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21/07/2022 | FRANCE | N°22/00032

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 21 juillet 2022, 22/00032


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7QG débattue à notre audience publique du 28 Juin 2022 (Chantal FERREIRA, pre

mière présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière) - RG au fond n° 21/01977 - 1ère section.





EN...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7QG débattue à notre audience publique du 28 Juin 2022 (Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière) - RG au fond n° 21/01977 - 1ère section.

ENTRE

SARL GLYCINES DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE.

Demanderesse en référé

ET

M. [T] [M], demeurant [Adresse 3]

M. [S] [E] [G], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d'ANNECY

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

La SARL Glycines de Savoie est propriétaire de biens immobiliers à [Localité 4].

Le 16 janvier 2019, elle a conclu un compromis avec monsieur [T] [M] et monsieur [S] [E] [G] portant sur la vente d'un appartement au prix de 250 000 €, avec versement par les candidats acquéreurs d'un acompte de 12 500 €.

L'état hypothécaire a fait apparaître plusieurs inscriptions pour un montant supérieur au prix de vente et il n'a pas été donné suite au compromis.

Messieurs [M] et [G] ont saisi le tribunal de commerce d'Annecy les 31 mars et 3 juin 2020 d'une action contre la SARL Glycines de Savoie et contre la société notariale pour obtenir la restitution de l'acompte et le versement d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du prix de vente et par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a fait droit à cette demande outre le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Glycines des Savoie a fait appel de cette décision (N° DA 21/01954 et n° RG 21/01977) puis le 3 mai 2022, a fait assigner messieurs [M] et [G] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et à titre subsidiaire d'être autorisée en application de l'article 521 du même code à consigner la somme de 25 000 €, avec en toute hypothèse condamnation des intimés à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Glycines de Savoie indique avoir restitué l'acompte de 12 500 € mais soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire puisque c'est seulement au jour de la signature de l'acte authentique que la condition suspensive stipulée dans le compromis devait être réalisée alors que les candidats acquéreurs s'en sont prévalus bien antérieurement, ce que le tribunal ne pouvait pas valider ; que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que les créanciers sont domiciliés en Suisse, n'ont aucun patrimoine ni revenus en France et qu'elle serait donc en difficulté pour récupérer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement d'autant plus qu'une procédure d'exequatur serait nécessaire ; qu'elle n'avait pas à s'opposer au prononcé de l'exécution provisoire puisque personne ne l'a demandée.

Messieurs [G] et [M] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SARL Glycines des Savoie à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les décisions de justice française sont applicables en Suisse et que toutes les voies d'exécution seront possibles en cas d'infirmation du jugement ; qu'ils sont en outre largement solvables.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite les 31 mars et 3 juin 2020, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, l'exécution provisoire étant de droit, aucune des parties n'avait à demander son prononcé. En revanche, il appartenait aux défendeurs de présenter au tribunal des observations pour voir cette exécution provisoire, être écartée.

La SARL Glycines de Savoie n'ayant pas formulé d'observations, sa demande est soumise aux conditions de recevabilité de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il résulte des conclusions au fond de la SCP notariale que la venderesse avait obtenu l'accord de mainlevée de l'ensemble des créanciers et qu'un projet d'acte authentique a pu être établi dans le courant du mois d'août 2019. Ce faisant, la SARL Glycines des Savoie, qui est propriétaire d'autres biens immobiliers que le bien objet du compromis, démontre l'existence d'un moyen sérieux de réformation.

En revanche, le conséquences manifestement excessives invoquées à l'appui de la présente demande, à savoir la résidence en Suisse des créanciers de l'indemnité, existaient antérieurement au prononcé de la décision.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas recevable.

En revanche, compte tenu de l'incertitude existant sur le droit à l'indemnité forfaitaire, il sera fait droit à la demande subsidiaire de consignation.

La présente décision étant prononcée dans l'intérêt exclusif de la SARL Glycine des Savoie, celle-ci supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Vu l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et l'absence de conséquences manifestement excessives postérieures au prononcé de la décision

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Vu l'article 521 du code de procédure civile

Autorisons la SARL Glycine des Savoie à consigner la somme de 25 000 € à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'arrêt à intervenir

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Disons que la SARL Glycines des Savoie supporte la charge des dépens du référé.

Ainsi prononcé publiquement, le 21 juillet 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00032
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;22.00032 ?
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