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20/09/2022 | FRANCE | N°22/00403

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 22/00403


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 20 Septembre 2022





N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5ZX



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Février 2022, RG 10/01484





Appelantes



SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOC@NOTA, dont le siège social est situé [Adresse 9]



SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROYAL PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 9]



Représ

entées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SCP PHILIPPE GOSSET, avocats plaidants au barreau d'ANNECY







Intimés



M...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 20 Septembre 2022

N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5ZX

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Février 2022, RG 10/01484

Appelantes

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOC@NOTA, dont le siège social est situé [Adresse 9]

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROYAL PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SCP PHILIPPE GOSSET, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [S] [L]

né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]

Mme [D] [K] épouse [L]

née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

M. [Z] [F]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]

Mme [Y] [X] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]

Représentés par la SAS SR CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. INFERENCE NOTAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

S.A.R.L. CETRALP, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY

S.A.S. VENTIMECA, dont le siège social est situé [Adresse 10]

Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Compagnie d'assurance MMA IARD dont le siège social est situé [Adresse 3]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY

S.A.R.L. AGI INGENIERIE dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par le CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ROYAL PARC pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LES DAMIERS, demeurant [Adresse 9]

S.A.S. IMMOBILIERE DU LAC, demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

SCCV ROYAL PARC, dont le siège social est situé [Adresse 11]

Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulantsau barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile de construction vente Royal Parc a fait édifier un immeuble au sein de la ZAC Courrier à [Localité 12], vendu par lots en l'état futur d'achèvement.

Suivant actes du 19 mai 2006, la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine ont acquis des lots bruts à aménager situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble, les aménagements de chauffage et de climatisation devant être réalisés par les acquéreurs. Ces lots leur ont été livrés le 26 avril 2007, les travaux d'aménagement réalisés par les acquéreurs ont fait l'objet d'une réception le 12 juillet 2007.

Ces locaux sont occupés depuis lors par une étude notariale, initialement la SCP Brunet - Girard - Lamarca, devenue aujourd'hui la SELARL Inference Notaires, titulaire d'un bail professionnel à effet du 1er juillet 2007, renouvelé par signature d'un nouveau bail le 4 mars 2014.

Par acte du 19 mai 2005, M. et Mme [F] ont acquis dans l'immeuble un appartement de type T5 situé au 7ème étage de la montée B.

Par acte du 2 novembre 2005, M. et Mme [L] ont acquis un appartement de type T4 duplex situé aux 7ème et 8ème étages de la montée B.

Pour les besoins de l'installation de chauffage et de climatisation de leurs lots, la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine ont posé divers appareils sur la terrasse du 8ème étage de la montée B de l'immeuble, et procédé au raccordement de ces appareils par des gaines circulant dans des parties communes. Les appareils sont ainsi disposés sur la terrasse attenante à l'étage supérieur de l'appartement de M. et Mme [L] (visibles d'une chambre), et au-dessus de l'appartement des époux [F].

Lors de la première assemblée générale des copropriétaires, tenue le 19 juillet 2007, la SCCV Royal Parc a soumis au vote une demande de régularisation de servitudes d'usage privatif au profit des lots propriété des SCI Loc@nota et Royal Patrimoine sur les parties communes suivantes:

- local technique au 1er étage montée B,

- terrasse nord montée B pour l'installation de groupes condenseurs,

et la régularisation d'une servitude de passage des gaines, canalisations et réseaux privatifs aux même lots dans les parties communes.

Cette résolution a été rejetée, mandat étant donné au syndic et au conseil syndical d'étudier avec le promoteur les solutions envisageables.

Ce point a été abordé au cours des assemblées générales suivantes, M. et Mme [L] et M. et Mme [F] faisant valoir qu'ils subissent des nuisances sonores du fait de la présence des appareils sur la terrasse du 8ème étage.

L'assemblée générale des copropriétaires tenue le 3 février 2010 a rejeté une résolution proposée par M. et Mme [F] et M. et Mme [L] tendant à obtenir l'engagement d'une procédure à l'encontre du promoteur et des SCI Loc@nota et Royal Patrimoine aux fins de démontage des installations réalisées dans les parties communes et la remise en état définitive de ces parties communes.

L'assemblée générale suivante, tenue le 22 juin 2010, a rejeté la demande d'autorisation de travaux des SCI Loc@nota et Royal Patrimoine pour l'installation d'un écran sur la terrasse technique du 8ème étage (destiné à protéger du bruit).

C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 26 juillet 2010, M. et Mme [F] et M. et Mme [L], ont fait assigner les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc et son syndic, la SAS Immobilière du lac aux fins d'obtenir l'enlèvement des installations de chauffage et de climatisation posées sur la terrasse du 8ème étage, sources pour eux de nuisances sonores.

Par actes des 9 et 10 mars 2011, les SCI Royal Patrimoine et Loc@nota ont appelé en cause et en garantie leur vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Royal Parc, ainsi que leurs cocontractants à l'occasion des travaux d'aménagement des lots acquis soit:

- la SARL Cetralp (bureau d'étude chauffage-ventilation-traitement d'air-rafraîchissement),

- la SAS Ventimeca Chablais (lot n°13 traitement d'air-chauffage-ventilation-rafraîchissement),

- la SARL Agi ingénierie (économiste maîtrise d'oeuvre d'exécution),

- M. [C] [I] (maîtrise d'oeuvre).

