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02/08/2022 | FRANCE | N°22/00051

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 02 août 2022, 22/00051


COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère agissant en remplacement de Mme Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY suivant ordonnance de roulement en date du 30 juin 2022, assistée de Laurence VIOLET, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans

la cause N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBE5 débattue à notre audience publique du 26 Juillet 2022 (MA/GV)





ENTRE




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COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère agissant en remplacement de Mme Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY suivant ordonnance de roulement en date du 30 juin 2022, assistée de Laurence VIOLET, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBE5 débattue à notre audience publique du 26 Juillet 2022 (MA/GV)

ENTRE

S.C.I. CRIDO

dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [N] [S], présent à l'audience

assistée de Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

S.A. TISSOT ÉTANCHÉITÉ

dont le siège social est sis [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - [Localité 2], avocats postulants au barreau de CHAMBERY

et par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

EXPOSÉ DU LITIGE

Sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Diagonales, la SCI Crido, maître d'ouvrage, a entrepris la réhabilitation d'un bâtiment existant et son extension afin de créer des locaux commerciaux, le coût global des travaux étant évalué à 450 000 euros TTC.

Selon devis n°19199-05 PF du 1er octobre 2019, les lots couverture-étanchéité et bardage ont été confiés à la SA Tissot Etanchéité, pour la somme globale de 157 327,39 euros TTC.

Au fur et à mesure de l'exécution des travaux, les 30 novembre 2019, 24 décembre 2019 et 24 janvier 2020, la société Tissot Etanchéité a émis trois factures d'un montant global de 146 177,82 euros TTC, aucune retenue de garantie n'étant pratiquée en raison de l'existence d'une caution fournie par l'entreprise.

Le maître d'oeuvre a, les 4 décembre 2019, 9 et 30 janvier 2020, établi un certificat de paiement pour chacune de ces factures.

La SCI Crido, maître d'ouvrage, n'étant pas satisfaite de la qualité des travaux n'a payé aucune de ces trois factures, ne serait-ce que partiellement.

Par acte du 18 juin 2020, la société Tissot Etanchéité a fait assigner la SCI Crido en paiement.

Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

' condamné la SCI Crido à payer à la SA Tissot Etanchéité :

- la somme de 146 177,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020

- la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en indemnisation du retard de paiement,

- la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce

- la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SCI Crido aux entiers dépens de l'instance

' débouté la SCI Crido de sa demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire de droit dont le jugement est assorti.

Par déclaration du 21 mars 2022, la SCI Crido a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 14 juin 2022, se fondant sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, la SCI Crido a fait citer la société Tissot Etanchéité devant notre juridiction pour le 19 juillet 2022.

A cette date, eu égard aux conclusions prises par la société Tissot Etanchéité le 18 juillet 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juillet 2022.

La SCI Crido a pris des conclusions qu'elle a notifiées le 25 juillet 2022 à 17h57, en communiquant 14 nouvelles pièces.

La société Tissot Etanchéité a pris des conclusions en réponse qu'elle a notifiées le 26 juillet 2022 à 8h08, aucune nouvelle pièce n'y étant jointe.

A l'audience du 26 juillet 2022, à 9 heures, l'affaire a été retenue, malgré la demande de renvoi présentée par la SCI Crido à laquelle la société Tissot Etanchéité s'est opposée.

La SCI Crido demande que :

- les conclusions de la société Tissot Etanchéité du 26 juillet 2022 soient écartées des débats,

- la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 3 février 2022 soit ordonnée,

- la société Tissot Etanchéité soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Tissot Etanchéité demande que :

- les conclusions et pièces de la SCI Crido communiquées le 25 juillet 2022 soient écartées des débats si ses propres conclusions du 26 juillet 2022 devaient l'être,

- la demande de suspension de l'exécution provisoire soit rejetée,

- la SCI Crido soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du contradictoire

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

S'agissant des conclusions et pièces de la SCI Crido en date du 25 juillet 2022

Force est de constater que la société Tissot Etanchéité a été en mesure d'en prendre connaissance et d'en apprécier la pertinence puisqu'elle a eu le temps de prendre un second jeu de conclusions avant l'audience du 26 juillet 2022.

