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27/07/2022 | FRANCE | N°22/00124

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 27 juillet 2022, 22/00124


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 27 Juillet 2022





N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBPO





Appelante

Mme [T] [P]

née le 17 Octobre 1966

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3]

assistée de Maître Aline

BRIOT, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant



Mme [E] [P] (tie...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 27 Juillet 2022

N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBPO

Appelante

Mme [T] [P]

née le 17 Octobre 1966

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3]

assistée de Maître Aline BRIOT, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

Mme [E] [P] (tiers demanderesse à l'admission - mère)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 22/07/2022

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 27 juillet 2022 à 10h devant Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 27 juillet 2022 après-midi,

***

Par décision du 1er juillet 2022, le directeur du centre hospitalier [Localité 3] (CHAG) a, à la demande d'un tiers et en urgence, prononcé l'admission de Mme [T] [P] en soins psychiatriques, en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Par une décision du 4 juillet 2022, prise au visa notamment des certificats médicaux dits de 24 heures et de 72 heures émanant de deux médecins différents, le directeur du CHAG a maintenu Mme [T] [P] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [T] [P] au-delà du 12ème jour.

Par courrier motivé reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2022, Mme [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.

Le directeur du CHAG a transmis à la cour un certificat médical daté du 19 juillet 2022.

Par réquisitions du 22 juillet 2022, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Mme [E] [P], demanderesse initiale à l'hospitalisation de sa fille, n'a pas comparu et n'a adressé aucune observation à la cour.

Mme [T] [P] a manifesté le souhait de ne plus être hospitalisée pour pouvoir reprendre un emploi.

Elle a exposé qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été hospitalisée le 1er juillet et a exprimé de multiples griefs à l'égard de sa mère, dont il lui a été expliqué qu'elle n'était l'auteur d'aucune des décisions en exécution desquelles elle est hospitalisée.

Le conseil de Mme [T] [P] a indiqué qu'elle ne demandait pas la levée des soins sans consentement mais leur mise en oeuvre sous une autre forme que celle de l'hospitalisation complète, dans le cadre d'un programme de soins à exécution différée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique que lorsqu'une personne fait l'objet de soins psychiatriques dispensés sans son consentement, à la demande d'un tiers, elle est prise en charge :

- soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement spécialisé, si son état mental justifie d'une surveillance médicale constante

- soit, si son état ne justifie que d'une surveillance médicale régulière, sous la forme d'un programme de soins pouvant comporter :

. des soins ambulatoires,

. des soins à domicile dispensés par un établissement spécialisé,

. des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans

un établissement spécialisé.

En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas discuté, que Mme [T] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent la mise en oeuvre de soins spécialisés, auxquels elle n'est pas en mesure de consentir dans la mesure où elle n'a que partiellement conscience de son état de santé.

Il est certain que depuis le 1er juillet 2022, Mme [T] [P] est plus apaisée et dans le dernier avis médical du 19 juillet 2022, il est relevé qu'elle ne présente pas de trouble du comportement.

Il n'en demeure pas moins qu'il ressort tant de cet avis que des débats à l'audience que le rapport de Mme [T] [P] à la réalité reste très perturbé, qu'il s'agisse de son inscription dans la vie sociale et économique ou de ses relations avec les membres de sa famille, essentiellement sa mère.

C'est à ce titre qu'à ce jour, une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète reste encore justifiée, laquelle n'exclut pas que Mme [T] [P] puisse continuer à bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée telles que prévues par l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, afin notamment de favoriser sa guérison, sa réadapation et son insertion sociale, ce dans la perspective d'une modification des modalités de sa prise en charge.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,

Confirmons l'ordonnance déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 27 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00124
Date de la décision : 27/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-27;22.00124 ?
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