Par acte du 29 juillet 2011, la SAS Ventimeca Chablais a elle même appelé en cause et en garantie la SA compagnie MMA, son assureur.

Par ordonnances successives du 24 novembre 2011 et du 22 février 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des appels en garantie avec l'instance initiale et a ordonné une expertise acoustique confiée à M. [R] [W].

Par ordonnance du 21 mars 2014, la mission de l'expert désigné a été complétée à la détermination des causes et origines des griefs allégués par les demandeurs, leur imputabilité et les mesures de réparation à entreprendre.

L'expert a établi son rapport définitif le 25 janvier 2017.

Après reprise de l'instance, les demandeurs demandaient essentiellement que:

- les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine soient condamnées sous astreinte à remettre en état les parties communes avec démontage des appareils installés sur la terrasse du 8ème étage,

- les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine soient condamnées, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, le syndic Immobilière du lac, les sociétés Agi ingénierie, Cetralp et Ventimeca Chablais à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 150.000 € pour les époux [L] et de 75.000 € pour les époux [F], en réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux de voisinage subis,

- les mêmes soient condamnés au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens.

Les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine se sont opposées aux demandes en soutenant que l'installation des appareils litigieux a été autorisée par le promoteur avant la naissance de la copropriété, et a sollicité la garantie de son vendeur, qui s'est déchargé de ces travaux sur son acquéreur, et celle des entreprises qui n'ont pas respecté les normes applicables en matière de bruit émergent.

Le syndicat des copropriétaires Royal Parc et son syndic ont conclu au rejet de toutes demandes formées contre eux en l'absence de faute commise.

La SCCV Royal Parc a conclu au rejet de toutes demandes formées à son encontre, l'absence d'autorisation de la copropriété pour les installations litigieuses ne lui étant pas imputable.

La société Agi ingénierie a conclu principalement à l'irrecevabilité pour raison de prescription et au rejet des demandes formées à son encontre.

La société Ventimeca Chablais a conclu au rejet de toutes demandes formées à son encontre en l'absence de responsabilité dans les nuisances sonores.

Son assureur la compagnie MMA a également conclu au rejet des demandes, sans contester le principe de sa garantie au titre de la responsabilité décennale.

La société Cetralp a conclu au rejet de toutes demandes en l'absence de responsabilité dans les nuisances sonores.

M. [C] [I] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

déclaré hors de cause M. [C] [I],

débouté M. et Mme [L], M. et Mme [F] de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc et la SAS Immobilière du lac (IDL),

déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [L], M. et Mme [F] contre la SARL Agi ingénierie,

débouté la SCI Loc@nota de ses demandes en garantie contre la SARL Agi ingénierie,

débouté M. et Mme [L], M. et Mme [F] et la SCI Loc@nota de leurs demandes principales, en garantie ou accessoires contre la SARL Cetralp, la SAS Ventimeca Chablais et la société d'assurances mutuelle à cotisations fixes MMA iard assurances mutuelles,

débouté la SCI Loc@nota de ses demandes contre la SCCV Royal Parc,

condamné la SCI Loc@nota à remettre en état les parties communes de la terrasse technique du 8ème étage montée B de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] et à procéder notamment au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes à chaleur et tours réfrigérantes, sous astreinte provisoire de 100'euros par jour de retard dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement,

autorisé passé ledit délai M. et Mme [L], M. et Mme [F] à commander ou entreprendre lesdits travaux aux frais et risques de la SCI Loc@nota,

déclaré le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc,

condamné in solidum la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine à verser :

- à M. [S] [L] et Mme [D] [K] pris indivisément la somme de 30.000'euros au titre des troubles de jouissance,

- à M. [Z] [F] et Mme [Y] [X] pris indivisément la somme de 15.000'euros au titre des troubles de jouissance,

- à M. et Mme [L], M. et Mme [F] pris indivisément la somme de 12.000'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Loc@nota à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc, à la SARL Agi ingénierie, à la SAS Ventimeca Chablais et la SCCV Royal Parc chacun la somme de 3.000'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société d'assurances mutuelles à cotisations fixes MMA iard assurances et la SARL Cetralp de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Ballaloud-Aladel, de la SELARL Perrissin-Merotto-Favre et de la SELARL Vailly-Becker,

déclaré le jugement exécutoire par provision,

débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 9 mars 2022 la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de toutes les autres parties, à l'exception de M. [I].

Par ordonnance rendue le 23 mars 2022, les appelantes ont été autorisées à assigner les intimés selon la procédure à jour fixe et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mai 2022.

Parallèlement, les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine ont fait assigner M. et Mme [L], M. et Mme [F] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry aux fins de suspension de l'exécution provisoire et consignation du montant des condamnations prononcées, soit 57.000 €, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.

La SELARL Inference Notaires est intervenue volontairement pour appuyer cette demande.

Par ordonnance rendue le 19 mai 2022 Mme la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry a rejeté toutes les demandes formées par la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine.

Dans la procédure au fond, les appelantes ont fait assigner les intimés qui ont tous constitué avocat devant la cour.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2022, la SELARL Inference Notaires est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

La SCCV Royal Parc a fait l'objet d'une dissolution avec liquidation amiable le 15 décembre 2020, sa radiation étant intervenue le 5 mai 2021. Sur requête de la SCI Loc@nota, le président du tribunal judiciaire d'Annecy a, par ordonnance du 4 mai 2022, désigné Me [P], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SCCV Royal Parc dans toutes procédures engagées ou à engager à son encontre.

Par acte délivré le 18 mai 2022, Me [A] [P], ès qualités d'administrateur ad hoc de la SCCV Royal Parc, a été assigné en intervention forcée devant la cour. Il n'a pas constitué avocat devant la cour, mais la SCCV Royal Parc, «représentée par son gérant la société SOGIMM» a conclu le 30 mai 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2022.

'''

Par conclusions n° 3 notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu le rapport de l'expert,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu les dispositions des articles (1382) 1240 et suivants du code civil,

A titre principal,

réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté la SCI Loc@nota de ses demandes en garantie contre la SARL Agi ingénierie,

- débouté la SCI Loc@nota de ses demandes principales, en garantie ou accessoires contre la SARL Cetralp, la SAS Ventimeca Chablais et la société d'assurances mutuelle à cotisations fixes MMA iard assurances mutuelles,

- débouté la SCI Loc@nota de ses demandes contre la SCCV Royal Parc,

- condamné la SCI Loc@nota à remettre en état les parties communes de la terrasse technique du 8ème étage montée B de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] et à procéder notamment au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes à chaleur et tours réfrigérantes, sous astreinte provisoire de 100'euros par jour de retard dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement,

- autorisé passé ledit délai M. et Mme [L], M. et Mme [F] à commander ou entreprendre lesdits travaux aux frais et risques de la SCI Loc@nota,

- déclaré le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc,

- condamné in solidum la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine à verser :

' à M. et Mme [L] pris indivisément la somme de 30.000'euros au titre des troubles de jouissance,

' à M. et Mme [F] pris indivisément la somme de 15.000'euros au titre des troubles de jouissance,

' à M. et Mme [L], M. et Mme [F] pris indivisément la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Loc@nota à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc à la SARL Agi ingénierie, à la SAS Ventimeca Chablais et la SCCV Royal Parc chacun la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Ballaloud Aladel, de la SELARL Perrissin-Merotto-Favre et de la SELARL Vailly-Becker,

- déclaré le présent jugement exécutoire par provision,

- débouté la SCI Loc@nota de ses demandes,

Statuant à nouveau,

juger que les installations, montées avant la naissance de la copropriété, sur ce qui était présenté comme une « terrasse technique » par le promoteur, et qui deviendra une « partie commune » au sein de la copropriété ne requiert aucune autorisation du syndicat des copropriétaires qui n'existe pas alors, mais dépend du seul promoteur constructeur vendeur qui a la qualité pour gérer son immeuble en construction,

juger qu'il ne peut y avoir besoin d'autorisation d'une assemblée générale de «copropriétaires», alors que la copropriété n'existe pas et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs d'une assemblée générale de copropriétaires de statuer sur l'organisation de l'immeuble avant la naissance de la copropriété,

En conséquence,

débouter les consorts [L] et [F] :

- de leur demande de démolition,

- de leurs demandes dommages-intérêts,

- de toutes leurs autres demandes,

A titre subsidiaire,

dire et juger que le promoteur vendeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au regard du trouble de jouissance allégué par un/des copropriétaires au motif qu'il serait déchargé de toute réalisation de travaux dans des lots vendus qui constituent deux niveaux de l'immeuble alors d'une part qu'il lui appartenait d'assurer la cohérence des installations réalisées par les différents copropriétaires dans le cadre du règlement de copropriété, y compris en interdisant tout autre système de chauffage que l'électricité, et, que, d'autre part, en donnant son accord express à la réalisation des installations critiquées, il engage sa responsabilité à l'égard des consorts [L] et [F],

condamner en conséquence la SCCV Royal Parc à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

débouter les consorts [L] [F] de leurs demandes dommages-intérêts et de toutes leurs autres demandes,

A titre très subsidiaire,

dire et juger recevables et bien fondés les appels en cause et en garantie des sociétés Royal Patrimoine et Loc@nota à l'encontre d'une part de la société SCCV Royal Parc, vendeur, et des entreprises Agi ingénierie SARL, Cetralp SARL, Ventimeca Chablais SAS et de MMA assureur qui doivent répondre de leur faute engageant leur responsabilité en raison du défaut de respect des normes opposables en matière d'émergence sonore pour les installations qu'elles ont réalisées,

condamner in solidum les entreprises Agi ingénierie SARL, Cetralp SARL, Ventimeca Chablais SAS et MMA assureur à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre y compris celles du syndicat des copropriétaires,

débouter les consorts [L] et [F] de toutes leurs autres demandes,

débouter la SCCV Royal Parc, vendeur, et les sociétés Agi ingénierie, Cetralp, Ventimeca Chablais et MMA assureur de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés Royal Patrimoine et Loc@nota,

condamner les entreprises Agi ingénierie SARL, Cetralp SARL, Ventimeca Chablais SAS et MMA assureur, appelés en cause, à payer à la concluante la somme de 3.000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec application au profit de la SCP Gosset et de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

'''

Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL Inference notaires demande en dernier lieu à la cour de :

Vu l'article 554 du code de procédure civile,

Vu les articles 1er et 1er.1 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article L263-3 du code de la construction et de l'habitation,

déclarer recevables les conclusions d'intervention volontaire de la SELARL Inference notaires,

réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 10 février 2022,

En conséquence,

débouter M.'[S] [L], Mme [D] [K] épouse [L], M. et Mme [F] épouse [F], de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la SCI Royal Patrimoine et de la SCI Loc@nota à remettre en état les parties communes, sous astreinte,

condamner, in solidum, M. et Mme [L] épouse [L], M. et Mme [F] épouse [F] au paiement d'une somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner, encore, in solidum, M. et Mme [L] épouse [L], M. et Mme [F] épouse [F] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.

