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20/07/2022 | FRANCE | N°22/00121

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 20 juillet 2022, 22/00121


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 20 Juillet 2022





RG : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHE





Appelante

Mme [S] [X]

née le 26 Décembre 1975

[Adresse 2]

[Adresse 2]

hospitalisée au centre hospitalier [3]

représentée par Me Marjorie JEAN-MONNET, a

vocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant



M. [H] [X] (tiers demandeur à l'admi...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 20 Juillet 2022

RG : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHE

Appelante

Mme [S] [X]

née le 26 Décembre 1975

[Adresse 2]

[Adresse 2]

hospitalisée au centre hospitalier [3]

représentée par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

M. [H] [X] (tiers demandeur à l'admission)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 20 juillet 2022 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2022 après-midi,

Le 26 juin 2022, Mme [S] [X] a été admise, par décision du même jour du directeur du centre hospitalier [3], en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence.

Le certificat médical d'admission du Docteur [D] du 26 juin 2022 mentionnait que la patiente souffrait d'un trouble bipolaire, qu'elle présentait une instabilité psychomotrice majeure, une tachypsychie, une logorhée, une fuite des idées, des coqs à l'âne, un discours comportant des éléments de persécution. La patiente n'avait pas conscience de ses troubles et refusait les soins. Elle tentait de fuguer du service. Son comportement était imprévisible, il existait un risque de mise en danger.

Le certificat médical des 24 heures relevait notamment une persistance de l'agitation psychomotrice, une adhésion fluctuante aux soins se transformant en quelques minutes en une agressivité verbale, un refus du traitement.

Le certificat médical des 72 heures indiquait que la patiente était suivie en psychiatrie depuis plusieurs années ; qu'elle a présenté un important vécu de persécution centré sur son époux; que son agitation aux urgences a nécessité une sédation médicamenteuse. A son arrivée dans l'unité, la patiente était opposante aux soins, très irritable et désinhibée, elle a même fugué, a été retrouvée à la Croix Rouge. Avant sa fugue, elle montrait un comportement adapté mais un discours désorganisé, évoquait un vécu de persécution centré sur son époux. Son comportement apparaissait imprévisible, avec un risque de mise en danger. Elle ne comprenait pas la nécessité d'une hospitalisation.

L'avis motivé du 1er juillet 2022 relevait que la patiente avait accepté la mise en place d'un traitement de fond depuis la réintégration de sa fugue, mais qu'elle refusait le traitement sédatif et anxiolytique indispensable compte-tenu de la persistance de l'instabilité psychomotrice et du vécu délirant de persécution très envahissant. La veille encore, son état avait nécessité une sédation par injection et sa mise en chambre sécurisée. Son comportement restait désinhibé et imprévisible avec un risque imminent de mise en danger. Elle est opposée à l'hospitalisation et très ambivalente aux soins.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [X]. Cette décision lui a été notifiée le 6 juillet 2022.

Par courrier motivé envoyé le 12 juillet 2022, Mme [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.

L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 18 juillet 2022. Il mentionne que le comportement de la patiente reste imprévisible et désinhibé, avec risque imminent de mise en danger. Elle présente des troubles du sommeil. Sa pensée est désorganisée et accélérée, avec instabilité psychomotrice. La conscience de ses troubles est limitée, elle est opposée à l'hospitalisation et très ambivalente aux soins dont elle ne comprend pas la nécessité.

A l'audience publique du 20 juillet 2022, Mme [S] [X] n'a pas comparu. Un certificat médical du docteur [M] du 19 juillet 2022 a été communiqué avant l'audience, dont il ressort que l'état clinique de la patiente n'est pas compatible avec sa présence à l'audience, compte-tenu des réguliers accès d'agressivité qu'elle présente et de la nécessité de la placer en chambre d'apaisement ce jour.

Il en a été donné connaissance au conseil de Mme [S] [X] à l'audience.

Son conseil a indiqué s'en rapporter.

Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 13 juillet 2022 la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Les réquisitions du ministère public ont été mises à la disposition du patient et de son conseil.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis.

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1.

En l'espèce, il résulte de la procédure que Mme [S] [X] souffre notamment d'un trouble bipolaire ; qu'elle a été hospitalisée dans un contexte de recrudescence anxio-délirante avec une désinhibition, un vécu de persécution notamment centré sur son époux, des troubles de l'humeur et des mises en danger sur l'extérieur ; qu'elle présente toujours, près d'un mois après son début d'hospitalisation, des accès d'agressivité avec mise en danger qui ont justifié son placement en chambre d'apaisement. Son opposition à l'hospitalisation et sa très grande ambivalence aux soins ont été relevées.

Il résulte de ces constatations que les troubles mentaux dont souffre la patiente rendent impossibles son consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires, et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

En conséquence, la décision de la juge des libertés et de la détention d'Annecy du 5 juillet 2022 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débat tenu en audience publique au siège de la Cour d'Appel de Chambéry, par

ordonnance contradictoire,

DECLARONS l'appel formé par Mme [S] [X] recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance déférée,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 20 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00121
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;22.00121 ?
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