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20/07/2022 | FRANCE | N°22/00120

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 20 juillet 2022, 22/00120


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 20 Juillet 2022





RG : N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBF6





Appelant

M. [K] [O]

né le 19 Août 1997

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

hospitalisé au CHS Savoie

assisté de Me Marjorie JEAN-MONNET, avocate

désignée d'ofice incrite au barreau de CHAMBERY



Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [3]

[Localité 2]

non comparant



Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBE...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 20 Juillet 2022

RG : N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBF6

Appelant

M. [K] [O]

né le 19 Août 1997

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

hospitalisé au CHS Savoie

assisté de Me Marjorie JEAN-MONNET, avocate désignée d'ofice incrite au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [3]

[Localité 2]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 20 juillet 2022 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2022 après-midi,

Le 17 juin 2022, M. [K] [O] a été admis, par décision du même jour du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3], en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un péril imminent.

Le certificat médical d'admission du Docteur [R] mentionnait que le patient présentait un syndrôme de persécution, des hallucinations visuelles et auditives, qu'il avait insulté et menacé de mort son père. Il était connu pour souffrir de schizophrénie.

Le certificat médical des 24 heures relevait notamment que le patient souffrait d'une psychose chronique avec recrudescence d'un délire de persécution centré sur son père, l'ayant conduit à se rendre en gendarmerie pour porter plainte contre lui. Son traitement semblait bien observé mais la prise régulière de stupéfiants aurait pu favoriser cet épisode. L'adhésion au délire est massive, son consentement éclairé aux soins ne peut être recueilli.

Le certificat médical des 72 heures indiquait que le discours du patient restait centré sur ses perceptions à l'encontre de son père avec une tension psychique perceptible, même s'il restait calme et dans l'échange. Un temps d'hospitalisation suffisant était nécessaire pour permettre une évaluation clinique plus approfondie.

L'avis motivé du 23 juin 2022 relevait les mêmes éléments que l'avis des 72 heures.

Par ordonnance du 28 juin 2022, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [O]. Cette décision lui a été notifiée le même jour.

Par courrier non motivé envoyé le 7 juillet 2022, M. [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.

L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 18 juillet 2022. Il mentionne que le patient présente une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un traitement au long cours. Ses soins étaient poursuivis correctement depuis sa dernière hospitalisation en 2021. Les permissions se déroulent actuellement bien. Le patient est demandeur de trouver une autre solution d'hébergement que chez son père et est disposé à poursuivre l'hospitalisation. Au regard de la description d'un relationnel familial conflictuel et marqué par la violence, il apparaît nécessaire de maintenir pour un temps le cadre de soins actuel.

A l'audience publique du 20 juillet 2022, M. [K] [O] a comparu.

Il a pu s'entretenir de manière confidentielle avec son conseil avant l'audience.

M. [K] [O] a indiqué qu'il avait fait appel car il souhaitait être libre pour sortir de l'hôpital la journée, mais que le docteur [P] lui a indiqué qu'il serait en hospitalisation libre à compter du 21 juillet, de sorte qu'il n'attend rien de la décision de la cour.

Son conseil a indiqué que M. [K] [O] ne s'opposait pas à la mesure et ne formulait pas de demande particulière.

Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 12 juillet 2022 la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Les réquisitions du ministère public ont été mises à la disposition du patient et de son conseil.

La décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis.

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1.

En l'espèce, il résulte du dossier que le patient présente une pathlogie psychiatrique chronique type schizophrénie ; que le patient a exprimé son accord pour poursuivre l'hospitalisation en soins libres, ce qui devrait se mettre en place rapidement selon ses propos ; que dans l'attente, au regard de l'ambiguïté du patient quant à la reconnaissance de ses troubles et de leur nature qui impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 28 juin 2022.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et après débats tenus en audience publique au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,

DECLARONS l'appel formé par M. [K] [O] recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance déférée,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique

Ainsi prononcé le 20 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00120
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;22.00120 ?
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