'''

Par conclusions notifiées le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [L] et M. et Mme [F] demandent en dernier lieu à la cour de:

Vu les articles 544 et 1240 du code civil,

Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

Vu l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

A titre principal,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

- condamné la SCI Loc@nota à remettre en état les parties communes de la terrasse technique du 8ème étage montée B de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] et à procéder notamment au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes à chaleur et tours réfrigérantes, sous astreinte provisoire de 100'euros par jour de retard dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement,

- autorisé passé ledit délai M. et Mme [L], M. et Mme [F] à commander ou entreprendre lesdits travaux aux frais et risques de la SCI Loc@nota,

- déclaré le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc,

- condamné in solidum la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine à verser :

' à M. et Mme [L] pris indivisément la somme de 30.000'euros au titre des troubles de jouissance,

' à M. et Mme [F] pris indivisément la somme de 15.000'euros au titre des troubles de jouissance,

' à M. et Mme [L], M. et Mme [F] pris indivisément la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Ballaloud Aladel, de la SELARL Perrissin-Merotto-Favre et de la SELARL Vailly-Becker,

- déclaré le jugement exécutoire par provision,

- débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes,

A titre subsidiaire et en cas de réformation des chefs de jugement susvisés,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a:

- débouté M. et Mme [L], M. et Mme [F] de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires et contre la SAS Immobilière du lac,

- débouté M. et Mme [L], M. et Mme [F] de leurs demandes contre la société Cetralp, la société Ventimeca Chablais et la société d'assurances MMA IARD Assurances mutuelles

- débouté M. et Mme [L], M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le syndic Immobilière du lac, les sociétés Agi ingénierie, Cetralp, Ventimeca Chablais et son assureur MMA, à indemniser M. et Mme [L] et M. et Mme [F] de leur trouble de jouissance,

Et, statuant de nouveau,

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Immobilière du lac, les sociétés Agi ingénierie, Cetralp, Ventimeca Chablais, pour cette dernière solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. et Mme [L] une somme de 15.000 € et à M. et Mme [F] une somme de 12.000 € en réparation de leurs troubles de jouissance,

En tout état de cause,

rejeter toute demande formée à l'encontre de M. et Mme [L], M. et Mme [F],

condamner in solidum les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine, ou qui mieux le devra, à payer à M. et Mme [L], M. et Mme [F] une somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tetaz Monthoux, avocat.

'''

Par conclusions notifiées le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc et la société Immobilière du lac (IDL) demandent en dernier lieu à la cour de:

Vu l'article 1-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les dispositions des articles (1382) 1240 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise,

confirmer le jugement déféré notamment en ce qu'il a débouté les consorts [L] et [F] contre le syndicat des copropriétaires,

par conséquent, les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,

subsidiairement, en tant que de besoin, dire et juger que les sociétés Loc@nota et Royal Patrimoine, voire le promoteur la SCCV Royal Parc et/ou les entreprises Agi ingénierie, Cetralp, Ventimeca Chablais et la MMA, devront relever et garantir le syndicat des copropriétaires et la société Immobilière du lac de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre,

condamner les mêmes in solidum à relever et garantir tant le syndicat des copropriétaires que la société Immobilière du lac, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

les condamner solidairement ou qui mieux de droit, à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Immobilière du lac la somme de 5.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application au profit de Me Michel Fillard, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

'''

Par conclusions notifiées le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL Cetralp demande en dernier lieu à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 10 février 2022 en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 10 février 2022 en ce qu'il a:

- débouté M. et Mme [L], M. et Mme [F] et la SCI Loc@nota de leurs demandes principales, en garantie ou accessoires contre la SARL Cetralp,

- condamné in solidum la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Perrissin Merotto Favre,

En toute hypothèse,

condamner in solidum les sociétés Loc@nota et Royal Patrimoine à payer à la société Cetralp une indemnité de 2.000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les sociétés Loc@nota et SCI Royal Patrimoine à payer les entiers dépens d'appel.

'''

Par conclusions notifiées les 25 avril et 31 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Ventimeca Chablais demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1382 anciens du code civil,

Vu l'article L124-1 du code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 en ce qu'il a débouté M. et Mme [L], M. et Mme [F] et la SCI Loc@nota de leurs demandes principales en garantie ou accessoires contre la SAS Ventimeca Chablais,

Subsidiairement et si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SAS Ventimeca':

condamner la société MMA à relever et garantir la société Ventimeca Chablais de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause et ajoutant au jugement déféré:

condamner in solidum les sociétés Royal Patrimoine, Loc@nota, à payer à la société Ventimeca Chablais la somme de 8.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

'''

Par conclusions n° 1 notifiées le 11 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société d'assurance MMA iard assurances mutuelles et la SA MMA iard (intervenante volontaire) demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 1147 (devenu 1231-1) et 1315 (devenu 1353) du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 10 février 2022,

