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20/09/2022 | FRANCE | N°20/00892

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 20/00892


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 20 Septembre 2022





N° RG 20/00892 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPZI



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 06 Mai 2020, RG 2019J00106





Appelante



S.A.R.L. EASY SYSTEM IMPLANT, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY









Intimée



S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY







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COMPOSITION D...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 20 Septembre 2022

N° RG 20/00892 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPZI

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 06 Mai 2020, RG 2019J00106

Appelante

S.A.R.L. EASY SYSTEM IMPLANT, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

La société People and Baby Developpement est spécialisée dans les crèches familiales et indépendantes.

Le 3 septembre 2015 la société Easy System Implant a signé un contrat de réservation d'une place en crèche avec cette société avec la mise à disposition d'un « berceau » à compter du 18 mars 2016 et un terme au 31 août 2018 moyennant une cotisation annuelle HT par berceau de 13 000 euros.

Ensuite d'une absence de communication entre les parties, la société Easy estimant que le contrat n'avait pas été conclu, s'est tournée vers une autre solution.

La société People a émis des factures, conformément au contrat pour un montant total de 39 889,74 euros.

Sur requête de la société People, le président du tribunal de commerce d'Annecy par ordonnance portant injonction de payer a condamné la société Easy à payer à la société People une somme de 39 889,74 euros.

La société Easy a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par jugement en date du 6 mai 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :

Condamné la société Easy à régler à la société People la somme de 39 889,74 euros outre intérêts à compter du 17 avril 2018,

Condamné la société Easy à régler à la société People la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Condamné la société Easy aux dépens.

Cette dernière a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 1er février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Easy demande à la cour de :

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

Vu les dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile ,

' Constater que l'ordonnance d'injonction de payer du 15 juin 2018 n'a été signifiée que le 13 février 2020,

' Constater en conséquence la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer et par voie de conséquence, la nullité du jugement en date du 6 mai 2020,

Très subsidiairement, et au cas où la cour estimerait que le jugement n'est pas nul,

' Réformer le jugement déféré,

Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,

'

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Easy System Implant à payer la somme de 39 889,74 euros à la société People and Baby Developpement,

' Constater que la société People and Baby Developpement n'apporte pas la preuve du préjudice prétendument subi du fait de la non-exécution du contrat,

' Débouter ou réduire dans d'importantes proportions le montant du préjudice alloué à la société People and Baby Developpement,

'

Condamner la société People and Baby Developpement à payer à la société Easy System Implant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la société People and Baby Developpement aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 26 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société People demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants, ancien du code civil,

Vu les articles 1411, 1416 et 700 du Code de procédure civile,

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 6 mai 2020,

Et en conséquence,

'

Condamner la Société Easy System Implant à verser à la Société People Baby Developpement, la somme de 39.889,74 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 Avril 2018,

'

Condamner la Société Easy System Implant à verser à la Société People Baby Developpement, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

'

Condamner la Société Easy System Implant à verser à la Société People Baby Developpement, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

' Condamner la même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de signification de l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai de six mois et la caducité de cette dernière.

L'article 1411 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

L'article 654 du code de procédure civile énonce :

« La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »

Il est constant que la signification d'un jugement à un personne morale est faite à personne, lorsque l'avis est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier ait à vérifier la qualité déclarée par personne à qui est remise la copie du jugement.

En l'espèce, une première signification de la requête et de l'ordonnance est intervenue le 9 juillet 2018 et il résulte du procès-verbal que le clerc assermenté a rencontré au siège de la société , Mme [E] qui s'est présentée comme étant assistante commerciale et a déclaré être habilitée à recevoir la copie qu'elle a accepté de recevoir.

Une seconde signification est intervenue le 13 février 2019, faite au gérant de la société.

Dès lors la première signification ayant été valablement faite à personne morale, il n'y a aucune caducité de l'ordonnance et la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande en paiement

Le contrat signé entre les parties prévoit, aux termes des conditions générales de vente, qu'il est conclu pour la durée mentionnée aux conditions particulières et qu'il prend effet à sa date de signature indépendamment de la date de mise à disposition du ou des berceau(x).

Le contrat daté du 10 juillet 2015 a pris effet à compter de cette date et la mise à disposition de la place l'a été pour le 18 mars 2016.

Cette mise à disposition a été confirmée par courriel du 3 septembre 2015 de la société People Baby, précisant qu'une place était réservée pour la crèche Bulle de Neige et sollicitant un chèque de dépôt de garantie ainsi le retour d'un document SEPA joint audit courriel.

A aucun moment la société People Baby n'a renoncé au contrat et s'agissant d'un contrat qui était formé, conclu pour une durée déterminée, la prestation était due jusqu'au 31 août 2018 conformément aux factures émises.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'affirmation de la société Easy system qui fait valoir que le 15 décembre 2015 M. [U] de la société People and Baby aurait téléphoné à M. [J] gérant de la société Easy pour lui indiquer que la réservation n'avait pu être validée, n'est étayée par aucun élément.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'objet du contrat étant de mettre une place de crèche à disposition, il a été normalement exécuté et doit produire ses effets dans toutes ses dispositions, en particulier en ce qui concerne le paiement des factures même si la société Easy Implant n'a pas fait usage de cette place réservée.

Le jugement qui a condamné la société Easy Implant au paiement de la somme de 39 889,74 euros, montant des factures impayées, sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société People and Baby.

La société Easy System Implant qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de la société Easy System Implant tendant à voir annuler le jugement déféré,

Confirme ce dernier en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Easy System Implant à payer à la société People and Baby la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Easy System Implant aux dépens exposés devant la cour.

Ainsi prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P / Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00892
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.00892 ?
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