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21/07/2022 | FRANCE | N°22/00014

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 21 juillet 2022, 22/00014


COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5VP débattue à notre audience publique du 14 Juin 2022 -RG au fond n° 2

2/00135 - 1ère section





ENTRE





Société GENERALI VERSICHERUNG AG, dont le siège social est situé [Adresse 4]



Ayant pour avocat ...

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5VP débattue à notre audience publique du 14 Juin 2022 -RG au fond n° 22/00135 - 1ère section

ENTRE

Société GENERALI VERSICHERUNG AG, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant ENDRÔS - BAUM associés, avocats au barreau de PARIS

Demanderesse en référé

ET

M. [H] [Z]

demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. LE PRARION 1860 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS

Société CABINET ARCHITEKTEN HERMANN JAUFMANN ZT GMBH, Intervention volontaire, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Ségolène COGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Défendeurs en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Propriétaire à [Localité 6] (74) d'un bâtiment du 19ème siècle acquis en 1998 en état de ruine, la SARL LE PRARION 1860 Mètres a entrepris de le démolir et de le reconstruire avec le concours d'un architecte.

Elle a obtenu en 2007 et 2008 les autorisations administratives nécessaires puis a confié au cabinet d'architecture de droit autrichien Architekten Hermann Kaufmann ZT Gmbh, une mission visant à réaliser un hôtel de 586,37 m² selon les normes et techniques des bâtiments à énergie passive de type autrichien suivant une offre de conception architecturale du 4 septembre 2008 et une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du 28 avril 2010 outre une mission de demande de permis de construire modificatif du 23 août 2010.

Le cabinet d'architecture Hermann Kaufmann dont le siège est en Autriche, a justifié être assuré dans le cadre de ces missions par une compagnie autrichienne aux droits de laquelle se trouve la société de droit autrichien Generali Versicherung AG.

La DROC a été déposée le 1er juillet 2009 et le coût total des travaux s'est élevé à la somme de 2 489 036 € HT.

En septembre 2010, a été établie par l'architecte une demande de permis de construire modificatif déposée le 29 septembre 2010 mais cette demande a été rejetée par arrêté du maire du 12 novembre 2010 au motif que la construction ne respectait pas les autorisations délivrées et que les modifications apportées, par leur nombre et leur indicence ne pouvaient entrer dans le champ d'un permis modificatif (rapport du bâtiment au terrain naturel, hauteur, dimensions, modifications en façades, surfaces de plancher).

Par actes des 30 juillet et 10 août 2015, la SARL Le Prarion 1860 Mètres et son gérant, monsieur [H] [Z] ont fait assigner le cabinet d'architecte et son assureur autrichien afin de voir retenues la responsabilité contractuelle de l'architecte et la garantie de l'assureur.

Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a notamment condamné l'architecte et dans la limite du plafond de garantie, l'assureur, à payer :

- à la SARL Le Prarion 1860 Mètres, la somme de 1 125 000 € à titre de provision sur la perte des revenus de l'immeuble et la somme de 200 000 € à titre de provision pour la somme réglée au titre de l'amende pénale pour infractions au code de l'urbanisme

- au gérant la somme de 75 000 € à titre de provision pour la somme réglée au titre de l'amende pénale pour infractions au code de l'urbanisme,

ce dans l'attente d'une mesure d'expertise destinée à chiffrer les solutions d'adaptation ou le coût d'une démolition.

La société Generali Versicherung AG a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2022 ( n°RG 22/00135) puis par assignations en référé délivrées le 26 février 2022 à la SARL Le Prarion 1860 Mètres et à son gérant, monsieur [H] [Z], demande au premier président de la Cour d'appel de Chambéry de :

A titre principal,

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

- prononcer l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant une consignation

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la subordination du paiement des sommes allouées par le tribunal à la constitution d'une garantie par la société Le Prarion 1860 Mètres et son gérant

- en tout état de cause, condamner in solidum la SARL Le Prarion 1860 Mètres et monsieur [Z] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La compagnie d'assurance explique qu'elle a fait appel du jugement car celui-ci est mal fondé en droit, le tribunal s'étant livré à une interprétation erronée de la police d'assurance litigieuse et du droit autrichien ; que ce jugement allant être nécessairement infirmé, le paiement d'une somme de 1 407 000 € aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'eu égard à leurs capacités financières, les créanciers seraient dans l'incapacité de restituer les sommes ; que cet état de fait suffit, les conditions posées par l'ancien article 524 du code de procédure civile, n'étant pas cumulatives ; que s'agissant d'une procédure antérieure au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire n'était pas de droit et le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'observations faites en première instance, n'est pas applicable.

