner Monsieur [Y] [S] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et a été retenue à l'audience du 6 septembre 2022.

Monsieur [N] [M] conclut à la recevabilité de son action en ce que les circonstances manifestement excessives ne sont pas antérieures au jugement du 8 février 2022 au motif que c'est la signification du jugement le condamnant à payer plus de 50 000 euros qui obère sa situation.

Il soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que la majeure partie des demandes est prescrite, que seule la somme de 17 421,12 euros n'est pas soumise à prescription, qu'il conteste la réalité des interventions de Monsieur [N] [M] sur ses trois sites. Il ajoute que le paiement de la somme de 52 237,39 euros met en péril son avenir professionnel et personnel, qu'il a eu à régler une prestation compensatoire de 60 000 euros à son ex-épouse en 2021, qu'il ne dispose pas des liquidités, qu'il n'aurait d'autre choix que de se séparer d'un bien immobilier ce qui aurait des conséquences manifestement excessives au regard du risque de réformation de la décision.

Il précise justifier de sa situation en communiquant son avis d'imposition.

Monsieur [Y] [S] conclut à l'irrecevabilité de la demande faute pour le demandeur de s'être opposé en première instance à l'exécution provisoire et à son rejet en l'absence de conséquences manifestement excessives postérieures au prononcé de la décision. Il précise que l'absence de liquidité est antérieure au jugement rendu le 8 février 2022.

Il soutient l'absence de moyen sérieux de réformation, en ce que les paiements partiels de Monsieur [N] [M] ont entrainé l'interruption de la prescription, qu'il communique les bons d'intervention, les photos et plans du laboratoire de [Localité 3] ainsi que des attestations de professionnels ayant constaté son travail.

Il ajoute que l'exécution de la décision n'aurait aucune conséquence manifestement excessive, dès lors qu'il a vendu une boulangerie le 7 janvier 2020 pour un montant de 350 000 euros et qu'il ne s'explique pas sur l'éventuel solde positif lui revenant.

Il sollicite la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 7 octobre 2020, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le jugement frappé d'appel n'écarte pas l'exécution provisoire de droit et il n'est pas contesté que cette question n'a fait l'objet d'aucun débat en première instance.

Pour être recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Monsieur [N] [M] doit donc démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et des conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance.

Monsieur [N] [M] expose que l'exécution provisoire met en péril sa situation personnelle et professionnelle en ce qu'il a dû régler en 2021 une prestation compensatoire d'un montant de 60 000 euros en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 18 mai 2021. A l'appui de sa demande, il communique sa déclaration d'impôt 2021 sur les revenus 2020;

Force est de constater que l'obligation de régler la prestation compensatoire est antérieure à la décision rendue par le tribunal de commerce d'Annecy et la communication de ses revenus 2020 ne permet pas de justifier d'une dégradation de sa situation financière postérieure à la décision du 8 février 2022 ;

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [Y] [S] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry en l'absence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à cette décision ;

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 1000 euros ;

La partie qui succombe supporte les dépens.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Déclarons irrecevable l'action de Monsieur [N] [M] ;

Condamnons Monsieur [N] [M] à régler à Monsieur [Y] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [M] aux entiers dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 22 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00041
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.00041 ?
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