A titre principal,

déclarer recevable les conclusions d'intervention volontaire de la SA MMA iard,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 10 février 2022,

débouter les sociétés Loc@nota et Royal Patrimoine, les époux [L] et les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à l'égard des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelle, assureurs de la société Ventimeca Chablais,

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour devait considérer que la société Ventimeca Chablais a commis une faute dans l'exécution de sa mission,

dire et juger que les sociétés MMA iard et MMA assurances mutuelles relèveront et garantiront la société Ventimeca Chablais de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sous déduction du montant de la franchise contractuelle de 20%, avec un minimum de 1'339'€ et un maximum de 6'697'€,

En tout état de cause,

condamner les sociétés Loc@nota et Royal Patrimoine ou qui mieux le devra à payer aux sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard la somme de 5.000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

'''

Par conclusions d'intimé n° 2, notifiées le 31 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL AGI-Ingénierie demande en dernier lieu à la cour de:

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [R] en date du 26 janvier 2017,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1382 et suivants du code civil,

Vu les articles 1147 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre principal,

vu l'article 2224 du code civil, dire et juger prescrites les demandes formulées par les époux [L] et [F], le syndicat des copropriétaires et la SCI Loc@nota à l'encontre de la société AGI,

dire et juger que la société AGI n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission,

en conséquence rejeter toutes demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la société AGI,

dire et juger qu'elle devrait être relevée et garantie dans son intégralité par la société Cetralp, la société Ventimeca Chablais et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles,

En tout état de cause,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine à payer à la société AGI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

condamner les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine à payer à la société AGI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

'''

Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCCV Royal Parc demande en dernier lieu à la cour de:

Vu les articles 1217, 1231 et suivants, 1240 du code civil,

confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée,

à titre principal, rejeter toutes les demandes formées contre la SCCV Royal Parc représentée par SOGIMM dont la responsabilité ne saurait être retenue, l'absence d'autorisation de la copropriété et l'installation d'un matériel qui ne respecte pas les normes acoustiques ne lui étant pas imputable,

à titre subsidiaire, rejeter les demandes des époux [L] et [F] qui sont tout aussi exorbitantes qu'injustifiées, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder les préconisations expertales,

à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de réformation, la société AGI, la société cetralp, la société Ventimeca Chablais aux côtés de son assureur, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

laisser une part de responsabilité à la charge des SCI Loc@nota et Royal Patrimoine,

en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Loc@nota et Royal Patrimoine, ou tout succombant, à verser à la SCCV Royal Parc représentée par SOGIMM, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance distraits au profit de Me Hérisson Garin, avocat.

'''

Le 19 août 2022, la cour a sollicité les observations des parties, et particulièrement celles du conseil constitué pour la SCCV Royal Parc, sur l'irrecevabilité relevée d'office des conclusions notifiées pour cette société le 30 mai 2022, faute de pouvoir du gérant la représentant.

Par message du 1er septembre 2022, le conseil de la SCCV Royal Parc a sollicité une réouverture des débats estimant que l'assignation délivrée à Me [P] moins de 15 jours avant l'audience ne l'a pas été en temps utile au sens de l'article 331 du code de procédure civile.

Le 1er septembre 2022 le conseil du syndicat des copropriétaires et de la société Immobilière du Lac a confirmé l'irrecevabilité des conclusions de la SCCV Royal Parc.

Par message du 5 septembre 2022, le conseil des consorts [L] et [F] a demandé à la cour de constater l'irrecevabilité des conclusions de la SCCV Royal Parc.

Par message du 7 septembre 2022, le conseil des SCI Loc@nota et Royal Patrimoine a fait les observations suivantes:

- la SCCV Royal Parc n'a pas répondu sur l'irrecevabilité de ses conclusions,

- la procédure est à jour fixe, de sorte que le délai de comparution n'est pas applicable,

- l'assignation délivrée à me [P] a été dénoncée à tous les avocats constitués le 19 mai 2022, laissant ainsi un temps suffisant avant l'audience pour une constitution éventuelle pour Me [P] et une demande de renvoi le cas échéant,

- la procédure paraît régulière à l'égard de Me [P] ès qualités d'administrateur ad hoc de la SCCV Royal Parc et ne nécessite pas de réouverture des débats.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur les interventions volontaires

La SELARL Inference Notaires, preneur à bail professionnel des locaux appartenant à la SCI Loc@nota, est intervenue volontairement à l'instance pour faire valoir ses observations dans la mesure où elle est directement intéressée par le sort réservé aux installations de chauffage et de climatisation de ses locaux.

Cette intervention sera donc déclarée recevable, aucune partie n'ayant émis de contestation sur ce point.

La S.A. MMA IARD est également intervenue volontairement, aux côtés de la société MMA IARD Assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société Ventimeca Chablais. L'intervention volontaire sera donc accueillie.

2/ Sur la comparution de la SCCV Royal Parc

Il résulte des pièces produites aux débats que la SCCV Royal Parc a fait l'objet d'une dissolution avec liquidation (clôture des opérations de liquidation le 15 décembre 2020), sa radiation du registre du commerce et des sociétés étant intervenue le 5 mai 2021.

Cette société a donc perdu toute capacité d'ester en justice et les appelantes ont dûment notifié ce fait aux autres parties le 18 mai 2022. La SCI Loc@nota a saisi le président du tribunal judiciaire d'Annecy qui a désigné Me [A] [P] le 4 mai 2022 en qualité d'administrateur ad hoc de la SCCV Royal Parc pour la représenter en justice, et celui-ci a été assigné en intervention forcée le 18 mai 2022, acte dénoncé aux autres parties le 19 mai 2022, en ce compris l'avocat déjà constitué pour la SCCV Royal Parc.

Me [P] n'a pas constitué avocat.

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, l'intervention de Me [P] répond uniquement à la nécessité de régulariser la représentation de la SCCV Royal Parc qui n'a plus d'existence juridique, ce qu'elle-même et son gérant semblent avoir ignoré. S'agissant d'une procédure à jour fixe, le délai entre l'assignation délivrée à Me [P], dénoncée immédiatement à toutes les parties constituées, et l'audience apparaît suffisant pour que l'intervenant forcé, à tout le moins, constitue avocat et, le cas échéant formule une demande de renvoi, ce qui n'a pas été fait. Il n'y a donc pas lieu de rouvrir les débats.

Sur la recevabilité des conclusions, il apparaît que la SCCV Royal Parc «représentée par son gérant la société SOGIMM» a notifié des conclusions le 30 mai 2022, soit postérieurement à la notification de l'assignation délivrée à Me [P], et faisant d'ailleurs état de celle-ci et de sa désignation en qualité d'administrateur ad hoc, alors que le gérant n'a plus la capacité de représenter la société dissoute, liquidée et radiée.

Aussi, ces conclusions ne peuvent qu'être déclarées irrecevables et seront purement et simplement écartées des débats.

3/ Sur la régularité de l'implantation des équipements litigieux

Le tribunal a ordonné la remise en état des parties communes et le démontage des installations de chauffage et de climatisation de la SCI Loc@nota en retenant que la terrasse sur laquelle elles ont été implantées sont des parties communes, et que les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine ne justifient d'aucune autorisation valable, ni du promoteur, ni de la copropriété.

Les appelantes soutiennent qu'elles ont obtenu l'autorisation du promoteur avant la naissance de la copropriété, de sorte que le jugement devrait être infirmé de ce chef.

En application de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, est régi par ce texte tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

L'article 1er-1 alinéa 2 de la même loi, issu de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose que, pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat des copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

Ce texte, qui n'est pas applicable aux faits du présent litige, est toutefois la consécration légale d'une jurisprudence antérieure constante, qui a toujours jugé que la naissance de la copropriété intervient au jour de la livraison du premier lot, de sorte qu'à compter de cette date toutes les autorisations concernant l'usage des parties communes doivent être sollicitées auprès du syndicat.

Ce qui signifie également que, antérieurement à la livraison du premier lot, seul le promoteur, vendeur et propriétaire de l'immeuble, a le pouvoir de délivrer de telles autorisations en sa qualité de seul propriétaire du bien en construction.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au débats que la livraison des lots acquis par les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine sont intervenues le 26 avril 2007, date de naissance de la copropriété.

Si les travaux litigieux ont été réalisés après cette date, les appelantes justifient avoir obtenu l'autorisation de réaliser ces installations par un courrier de la SCCV Royal Parc en date du 28 février 2007 (pièce n° 29 des appelantes), adressé à la société Cetralp, bureau d'études mandaté par les acquéreurs, dans les termes suivants:

«Monsieur, suite à votre fax de ce jour, je vous reprécise à nouveau que le local technique était prévu au niveau 1. Cela vous a été indiqué plusieurs fois.

Cependant, pour vous être agréable nous vous avons autorisé à utiliser la terrasse technique du niveau 8 de la cage B (attention à l'accoustique) avec des passages vers colonne montant EF (passages à créer par vous car non prévus).

Nos travaux avancent et nous ne pouvons attendre votre possible et éventuelle intervention pour ces réseaux.

Si cela est trop compliqué, utilisez le local prévu à cet effet.

Vous pouvez également contacter le bureau ADF pour toutes précisions techniques utiles.»

A cette date, la copropriété n'existait pas encore, de sorte que le promoteur était en droit de consentir une telle autorisation qui s'analyse en un droit d'usage privatif sur des parties communes.

L'existence de cette autorisation est confirmée par divers échanges intervenus entre les entreprises mandatées par la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine avec la SCCV Royal Parc au sujet de ces installations de chauffage et de climatisation.

La SCCV Royal Parc n'a jamais contesté expressément avoir donné une telle autorisation, sauf dans ses conclusions d'appel, mais ses dénégations tardives ne sont étayées par aucun élément probant, étant rappelé que c'est elle qui a saisi, à tort, l'assemblée générale d'une demande de régularisation.

Ainsi, il est indifférent que l'assemblée générale des copropriétaires ait refusé la régularisation des travaux, celle-ci étant en réalité sans objet en considération de l'autorisation antérieure donnée par le promoteur vendeur.

Aussi, c'est à tort que le tribunal a ordonné la remise en état des parties communes et le démontage des installations, celles-ci étant licites au regard du droit de la copropriété. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et les époux [L] et [F] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Les époux [L] et [F] entendent subsidiairement faire retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic de l'époque pour n'avoir pas fait respecter le règlement de copropriété.

Toutefois, ni le syndicat des copropriétaires, ni le syndic de l'époque n'ont commis de faute. En effet, dès lors que le droit de jouissance privative de la terrasse technique du 8ème étage a été régulièrement consenti par le promoteur vendeur avant la naissance de la copropriété, le syndicat des copropriétaires ne peut remettre ce droit en question.

