La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2022 | FRANCE | N°22/00042

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 21 juillet 2022, 22/00042


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAFX débattue à notre audience publique du 14 Juin 2022 (Chantal FERREIRA, pre

mière présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n°22/00828 - 1ère section




...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAFX débattue à notre audience publique du 14 Juin 2022 (Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n°22/00828 - 1ère section

ENTRE

S.A.S. ALPINE LODGES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant le cabinet JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY

Demanderesse en référé

ET

S.A.S. IMMOCADES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 septembre 2010, a été créée une société par actions simplifiée, destinée à la création de quatre chalets à Courchevel Moriond (73) et dénommée SAS Courchevel Plazza.

Cette société est présidée par la société Alpine Lodges anciennement dénommée Acropolis Investments, détentrice de 51 % du capital.

La société Immocades Invest, société holding prenant des participations dans diverses sociétés, est le second actionnaire de la société Courchevel Plazza à hauteur de 49 % du capital.

Pour assurer le financement de l'opération immobilière, les sociétés Immocades Invest et Acropolis Investments ont notamment fait des avances en compte courant respectivement de 551 300 € et 511 700 € pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2018.

Le 4 juin 2019, la société Immocades Invest, disant avoir constaté que la société Acropolis Investment s'était remboursée de son avance en compte courant, a saisi le président du tribunal de commerce de Paris en référé afin qu'il condamne à titre provisionnel la société Courchevel Plazza au paiement de la somme de 551 300 € en remboursement de l'avance en compte courant, outre les intérêts conventionnels arrêtés au 31 décembre 2017.

La société Courchevel Piazza n'a pas contesté la dette et a sollicité des délais de paiement qui lui ont été accordés par ordonnance du 4 juillet 2019.

Faisant valoir que la situation financière de la société Courchevel Plazza avait été obérée notamment par le remboursement par anticipation à la société Acropolis de son avance en compte courant mais aussi par des prêts injustifiés faits à la société Acropolis et à d'autres sociétés dirigées par elle, la société Immocades Invest tant à titre personnel que dans l'intérêt de la société Courchevel Plazza en tant qu'actionnaire exerçant l'action ut singuli, a fait assigner le 18 novembre 2019 la société Immocade Invests devant le tribunal de commerce d'Annecy afin de voir celle-ci être condamnée à régler toutes ses dettes sociales.

Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Alpine Lodges, anciennement dénommée Acropolis Investments à payer à la société Courchevel Plazza :

- les sommes de 1 597 647 € et 364 449,87 € (créances sur sociétés du 'Groupe Acropolis') outre les intérêts au taux légal

- les intérêts au taux légal sur le montant du découvert qu'a présenté son compte courant jusqu'à remboursement complet de ce découvert

- la somme de 171 187 € au titre des pénalités fiscales

- la somme de 12 388,17 € au titre des frais divers de justice

et à payer à la société Immocades Invest la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS Alpine Lodges anciennement dénommée Acropolis Investments a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2022 (N°RG 22/00828) à l'encontre de la société Immocades Invest, puis par assignation en référé délivrée à celle-ci le 23 mai 2022, demande au premier président de la Cour d'appel de Chambéry de :

A titre principal,

- suspendre l'exécution du jugement susvisé sur le fondement des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

- être autorisée à assigner à jour fixe,

En toute hypothèse, condamner la société Immocades Invest à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Alpine Lodges expose que le paiement de la somme de 2 145 672,04 €, montant des condamnations, mettrait en péril son existence puisqu'elle n'a pas les liquidités suffisantes en banque et sera contrainte, si l'exécution provisoire est maintenue, de vendre les différents programmes immobiliers avant leur achévement et donc subir des pertes significatives ; qu'elle emploie en outre 20 salariés dont le maintien dans l'entreprise sera menacé ; que la société Courchevel Plazza n'ayant pas été appelée à la cause, elle sera contrainte de régler des sommes à une partie qui n'est pas dans la procédure ; qu'il existe donc des conséquences manifestement excessives tant financières que juridiques d'autant plus que ces règlements seraient sans motif puisque les dettes au titre du compte courant comme les créances sur les membres du groupe Acropolis sont remboursées ; qu'en tout état de cause, l'exécution de la décision de première instance la contraindra à devoir céder des actifs à vil prix ou à souscrire des emprunts financiers importants, ce qui mettra en péril son activité économique et les emplois.

La société Immocades Invest conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la société Alpine Lodges à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Franck Grimaud, avocat.

Elle fait valoir que les comptes annuels de la société Alpine Lodges arrêtés au 31 décembre 2021 démontrent que celle-ci est en capacité de régler les condamnations mises à sa charge sans conséquences manifestement excessives pour elle, étant précisé qu'elle appartient à un groupe de sociétés qui peut lui apporter une aide financière ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant sur le fondement de l'ancien article 524 du code de procédure civile, d'apprécier le bien fondé du jugement, ce qui rend sans pertinence les développements sur l'absence à la procédure de la société Courchevel Plazza ou sur l'absence de dettes ; que pour les mêmes raisons, les droits de la société Alpine Lodges ne sont pas en péril et ne justifient donc pas d'une assignation à jour fixe.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'assignation est en date du 18 novembre 2019.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

En l'espèce, la société Alpine Lodges anciennement dénommée Acropolis Investments fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fait que le paiement des condamnations, soit la somme de 2 145 672,04 € la mettrait en péril.

Or cette affirmation n'est pas corroborée par les comptes de la société Alpine Lodges arrêtés au 31 décembre 2021 qui font apparaître un chiffre d'affaires de 7 761 453 € et un résultat de 546559 € ainsi que des créances clients d'un total de 1 615 212,23 € sans qu'aucune de ces créances n'ait donné lieu à provision même si des avoirs sont constitués à hauteur de 406 736,39 €.

La société Alpine Lodges emploie en outre 20 salariés ce qui démontre une forte activité et ne conteste pas faire partie d'un groupe dont la surface financière est manifestement importante au regard des opérations réalisées.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute de conséquences manifestement excessives.

La demande de jour fixe est également rejetée, les droits de la société Alpine Lodges n'étant pas en péril.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Vu l'ancien article 524 du code de procédure civile

Rejetons les demandes de la société Alpine Lodges anciennement dénommée Acropolis Investement

Condamnons la société Alpine Lodges anciennement dénommée Acropolis Investement à verser à la société Immocades Invest la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la société Alpine Lodges anciennement dénommée Acropolis Investement aux dépens sans distraction s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.

Ainsi prononcé publiquement, le 21 juillet 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00042
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;22.00042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award