Le Cabinet Architekten Hermann Kaufmann ZT GMBH est intervenu volontairement à l'instance de référé pour s'associer aux demandes de l'assureur.

La SARL Le Prarion 1860 Mètres et monsieur [Z] concluent au rejet de toutes les demandes et sollicitent la condamnation solidaire de l'assureur et de l'architecte à verser à la première la somme de 6000 € et au second la somme de 3000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens avec distraction au profit de Me Clarisse Dormeval.

Ils font valoir que le jugement est bien fondé, la compagnie d'assurance, qui peine à assumer la responsabilité de l'architecte qui a construit 900 m² au pied du Mont-Blanc sans permis, usant de tous les moyens dilatoires ; que la preuve de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée puisque d'une part la jurisprudence récente écarte les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire lorsqu'elles sont formées par des compagnies d'assurance de renom, ce qui est le cas de la demanderesse et que d'autre part, leur incapacité de remboursement n'est pas démontrée ; qu'ils rapportent au contraire la preuve de leur capacité de remboursement ; que les condamnations ayant été faites à titre de provisions, le

demande de consignation n'est pas recevable.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce puisque les assignations sont en date des 31 juillet et 10 août 2015.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Dans ce régime antérieur au 1er janvier 2020, les parties n'avaient pas à présenter des observations en première instance sur l'exécution provisoire puisque celle-ci n'était pas de droit et pour la même raison, la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement n'est pas requise du demandeur à la suspension de l'exécution provisoire, seule la démonstration par celui-ci de conséquences manifestement excessives étant requise.

En l'espèce, la compagnie d'assurance de droit autrichien ne soutient pas ne pas être en capacité de payer le montant de la condamnation et n'a pas à le faire, les conditions posées par la jurisprudence étant alternatives et non cumulatives.

Seule est donc en jeu la faculté de remboursement des créanciers.

Celle-ci est incontestable pour monsieur [Z] propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur (1 500 000 €) très supérieure au montant de la condamnation (75 000 €).

La SARL Le Prarion 1860 Mètres est quant à elle propriétaire exploitante depuis 1989 de l'hôtel restaurant [Adresse 5] et propriétaire de l'hôtel restaurant Bellevue, objet du présent litige.

La condamnation représente pour l'essentiel l'indemnisation de neuf années de pertes d'exploitation et a été faite à titre provisionnel dans l'attente d'une mesure d'instruction destinée à proposer des solutions techniques pour mettre fin au litige par la destruction du bien ou par des mesures permettant sa mise en exploitation.

La société Le Prarion 1860 est toujours in bonis grâce à l'exploitation de l'hôtel Le Prarion et ce depuis plus de 30 ans et ne peut être suspectée de ne pas avoir la prudence de conserver l'indemnisation des pertes d'exploitation de l'hôtel Bellevue dans l'attente de l'arrêt à intervenir. Son patrimoine immobilier est en outre en lui-même une garantie suffisante.

Sa faculté à rembourser les condamnations provisionnelles n'est donc pas contestable.

Il convient en conséquence, en l'absence de conséquences manifestement excessives, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution privisoire et la demande de constitution de garantie.

La consignation étant exclue pour les provisions, la demande s'y rapportant doit être aussi écartée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Rejetons l'ensemble des demandes de la société de droit autrichien Generali Versicherung AG

Condamnons solidairement la société de droit autrichien Generali Versicherung AG et la société de droit autrichien Cabinet Architekten Hermann Kaufmann ZT GMBH à verser à la SARL Le Prarion 1860 Mètres et à monsieur [H] [Z], chacun la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons solidairement la société de droit autrichien Generali Versicherung AG et la société de droit autrichien Cabinet Architekten Hermann Kaufmann ZT GMBH aux dépens sans qu'il y ait lieu à distraction s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.

Ainsi prononcé publiquement, le 21 juillet 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00014
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;22.00014 ?
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