Les époux [L] et [F] seront donc déboutés de leur demande subsidiaire.

4/ Sur les demande de dommages et intérêts

Les appelantes ne contestent pas l'existence des nuisances acoustiques dont se plaignent les époux [L] et [F], mais soutiennent que le préjudice allégué est disproportionné au regard des troubles subis, et que la SCI Royal Patrimoine devrait être mise hors de cause comme n'étant plus propriétaire des locaux incriminés.

Les époux [L] et [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine à leur payer les sommes respectives de 30.000 € et 15.000 € à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent subsidiairement, en cas de réformation du jugement, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la société Immobilière du lac (ancien syndic), des sociétés Agi ingénierie, Cetralp, Ventimeca Chablais (et son assureur MMA) à leur payer respectivement 15.000 € et 12.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

La conformité des installations litigieusesau regard du droit de la copropriété n'exclut pas pour autant l'existence d'un trouble anormal du voisinage si celles-ci génèrent une gêne suffisamment caractérisée pour troubler la jouissance des occupants des appartements voisins.

L'expert judiciaire conclut que:

- les mesures faites en hiver dans la chambre de M. et Mme [L] (8ème étage), ont mis en évidence une émergence qui n'est pas conforme à la réglementation pour les périodes diurne et nocturne,

- les mesures faites en hiver dans la chambre de M. et Mme [F] (7ème étage), ont mis en évidence une émergence diurne non conforme, et une émergence nocturne conforme,

- les mesures faites en été révèlent des émergences conformes dans les deux appartements.

Le non respect des normes acoustiques, ici avéré, et la gêne objective subie par les demandeurs, constitue un trouble anormal de voisinage et engage la responsabilité des propriétaires des installations, à savoir initialement les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine.

La SCI Loc@nota est aujourd'hui seule propriétaire des locaux en cause, toutefois, la SCI Royal Patrimoine, également responsable des nuisances pendant toute la durée de sa possession, en est également responsable. La condamnation in solidum des deux SCI est donc parfaitement justifiée.

Sur le quantum du préjudice, il ne peut être fait reproche aux époux [L] et [F] d'avoir refusé la mise en place des panneaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux nuisances. En effet, le rejet de ces travaux résulte d'un vote de l'assemblée générale des copropriétaires et non d'eux-seuls. Aussi, la persistance du trouble est bien imputable aux seules SCI qui se devaient d'installer des équipements respectant la réglementation en matière de bruit, étant rappelé que leur attention avait été spécialement appelée sur ce point par la SCCV Royal Parc lorsque l'autorisation d'implantation leur a été donnée (cf ci-dessus courrier du 28 février 2007).

Aussi, c'est à juste titre que le tribunal les a condamnées in solidum à payer les sommes de 30.000 € et 15.000 € à titre de dommages et intérêts, respectivement aux époux [L] et aux époux [F], en considération de la durée des troubles subis (depuis 15 ans environ).

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Compte tenu de cette confirmation, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire des époux [L] et [F] à l'encontre du syndicat, du syndic et des entreprises.

5/ Sur les demandes en garantie formées contre le vendeur et les entreprises

La société Agi ingénierie conclut à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par les maître de l'ouvrage pour prescription. Toutefois, elle ne développe aucun moyen de ce chef dans le corps de ses conclusions, de sorte que la cour ne peut répondre à ce moyen qu'il n'y a pas lieu d'examiner.

Les appelantes sollicitent la garantie de la SCCV en sa qualité de vendeur qui s'est déchargée sur elle des modalités d'installation de chauffage et de climatisation sans lui prévoir une solution.

Toutefois, les termes de l'acte de vente sont parfaitement clairs en ce que l'acquéreur fait son affaire personnelle de l'installation de chauffage et de climatisation des locaux vendus bruts. Il résulte des pièces produites que les entreprises mandatées par les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine avaient une parfaite connaissance de la conception générale de l'immeuble, ainsi que de la présence d'un local technique pouvant être utilisé au 1er étage, qu'elles ont fait le choix de ne pas utiliser, sans démontrer que celui-ci aurait été inadapté. Le vendeur a répondu aux sollicitations qui lui ont été faites en cours de chantier pour la mise en place de ces installations, en attirant l'attention sur les contraintes techniques (passage des gaines et problèmes acoustiques) à respecter.

Aucune faute n'est ainsi démontrée à l'encontre de la SCCV Royal Parc.

Les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine sollicitent la garantie des entreprises chargées par elles des travaux litigieux, en soutenant que le seul non respect des normes acoustiques constitue une faute engageant leur responsabilité.

Les appelantes ne précisent pas le fondement de leur demande, toutefois il ne peut s'agir que d'un fondement contractuel.

Le rapport de l'expert judiciaire ne met en évidence aucun manquement dans la réalisation des ouvrages en cause, dont le fonctionnement même ne fait l'objet d'aucune critique à l'exception des nuisances sonores générées.