S'agissant des conclusions de la société Tissot Etanchéité du 26 juillet 2022

Il convient de rappeler qu'en l'espèce, la procédure est orale et que même si le conseil de la société Tissot Etanchéité n'avait pas pris un second jeu de conclusions, il aurait eu tout loisir de présenter oralement les quelques observations qu'il a mis en exergue dans ses dernières écritures, aux fins d'étayer, par l'analyse des propres pièces de l'appelante, sa prétention tendant au rejet de la demande de sursis à exécution provisoire. Ces observations ne contenant aucun moyen nouveau et le gérant de la SCI Crido ayant pu y répondre immédiatement en ce qu'elles portaient notamment sur le fait que son précédent conseil avait été défaillant, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que l'exécution provisoire dont le jugement déféré est assorti, n'est pas facultative mais de droit.

La demande de la SCI Crido doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile selon lequel, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

En l'espèce, il appartient notamment à la SCI Crido de démontrer que l'exécution provisoire du jugement dont appel auraient des conséquences manifestement excessives pour elle.

' A cet effet, elle fait valoir en premier lieu que les sommes mises à sa charge sont importantes et qu'elles sont également injustifiées, ce second qualificatif se rapportant davantage à la première condition relative à l'existence d'un moyen sérieux de réformation des condamnations prononcées à son encontre.

Toutefois, l'importance des sommes dues doit nécessairement être corrélée à la situation économique de la SCI Crido pour apprécier si leur paiement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour cette société. Or, la SCI Crido, dont l'un des deux associés est une holding, ne produit notamment aucun élément comptable.

Par ailleurs, il ressort de la pièce 10 de l'appelante qu'elle a souscrit un crédit pour financer l'opération de construction de locaux commerciaux par réhabilitation et extension d'un bâtiment existant. Elle dispose donc à priori des fonds nécessaires au paiement des condamnations mises à sa charge.

' En deuxième lieu, la SCI Crido expose que sa situation de trésorerie ne lui permet pas de faire face à l'exécution provisoire alors qu'elle a été contrainte de financer des travaux de réfection de l'étanchéité.

Sur ce point, elle produit :

- des documents bancaires permettant exclusivement de connaître le solde présenté à la fin des mois de mars à juin 2022, par le compte qu'elle détient dans les livres de la Banque Postale. A lui seul, ce solde, certes faiblement créditeur, ne peut donner une image complète et pertinente de la trésorerie de l'appelante ;

- un devis émis par la SARL EGGE 26, le 10 février 2022 pour la réfection complète de l'étanchéité des bâtiments, pour un montant TTC de 23 952,92 euros, devis qu'elle n'a manifestement pas accepté eu égard à la pièce suivante ;

- une facture émise par la même société, le 31 mai 2022, d'un montant TTC de 5 073,60 euros qui a effectué un 'ressuivi complet du complexe d'étanchéité', facture d'un montant modeste, représentant un peu plus de 3 % du prix du marché conclu entre les parties et dont il n'est pas justifié du paiement.

' En troisième lieu, la SCI Crido a exposé avoir dû consentir à son locataire commercial une remise sur les loyers initialement convenus dans des proportions qu'elle n'a pas précisées.

Elle n'a toutefois produit aucun élément corroborant cette affirmation.

Par ailleurs, il ressort de sa pièce 10 que les loyers payés par sa locataire commerciale devaient générer un bénéfice avant impôt de l'ordre de 15 400 euros par année, bénéfice dont il n'est même pas indiqué qu'il serait annulé par la remise prétendument consentie.

Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Crido n'établit pas que l'exécution provisoire du jugement dont appel risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition, tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, est remplie, il convient de débouter la SCI Crido de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance doivent être supportés par la SCI Crido qui est en l'espèce la partie perdante.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Tissot Etanchéité, à laquelle la SCI Crido doit verser la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer.

PAR CES MOTIFS, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,

Disons n'y avoir lieu à écarter aucun des moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties,

Déboutons la SCI Crido de sa demande d'arrêt de l'exécutoire provisoire de droit du jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry,

Condamnons la SCI Crido :

- aux dépens de l'instance

- à payer à la SA Tissot Etanchéité la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement, le 02 août 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère agissant en remplacement de Mme Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY suivant ordonnance de roulement en date du 30 juin 2022, et Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière P/ La première présidente

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00051
Date de la décision : 02/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-02;22.00051 ?
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