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06/09/2022 | FRANCE | N°22/00049

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 06 septembre 2022, 22/00049


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Frédéric PARIS, président de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCV débattue à not

re audience publique du 23 Août 2022 - RG au fond n° 21/01072 - 1ère section





ENTRE





S.A.R.L. VINCENT MOULIN ENTREPRISE, dont le ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Frédéric PARIS, président de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCV débattue à notre audience publique du 23 Août 2022 - RG au fond n° 21/01072 - 1ère section

ENTRE

S.A.R.L. VINCENT MOULIN ENTREPRISE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats au barreau de DAX

Demanderesse en référé

ET

M. [V] [Z], demeurant [Adresse 3]

S.A.S. SUCHAMAKI, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d'ANNECY

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

M. [V] [Z] a confié selon devis numéro 133 du 23 janvier 2019 à la société Vincent Moulin Entreprise (VME) des travaux de 'décaissement et création de laboratoire' pour un montant toutes taxes comprises de 93 454,92 €.

Ces travaux s'inscrivaient dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un restaurant à l'enseigne Sushi Shop à [Localité 4].

La société VME a établi en mars 2019 un autre devis n° 385 d'un montant de 93 528 € à la suite de la nécessité d'effectuer un radier et fondation non prévus au devis initial.

Ce devis n'a pas été signé par M. [Z].

M. [Z] et la société Suchamaki dont M. [Z] est le gérant ont estimé que la société VME n'avait pas réalisé la totalité des travaux prévus par le devis du 23 janvier 2019 et ont fait assigner la société VME devant le tribunal de commerce d'Annecy et obtenu par jugement en date du 23 avril 2021 sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de la société VME à payer à M. [Z] et la société Suchamaki la somme de 60 890,70 € TTC au titre des travaux non effectués.

Par une déclaration du 19 mai 2021 la société VME a interjeté appel.

Saisi d'une demande de radiation par M. [Z] et la société Suchamaki, la société VME n'ayant pas exécuté la décision attaquée, le conseiller de la mise en état a ordonné le 17 mars 2022 la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel.

La société VME a par acte d'huissier du 24 juin 2022 saisi la première présidence de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire et d'une condamnation de M. [Z] et la société Suchamaki à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'avocat elle expose essentiellement qu'en débutant les travaux, il est apparu que la zone à décaisser était complétement inondée.

M. [Z] a alors souhaité la réalisation d'un radier et fondation en lieu et place de la dalle.

Ces modifications correspondaient aux préconisations d'un bureau d'études dont l'étude du 23 janvier 2019 n'a pas été transmise par M. [Z].

Les travaux rendus nécessaires entraînaient un surcoût et un nouveau devis a été établi.

M. [Z] souhaitant minimiser le coût des travaux a fini par accepter ce nouveau devis qui annulait le devis initial.

Les travaux du second devis ont été entièrement réglés.

Elle soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, elle n'avait pas pu appréhender l'importance de ses difficultés financières et l'ampleur de pertes subies lors du jugement ; la société a été en outre impactée par l'augmentation du prix des matières premières début 2022.

La situation de sa trésorerie à ce jour ne lui permet pas de régler les sommes mises à sa charge.

Sa demande est donc recevable.

Sur les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, les premiers juges ont estimé que les parties étaient liées par un marché à forfait alors que les conditions du marché à forfait n'étaient pas remplies au niveau des quantités et des tarifs.

La nécessité de la pose d'un radier et fondations a boulersé l'économie du contrat.

C'est sur la base du deuxième devis que les parties se sont mis d'accord.

Les premiers juges ne pouvaient donc la condamner sur le fondement du premier devis.

Par conclusions M. [Z] et la société Suchamaki demandent au premier président de déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire, et de débouter la société VME de ses demandes.

Elle réclame une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la société VME aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon.

Ils font valoir que la partie adverse n'a présenté en première instance aucune observation sur l'exécution provisoire.

Faute d'établir que les conséquences manifestement excessives sont apparues après le jugement, elle est irrecevable à demander la suspension de l'exécution provisoire conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile.

Au fond, la société appelante ne fait pas état de moyens de réformation sérieux.

Le marché conclu était forfaitaire, c'est la société VME qui elle même a fixé les quantités et les prix, elle assurait la maîtrise d'oeuvre.

La société Caro n'est intervenue en qualité de maître d'oeuvre qu'après la défaillance de la société VME.

Le marché forfaitaire engageait la société VME, celle-ci avait connaissance des conclusions du bureau d'études béton puisque dans le devis elle cite la déconstruction de la dalle béton selon les préconisations bureau d'études béton.

La société VME n'avait sollicité aucun avis du bureau d'étude sur la reconstruction.

Le maître de l'ouvrage n'a pas demandé de nouveaux travaux, si la société VME a mal apprécié la nature des travaux et leur coût, il s'agit de sa responsabilité et elle ne peut modifier unilatéralement ce qui avait été prévu.

Le devis n° 385 n'a jamais été accepté et ne peut remplacer le premier devis.

La société VME a même établi un devis n°385-2 portant le prix à 112 233 € TTC.

Elle ne peut se prévaloir d'un bouleversement de l'économie du contrat, aucune circonstance imprévisible au sens de l'article 1195 du code civil n'ayant existé lors de la conclusion du marché.

Elle n'établit pas enfin les conséquences manifestement execessives qu'elle invoque, la seule attestation comptable produite n'étant pas suffisamment probante.

Sur ce

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exécution provisoire n'a fait l'objet d'aucun débat et d'aucune demande tendant à ne pas voir prononcer l'exécution provisoire en première instance.

Pour être recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'appelant doit démontrer outre qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance.

La société VME faisant état d'une baisse de chiffres d'affaires et de pertes en 2020 causées par la crise sanitaire survenue au cours de l'hiver 2020 avait connaissance de ces éléments lors du jugement, et pouvait par tous moyens de preuve les établir pour demander que ne soit pas ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.

La société VME ne verse aucune pièce comptable ou financière établissant de nouvelles difficultés financières depuis l'ordonnance entreprise.

Elle produit juste une attestation d'un expert comptable relatant que l'entreprise n'est pas en situation de régler en une fois la somme de 66 208 €, 'car la trésorerie ne le permet pas d'une part car les clients allongent les délais de paiement, d'autre part car la société est aussi largement impactée par l'augmentation soudaine et importante des prix des matériaux'.

Le fait de ne pas pouvoir payer en une seule fois ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive et ne peut être considéré comme une difficulté financière apparue postérieurement au jugement dont appel.

En conséquence, nonobstant les moyens sérieux de réformation que soutient l'appelante, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.

Aucune distraction des dépens au profit de l'avocat de M. [Z] et la société Suchamaki ne sera ordonnée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière de référé, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société VME irrecevable,

Condamnons société VME aux dépens,

Rejetons la demande de recouvrement direct des dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société VME à payer à M. [Z] et la société Suchamaki la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement, le 06 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Frédéric PARIS, président de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière P/ La première présidente

Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00049
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;22.00049 ?
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