Il résulte du CCTP établi par la société Agi ingénierie conformément aux préconisations du bureau d'études Cetralp pour les travaux du lot n° 13 «traitement d'air - chauffage - ventilation - rafraîchissement» des locaux appartenant à la SCI Loc@nota et à la SCI Royal Patrimoine (pièce n° 33 des appelantes) que le respect des normes en vigueur est expressément visé (point 0.2.16 page 10) puisqu'il y est précisé que «le fait pour l'entrepreneur d'avoir répondu à l'appel d'offres implique pour lui l'obligation de respecter outre le présent cahier, les textes des décrets, réglements en vigueur. Les installations devront satisfaire aux normes et réglements en vigueur au moment de leur réalisation et en particulier à ceux désignés ci-après de manière non exhaustive (...)».

Le respect des normes acoustiques fait l'objet du point 0.2.17 qui prévoit que «l'entrepreneur du présent lot devra effectuer la sélection et le dimensionnemement de tout le matériel en fonction des exigences acoustiques. L'entreprise devra prévoir dans son offre l'établissement d'une étude complète justifiant la sélection des équipements suivants, les niveaux sonores imposés dans le cahier de prescription du bureau d'étude acoustique et dans le présent cahier (locaux occupés et l'extérieur bâtiment)». Un détail des niveaux sonores à respecter figure dans le point 2.3 (page 23), dont il n'est pas démontré qu'il ne serait pas conforme à la réglementation alors en vigeur.

Les pièces produites ne mettent ainsi en évidence aucune faute commise par les société Agi ingénierie ou Cetralp qui ont préconisé la mise en place d'installations respectant les normes acoustiques et que l'entreprise chargée des travaux se devait de respecter. Il n'est pas prétendu ni démontré un défaut d'étude préalable de leur part ni un défaut dans les obligations de maîtrise d'oeuvre.

Il n'est pas non plus prétendu que les installations n'auraient pas été bien implantées, aucun des documents produits ne permettant de mettre en cause la responsabilité de l'une quelconque des entreprises de ce chef, étant rappelé que la terrasse est dite «technique» et constitue une partie commune de l'immeuble.

La société Ventimeca Chablais, chargée du lot n° 13 se contente d'affirmer qu'elle n'a commis aucune faute, mais ne justifie pour autant pas du respect effectif des préconisations du maître d'oeuvre et du bureau d'études. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce à l'exception du rapport d'expertise.

Si l'expert ne pointe pas précisément la faute de l'un ou l'autre des intervenants, il conclut toutefois que «les désordres acoustiques observés sont dus au fonctionnement du système de chauffage et de climatisation de l'office notarial installé sur la terrasse, et mentionnées dans le rapport».

Dès lors que les normes acoustiques n'ont pas été respectées, l'installateur a nécessairement commis une faute d'exécution puisqu'il était tenu de les respecter. Il n'est pas prétendu par la société Ventimeca Chablais qu'elle aurait été soumise à des contraintes particulières lui interdisant ce respect.

En conséquence, il convient de condamner la société Ventimeca Chablais à relever et garantir les SCI Loc@nota et Royal Patrimoine de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Ventimeca Chablais, ne contestent pas devoir leur garantie, de sorte qu'elles seront tenues solidairement avec leur assurée, dans les limites de la police souscrite, soit une franchise de 20% restant à la charge de l'assurée, d'un minimum de 1.339 € et d'un maximum de 6.697 €.

6/ Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Loc@nota et du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société Ventimeca Chablais et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer:

- à la SCI Loc@nota la somme de 4.000 €,

- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Royal Parc la somme de 3.000 €,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application, à hauteur d'appel, de ces mêmes dispositions au profit de l'une quelconque des autres parties à l'instance.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Ventimeca Chablais et de ses assureurs, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit les interventions volontaires de la SELARL Inference Notaires et de la société MMA IARD,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SCCV Royal Parc le 30 mai 2022 pour défaut de qualité de son représentant,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 10 février 2022, sauf en ce qu'il a:

- condamné la SCI Loc@nota à remettre en état les parties communes de la terrasse technique du 8ème étage montée B de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] et à procéder notamment au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes à chaleur et tours réfrigérantes, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans un délai de six mois suivant la signification du jugement,

- autorisé passé ledit délai M. [S] [L], Mme [D] [K], M. [Z] [F] et Mme [Y] [X] épouse [F] à commander ou entreprendre lesdits travaux aux frais et risques de la SCI Loc@nota,

- condamné la SCI Loc@nota à verser à la SAS Ventimeca Chablais la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs, et y ajoutant,

Déboute M. [S] [L], Mme [D] [K] épouse [L],M. [Z] [F] et Mme [Y] [X] épouse [F], de leur demande tendant à obtenir l'enlèvement sous astreinte des installations de chauffage et de climatisation appartenant à la SCI Loc@nota présentes sur la terrasse technique du 8ème étage du bâtiment B de l'immeuble Royal Parc à [Localité 12], et de toutes les demandes qui en découlent,

Condamne la société Ventimeca Chablais, solidairement avec ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, à relever et garantir la SCI Loc@nota et la SCI Royal Patrimoine de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens de première instance,

Rappelle que la garantie des assureurs est limitée aux termes de la police souscrite, soit une franchise de 20% restant à la charge de l'assurée, d'un minimum de 1.339 € et d'un maximum de 6.697 €,

Déboute la SCI Loc@nota du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum la société Ventimeca Chablais, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, à payer:

- à la SCI Loc@nota la somme de 4.000 €,

- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Royal Parc la somme de 3.000 €,

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de l'une quelconque des autres parties en cause d'appel,

Condamne in solidum la société Ventimeca Chablais, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

Ainsi prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P / Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00403
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;22.00403 ?
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