COUR D'APPEL DE CHAMBERY
----------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 27 Juillet 2022
RG : N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBPT
Appelant :
M. [T] [H]
né le 04 Février 1986 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
hospitalisé à l'[6]
assisté de Me Aline BRIOT, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause :
Etablissement [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
ATMP HAUTE SAVOIE (curateur)
en la personne de Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 22/07/2022
*********
DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 27 juillet 2022 à 10h devant Madame
Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2022 après-midi,
***
Par décision du 2 juillet 2022, la directrice de l'[6] a admis M. [T] [H] en soins psychiatriques sans son consentement, pour péril imminent.
Par décision du 5 juillet 2022, prise au visa notamment des certificats médicaux dits de 24 heures et de 72 heures, émanant de deux médecins différents, la directrice de l'[6] a maintenu M. [H] en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H], au-delà du 12ème jour.
Par courrier motivé reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par réquisitions du 22 juillet 2022, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
La directrice de l'[6] a transmis à la cour un certificat médical daté du 25 juillet 2022.
L'ATMP de la Haute-Savoie, en sa qualité de curateur de M. [H], a exposé qu'il souffrait de troubles mentaux justifiant de soins qu'il ne suivait pas, ce qui le conduisait à être régulièrement hospitalisé sans son consentement.
M. [H] a remis un courrier dans lesquelles il explique les circonstances qui, selon lui, ont conduit à ce qu'il soit hospitalisé le 2 juillet 2022, circonstances qu'il a par ailleurs développées oralement.
Il a d'emblée exposé qu'il était dans le déni de la maladie mais que comme il avait finalement accepté de percevoir l'allocation aux adultes handicapés à laquelle il a droit en raison de ses troubles mentaux, il est 'piégé'.
Au terme d'un long discours fortement empreint de persécution, évoquant de manière plus ou moins confuse une série de graves événements ou de petits incidents dont il dit avoir été victime ou témoin, imputables à de multiples personnes de son entourage, notamment familial, il a 'reconnu ne pas avoir la vie régulière et normale d'une personne saine d'esprit'.
Il a indiqué vouloir retrouver son domicile.
Relayant les propos de M. [H], son conseil a précisé qu'il demandait la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort clairement des pièces, notamment médicales du dossier, et des débats que M. [H] est atteint de sévères troubles mentaux nécessitant la mise en oeuvre de soins spécialisés auxquels il ne peut consentir dans la mesure où il est, ainsi qu'il le dit lui-même, dans le déni de la maladie.
L'absence de soins a conduit le 2 juillet 2022, à une décompensation de son état imposant une prise en charge immédiate dans le cadre d'une hospitalisation complète, modalité qui reste adaptée à ce jour, dès lors que son état justifie encore d'une surveillance médicale constante, au regard de la prégnance de ses troubles et au fait qu'il affirme être disposé à se cacher -ce qu'il indique avoir déjà fait- pour ne pas suivre des soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 27 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE