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16/08/2022 | FRANCE | N°22/00044

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 16 août 2022, 22/00044


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Yves LE BIDEAU, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY suivant ordonnance en date du 30 juin 2022, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00044 - N° Por

talis DBVY-V-B7G-HAUF débattue à notre audience publique du 05 Juillet 2022 - RG au fond n° 22/624 - 2ème section.





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COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Yves LE BIDEAU, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY suivant ordonnance en date du 30 juin 2022, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAUF débattue à notre audience publique du 05 Juillet 2022 - RG au fond n° 22/624 - 2ème section.

ENTRE

Mme [K] [R]

Demeurant [Adresse 2]

M. [W] [X]

Demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON

Demandeurs en référé

ET

M. [S] [P]

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Défendeur en référé

'''

Monsieur [W] [X] et son épouse Madame [K] [R] ont pris en date du 28 février 2020 à bail une maison d'habitation sise [Adresse 2]).

Monsieur [S] [P], bailleur, a fait délivrer aux époux [X], en date du 2 juin 2021, une assignation aux fins de résiliation du bail d'habitation, de condamnation à la somme de 19.089 € au titre de l'arriéré locatif, de condamnation à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1.500  € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Par jugement en date du 4 mars 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'Annemasse a, notamment :

- constaté la résiliation du bail conclu le 28 février 2020,

- condamné solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 38.178 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés,

- rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [K] [R],

- déclaré Madame [K] [R] et Monsieur [W] [X] occupants sans droit ni titre de ce logement depuis le 11 avril 2021,

- ordonné à Madame [K] [R] et Monsieur [W] [X] de libérer les locaux d'habitation à compter de la signification du jugement,

- ordonné qu'à défaut pour Madame [K] [R] et Monsieur [W] [X] d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à leur expulsion à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamné solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [S] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, provisions pour charges incluses, à savoir la somme de 2.727 €, à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

Madame [K] [R] et Monsieur [W] [X] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration faite au Greffe de la Cour d'appel de CHAMBERY, le 13 avril 2022 et ont saisi la Première Présidente d'une demande aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE

et condamner Monsieur [S] [P] à payer à Madame et Monsieur [X] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de l'instance.

Par conclusions en date du 24 juin 2022, Monsieur [S] [P] sollicite :

- à titre principal :

- que soit déclarée irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire :

- que soient déboutés purement et simplement les époux [X] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- en tout état de cause :

- que soient condamnés in solidum Madame [K] [X] et Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [S] [P] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » ;

1. Sur la recevabilité de la demande

1.2. Sur la recevabilité de la demande de Madame [K] [R]

Attendu que pour être recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, l'article 514-3 susvisé impose à la partie qui s'est dispensée de saisir le premier juge d'une demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire d'établir qu'elle a eu connaissance postérieurement à sa décision d'éléments nouveaux insusceptibles d'être alors soumis et examinés par le juge de première instance ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame [K] [R] n'ayant pas discuté l'application de l'exécution provisoire de droit devant les premiers juges, elle ne peut, en application des dispositions susvisées, fonder sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire que sur des conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au jugement du 4 mars 2022 ;

Attendu que pour appuyer sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant le risque de conséquences manifestement excessives, elle invoque :

- l'accroissement de ses difficultés économiques,

- les conséquences de l'expulsion sur la scolarité de ses enfants,

- les conséquences de la période de forte chaleur et d'orages,

- la saisie-conservatoire de leur véhicule le 11 avril 2022 ;

Attendu toutefois que les difficultés économiques dont se prévaut Madame [K] [R] étaient déjà présentes antérieurement au jugement du 4 mars 2022, Madame [K] [R] ne disposant ni avant, ni après cette date, d'un travail rémunéré et son mari rencontrant des difficultés professionnelles depuis la deuxième période d'état d'urgence sanitaire en 2020 ;

Que sa situation familiale demeure inchangée au regard de la charge de famille représentée par ses deux enfants mineurs, scolarisés avant comme après le jugement précité ;

Que la vague de chaleur, prévisible l'été dans nos régions alpines, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive nouvelle ;

Qu'enfin, la saisie-conservatoire du véhicule des époux le 11 avril 2022 n'est qu'une conséquence des difficultés financières déjà présentes dans le quotidien des époux [X] avant le jugement précité ;

Attendu dès lors qu'en l'état de cette carence de Madame [K] [R] à démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision d'expulsion déférée en appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire la concernant est déclarée irrecevable ;

1.2. Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [W] [X]

Attendu que pour être recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, l'article 514-3 susvisé impose en son alinéa 2 à la partie qui s'est dispensée de saisir le premier juge d'une demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire d'établir qu'elle a eu connaissance postérieurement à sa décision d'éléments nouveaux insusceptibles d'être alors soumis et examinés par le juge de première instance ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [X] n'a pas comparu et n'était pas représenté lors de l'audience, le juge l'ayant expressément mentionné dans sa décision ;

Attendu qu'il est par conséquent recevable en sa demande de relevé d'exécution provisoire même sans démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision, l'alinéa 2 du texte susvisé ne concernant que la situation d'une partie comparante ;

2. Sur l'existence d'une conséquence manifestement excessive pour Monsieur [W] [X]

Attendu que l'expulsion en constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile précité ;

Attendu que l'année scolaire étant terminée, aucun préjudice ne résulte d'une rescolarisation des enfants du couple [X] à la rentrée prochaine ;

Attendu de plus que Monsieur [W] [X] a disposé de larges délais depuis l'acquisition de la clause résolutoire du bail le 11 avril 2021 pour assurer le relogement de sa famille ou pour rembourser les échéances dues ; qu'il apparaît que

la dette locative s'élevait à la somme de 38.178 € lors du jugement du 4 mars 2022 ; que les époux [X] ne contestent pas l'absence de règlement des loyers postérieurement à cette date, de telle sorte que la dette locative est au mois de juin 2022 de 51.813 € selon décompte produit par Monsieur [S] [P] ; que les époux [X] ne justifient d'aucun moyen d'apurer leur dette, soutenant au contraire dans leurs écritures que la situation financière de la famille reste toujours obérée ;

Attendu qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu en conséquence qu'en l'absence de l'une des conditions cumulatives à l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile susvisé, il convient de rejeter la demande de Monsieur [W] [X] ;

3. Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [K] [R] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1.200 € au fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Déclarons irrecevable le recours de Madame [K] [R] tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal ;

Déclarons recevable mais non fondé le recours de Monsieur [W] [X] tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal ;

Le rejetons ;

Déboutons les époux [X], qui succombent en leur requête, de leur demande au titre des frais irrépétibles de l'instance ;

Condamnons in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [K] [R] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1.200 € au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [K] [R] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 16 août 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Yves LE BIDEAU, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière P/ La première présidente

Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00044
Date de la décision : 16/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-16;22.00044 ?
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