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20/09/2022 | FRANCE | N°20/00844

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 20 septembre 2022, 20/00844


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 20 Septembre 2022





N° RG 20/00844 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPTV



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Juin 2020, RG 18/00670





Appelant



M. [J] [I] [K]

né le 28 Mai 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE







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Intimées



S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 1]



S.A. ALLIANZ VIE dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAM...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 20 Septembre 2022

N° RG 20/00844 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPTV

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Juin 2020, RG 18/00670

Appelant

M. [J] [I] [K]

né le 28 Mai 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Intimées

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 1]

S.A. ALLIANZ VIE dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant décision ministérielle en date du 20 août 2015 et contrat d'engagement du 28 septembre 2015, M. [J] [K] a été intégré à l'armée de terre dans le corps de l'infanterie pour une période de trois ans à compter du 1er octobre 2015, et affecté au 13ème BCA.

Ce contrat prévoit une période probatoire de six mois durant laquelle :

- le contrat peut être dénoncé à tout moment et jusqu'à la fin du 3ème mois de service, sur décision de l'autorité militaire, pour inaptitude médicale préexistante à l'engagement,

- le contrat peut être dénoncé à tout moment jusqu'à la fin du 6ème mois de service, à la demande de l'engagé volontaire pour convenances personnelles, ou sur décision de l'autorité militaire pour le motif d'inaptitude à l'emploi.

Le 13 octobre 2015, M. [K] a adhéré au contrat de prévoyance proposé par le Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA) et souscrit auprès de la compagnie Allianz Vie.

Par décision du 11 janvier 2016, l'armée a notifié à M. [K] une décision portant dénonciation de contrat du fait de l'autorité miliaire en raison d'une inaptitude médicale définitive, avec effet au 31 janvier 2016.

M. [K] a sollicité l'application du contrat de prévoyance. A la suite de sa demande, la compagnie Allianz lui a indiqué le 25 août 2016 que du fait de son inaptitude physique ayant entraîné une perte de rémunération, le bénéfice de la garantie PSI (perte de solde et d'indemnités) lui a été reconnu et une somme de 9.900 € lui a été versée à ce titre, correspondant à 9 mois de rente (de janvier à septembre 2016).

M. [K] estimant avoir droit en outre à une indemnité de 52.800 € en capital, son conseil a adressé une mise en demeure au GMPA le 17 octobre 2017, sans succès. Le versement de la rente (1.100 € par mois) s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2018.

C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 29 mai 2018, M. [K] a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance d'Albertville pour obtenir le paiement du capital pour perte de solde et d'indemnité.

La société Allianz Vie est intervenue volontairement à l'instance, comme étant seule engagée par le contrat de prévoyance souscrit par le GMPA.

Les défenderesses se sont opposées aux demandes en faisant valoir que M. [K] ne justifie pas remplir les conditions pour pouvoir prétendre au versement du capital réclamé.

Par jugement contradictoire rendu le 19 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

reçu l'intervention volontaire de la société Allianz Vie,

mis hors de cause la société Allianz IARD,

débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [K] à payer à la société Allianz IARD et à la société Allianz Vie la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [K] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, à l'encontre des sociétés Allianz IARD et Allianz Vie.

L'affaire a été clôturée à la date du 2 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 31 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 septembre 2022.

Par conclusions notifiées le 16 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1231 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 113-5, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'article L. 121-2-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

déclarer l'appel interjeté par M. [K] recevable,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

' condamné M. [K] à verser 500 € aux sociétés Allianz IARD et Allianz Vie au titre des frais irrépétibles,

' condamné M. [K] aux entiers dépens,

Et statuant de nouveau,

dire et juger que les conditions pour la mobilisation de la garantie PSI souscrite par M. [K] sont remplies,

dire et juger que le département GMPA de la société Allianz Vie n'a pas rempli son obligation contractuelle consistant au versement du capital réforme au titre de la garantie PSI souscrite par M. [K],

condamner la société Allianz Vie à verser à M. [K] le capital de 52.800 € lui revenant au titre de son contrat d'assurance décès-invalidité «perte de solde et d'indemnité»,

condamner la société Allianz Vie à verser à M. [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard injustifié du versement des sommes dues,

condamner la société Allianz Vie à payer à M. [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Allianz Vie aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 14 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Allianz IARD et la société Allianz Vie demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (ancien) applicables en l'espèce,

Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 113-2 du code des assurances,

Vu la notice d'information et les annexes de la convention n° 60.400 - police n° 10.008.076,

recevoir Allianz Vie en toutes ses demandes et l'y dire bien fondée,

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Au surplus et en tout état de cause,

débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué pour les intimées, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1315 ancien du code civil dispose que, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour pouvoir prétendre à la garantie en capital «perte de solde et d'indemnités» (PSI) du contrat souscrit, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'octroi de cette garantie.

Le contrat de prévoyance prévoit que cette garantie optionnelle (pièce n° 4 de l'assureur), souscrite par M. [K], «a pour objet de compenser le préjudice financier, définitif ou temporaire, dû soit à la perte de solde, soit à la perte d'indemnités de spécialités ou de fonction, soit à la perte des deux, solde et indemnités, par le versement à l'assuré :

- d'une rente mensuelle lorsque la perte de solde et/ou d'indemnités précitées résulte d'une inaptitude physique provoquée par une maladie médicalement constatée ou par un accident, imputables ou non au service,

- d'un capital sous les conditions définies ci-après, lorsque la perte de solde et/ou d'indemnités précitées résulte de la réforme définitive de l'assuré pour une maladie ou un accident imputable au service, et reconnu comme tel par le service de pensions des armées».

L'article 4 «droit aux prestations» stipule que «le droit au versement du capital en cas de réforme définitive, pour cause de maladie ou d'accident reconnu imputable au service ou d'accident reconnu imputable au service par le service de pensions des armées est ouvert lorsque la réforme est devenue effective après épuisement de la totalité des voies de recours» (même pièce).

La «réforme définitive» n'est pas, comme le conclut M. [K], une notion juridique, mais une décision prise par l'administration militaire, dans des conditions et selon une procédure bien précises, et susceptible de recours.

Il s'agit d'une condition de la garantie PSI, et non d'une exclusion de la garantie comme prétendu par l'appelant. Tous ses arguments relatifs à l'exclusion de garantie qui ne serait ni formelle, ni limitée, claire et visible sont donc inopérants.

Dès lors qu'il ne peut pas justifier d'une telle décision de réforme, il n'est pas éligible à l'indemnité qu'il réclame, le juge judiciaire n'ayant pas le pouvoir de se substituer à l'administration pour interpréter différemment la situation individuelle de M. [K] au regard de sa situation miliaire.

Aussi, il importe peu qu'il prétende, sans le démontrer au demeurant, que le syndrome rotulien dont il souffre soit imputable au service : le tribunal a parfaitement relevé que la rupture du contrat de M. [K] résulte d'une dénonciation du contrat d'engagement par l'armée durant la période probatoire, et non d'une décision de réforme définitive, laquelle suppose d'ailleurs que la période probatoire soit achevée.

Si M. [K] entend contester l'absence de décision de réforme définitive, il lui appartient de saisir à cette fin la juridiction compétente, mais, en l'état, il ne peut pas prétendre au capital prévu par le contrat de prévoyance, faute d'en remplir les conditions.

Aussi, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a rejeté ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés, qui sont inopérants.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz Vie la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué pour les intimés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 19 juin 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [K] à payer à la société Allianz Vie la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Condamne M. [J] [K] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat constitué pour les intimées, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P / Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00844
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.00844 ?
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