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06/09/2022 | FRANCE | N°22/00052

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 06 septembre 2022, 22/00052


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Frédéric PARIS, président de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBFA débattue à not

re audience publique du 23 Août 2022 - RG au fond n° 22/00566 - 1ère section





ENTRE





S.A.R.L. TC BATIMENT, dont le siège social e...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Frédéric PARIS, président de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBFA débattue à notre audience publique du 23 Août 2022 - RG au fond n° 22/00566 - 1ère section

ENTRE

S.A.R.L. TC BATIMENT, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Anne BRIOULLET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Demanderesse en référé

ET

S.C.I. RIZE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

La SCI Rize a confié selon devis du 29 janvier 2021 à la société TC Bâtiment la mise en oeuvre d'un enduit monocouche imperméabilisant sur les murs extérieurs d'un immeuble composé de douze logements sis à [Adresse 3] du 18 août 1944.

Le maître de l'ouvrage a constaté après la réalisation de l'enduit une différence de couleur au niveau des façades Est effectuée en deux temps, en février 2021 et mars 2021.

La société TC Bâtiment n'a pas repris les travaux comme le demandait la SCI Rize, et celle-ci a refusé de payer la facture de 7462,80 € qui lui a ensuite été adressée.

Un expert mandaté par la SCI Rize a estimé que la différence de teinte était de la responsabilité de l'entreprise.

Un nouveau devis a été établi à hauteur de 55 588,20 €.

La société TC Bâtiment n'a pas repris les travaux.

La commune d'Annemasse en l'état a fait savoir au maître de l'ouvrage qu'elle serait amenée à refuser de délivrer la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité de travaux (DAACT).

La SCI Rize a obtenu une ordonnance rendue par le juge des référés en date du 15 mars 2022 qui a :

- autorisé la SCI Rize à faire réaliser les travaux d'étanchéité de la façade Est du bâtiment,

par la société Déco Façade 74 ;

- condamné la société TC Bâtiment à payer à la SCI Rize la somme de 17 895,88 € à titre de provision à valoir sur la prise en charge des frais nécessaires à l'exécution des travaux,

- rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Maaf Assurances,

- débouté la société TC Bâtiment de la demande de garantie formée contre la Maaf Assurances,

- débouté la société TC Bâtiment de sa demande de provision,

- condamné la société TC Bâtiment à payer à la SCI Rize la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société TC Bâtiment aux dépens de la procédure de référé.

Par une déclaration du 5 avril 2022 la société TC Bâtiment a interjeté appel.

Elle a par acte d'huissier du 9 juin 2022 saisi la première présidence de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et d'une condamnation de la SCI Rize à lui payer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose essentiellement qu'elle avait effectué la moitié des travaux, et a dû différer l'exécution des travaux du fait de retards concernant d'autres travaux.

Elle n'a perçu aucun acompte sur les travaux effectués et a suspendu ses travaux dans l'attente du paiement de la facture émise le 9 avril 2021.

La SCI Rize a alors sans résilier le marché conclu avec elle confié les travaux de la façade Sud à une autre entreprise.

Au mois d'octobre la SCI Rize pour s'opposer au paiement de la facture a fait valoir une légère différence de teinte entre le premier tiers de la façade Est et le second tiers.

Elle soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, du fait des répercussions de la crise sanitaire, sa trésorerie disponible ne lui permettant pas de régler les causes de l'ordonnance de référé.

Cette situation est postérieure à l'ordonnance de référé ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats.

En cas d'exécution, elle se retrouverait en état de cessation des paiements.

Elle a des chances sérieuses d'obtenir la réformation de l'ordonnance déférée à la cour d'appel, l'obligation dont se prévaut la SCI Rize étant sérieusement contestable.

Par conclusions la SCI Rize demande au premier président de :

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- débouter en tout état de cause la société TC Bâtiment de sa demande,

- condamner la société TC Bâtiment à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Elle fait valoir que la société TC Bâtiment n'a pas discuté de l'exécution provisoire en première instance et est donc irrecevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute d'éléments nouveaux survenus depuis l'ordonnance déférée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Sur les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire, elle n'établit pas les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, la seule attestation comptable produite n'étant pas suffisamment probante.

La société appelante ne fait pas état de moyens de réformation sérieux.

Elle a manqué en effet à son obligation de résultat, et doit prendre en charge le coût des travaux de reprise des façades, ce qui est nécessaire afin de mettre fin au trouble manifestement illicite.

L'obligation de la société TC Bâtiment ne fait en tout état de cause pas l'objet de contestations sérieuses.

Sur ce

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, l'ordonnance de référé frappée d'appel ne contient aucune disposition écartant l'exécution provisoire de droit et il n'est pas contesté que cette question n'a fait l'objet d'aucun débat et d'aucune demande en première instance.

Pour être recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'appelant doit démontrer outre qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, des conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance.

Or sur ce point, la société TC Bâtiment se prévalant de difficultés financières causées par la crise sanitaire survenue au cours de l'hiver 2020 produit juste une attestation d'un expert comptable qui se contente d'affirmer que l'entreprise n'a pas de trésorerie suffisante pour payer les sommes mises à sa charge.

Cette attestation n'établit en aucun cas que cette difficulté est apparue après l'ordonnance attaquée.

La société TC Bâtiment connaissait en tout cas les dites difficultés lors des débats de l'audience de première instance ayant eu lieu le 25 janvier 2022. Elle n'a fait valoir pourtant aucune observation sur l'exécution provisoire de droit.

Elle est donc irrecevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, nonobstant au surplus les chances de réformation qui apparaissent faibles, la société TC Bâtiment étant tenue à une obligation de résultat, à savoir exécuter les prestations prévues par le devis dans les délais impartis et les règles de l'art, ce qui n'a pas été entièrement réalisé.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société TC Bâtiment irrecevable;

Condamnons la société TC Bâtiment aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société TC Bâtiment à payer à la SCI Rize la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement, le 06 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Frédéric PARIS, président de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière P/ La première présidente

Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00052
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;22.00052 ?
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