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02/08/2022 | FRANCE | N°22/00056

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 02 août 2022, 22/00056


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère agissant en remplacement de Mme Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY suivant ordonnance de roulement en date du 30 juin 2022, assistée de Laurence VIOLET, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la c

ause N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHO débattue à notre audience publique du 26 Juillet 2022 (MA/GV) RG n°





ENTRE


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COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère agissant en remplacement de Mme Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY suivant ordonnance de roulement en date du 30 juin 2022, assistée de Laurence VIOLET, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHO débattue à notre audience publique du 26 Juillet 2022 (MA/GV) RG n°

ENTRE

LE [10] '[9]'

dont le siège social est sis [Adresse 2]

Pris en la personne de son directeur en exercice

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

et par Me Sandrine BLANC, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Demandeur en référé

ET

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'COTE EST', sis [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS [7], dont le siège est [Adresse 5]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

et par Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

M. [Z] [F] [N]

demeurant [Adresse 6]

Non comparant ni représenté

SIP [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

Non comparant ni représenté

M. [T] [U]

demeurant[Adresse 11]E (SUISSE)

Non comparant ni représenté

DGAIC - DIRECTION DU RECOUVREMENT AJ, demeurant [Adresse 8] (SUISSE)

Non comparante ni représentée

M. [X] [F] [N]

demeurant [Adresse 1]

Non comparant ni représenté

Défendeurs en référé

'''

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a déclaré recevable la demande de M. [Z] [F] [N] aux fins de traitement de sa situation, ses créanciers étant les suivants :

- le SIP de [Localité 12]

- la SAS [7] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Cote Est' sis à [Localité 12]

- le [10] ([9])

- la direction du recouvrement aide juridictionnelle de Lausanne

- M. [T] [U]

- M. [X] [F] [N].

Le 10 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a imposé des mesures d'une durée de 84 mois, délai pendant lequel M. [Z] [F] [N] réglait une partie de ses dettes, qui faisaient l'objet en fin de plan d'un effacement partiel.

Ces mesures ont été contestées par le SIP de [Localité 12].

Par jugement du 25 mai 2022, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [F] [N], rappelé les effets de cette mesure et laissé les dépens à la charge du trésor public.

Les 9 et 14 juin 2022, le [9] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Cote Est' ont interjeté appel de ce jugement dont ils avaient reçu notification le 30 mai 2022, l'affaire étant enrôlée sous le n°RG 22 / 995 et devant être examinée à l'audience du 20 septembre 2022 de la deuxième section de la chambre civile de la cour.

Le [9] demande le sursis à exécution du jugement dont appel et à cette fin il a fait citer en référé devant notre juridiction :

- M. [Z] [F] [N] par assignation du 28 juin 2022, délivré à domicile selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile ; il n'est pas justifié du retrait de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire,

- le SIP de [Localité 12] par assignation du 28 juin 2022, remise à une personne habilitée à la recevoir,

- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Cote Est' par assignation délivrée à son syndic le 28 juin 2022 et remise à une personne habilitée à la recevoir,

- la direction du recouvrement aide juridictionnelle de Lausanne par un acte délivré à l'autorité compétente le 27 juin 2022, qui a justifié de sa remise au destinataire dès le 11 juillet 2022

- M. [T] [U] par un acte délivré à l'autorité compétente le 27 juin 2022,

- M. [X] [F] [N] par une assignation délivrée le 28 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

A l'audience du 26 juillet 2022, seuls ont comparu le [9] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Cote Est'.

' Le [9] expose que :

- par acte authentique du 25 février 2011, il a consenti deux prêts immobiliers à M. [Z] [F] [N] et à son épouse, destinés à l'acquisition de trois lots dans l'immeuble en copropriété 'Cote Est' à savoir un appartement, un garage et une place de stationnement

- par commandement du 5 novembre 2019, il a initié une procédure de saisie immobilière de ces lots, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et le pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie intervenant à cette procédure en qualité de créanciers inscrits,

- par jugement du 27 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a constaté que la créance du [9], arrêtée au 19 juin 2019, était de 268 296,38 euros et a vainement autorisé M. [Z] [F] [N] à vendre les biens saisis amiablement,

- par jugement du 30 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a ordonné la vente forcée des biens saisis,

- par jugement d'adjudication du 27 août 2021, les biens saisis ont été vendus au prix de 267 000 euros,

- la procédure de distribution du prix entre lui-même et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Cote Est', le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie ne participant pas à cette procédure, n'est pas terminée.

Le [9] soutient en conséquence qu'à la date du 25 mai 2022, M. [Z] [F] [N] disposait d'un actif que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains n'a pas considéré lorsqu'il a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que l'effacement de sa dette malgré l'existence de cet actif constituerait une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Il demande en conséquence que :

- le sursis à exécution du jugement dont appel soit ordonné

- les dépens de l'instance soient laissés à la charge de M. [Z] [F] [N].

' Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Cote Est', créancier de charges de copropriété, présente les mêmes demandes au soutien desquelles il développe les mêmes moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à exécution

Aux termes de l'article R. 713-8 du code de la consommation :

- en cas d'appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé,

- jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion,

- le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, l'exécution immédiate du jugement dont appel risque d'effacer les dettes du [9] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Cote Est' avant que ceux-ci n'aient effectivement perçu la part du prix d'adjudication leur revenant.

Une telle conséquence serait manifestement excessive.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la durée de la procédure de distribution du prix de la vente forcée des biens saisis n'est nullement imputable à M. [Z] [F] [N].

D'ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, que si la distribution du prix n'est pas intervenue dans le délai de six mois après son versement ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'adjudicataire, ce versement ou cette consignation produit à l'égard du débiteur saisi tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente remise aux créanciers après distribution.

Dans ces circonstances particulières, alors qu'il n'est même pas allégué que la distribution du prix ne pouvait pas intervenir avant le 25 mai 2002, il convient de laisser au [9] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Cote Est' la charge des dépens qu'ils ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière de référé et par défaut,

Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 25 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [F] [N],

Laissons au [10] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Cote Est' la charge des dépens qu'ils ont exposés.

Ainsi prononcé publiquement, le 02 août 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère agissant en remplacement de Mme Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY suivant ordonnance de roulement en date du 30 juin 2022, et Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière P/ La première présidente

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00056
Date de la décision : 02/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-02;22.00056 ?
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