COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 12 Juillet 2022
N° RG 20/00888 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPZA ( Dossier N°RG 20/00975 - N°Portalis DBVY-V-B7E-GPZA joint par mention)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 24 Juin 2020, RG 2017J02540
Appelante et intimée
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé et Appelant
M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]- [Localité 3]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Spréalait 74 produits laitiers a débuté son activité en juillet 2008, M. [R] [X] étant son gérant.
Le 26 novembre 2008, le Crédit Agricole des Savoie a consenti à cette société deux prêts :
- l'un de 25 000 euros destiné au financement de l'achat d'un véhicule, assorti d'intérêts au taux de 6,15 %, remboursable en 84 mois, garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [X] à hauteur de 32 500 euros,
- l'autre portant le n°151387, de 23 000 euros assorti d'intérêts au taux de 6,20 %, remboursable en 120 mois, garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [X] à hauteur de 29 900 euros.
Le 4 février 2010, le Crédit Agricole des Savoie consentait à la société Spréalait 74 produits laitiers un prêt de 140 000 euros, assorti d'intérêts au taux de 4,05%, remboursable en 84 mois.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. [X] s'engageait en qualité de caution solidaire à hauteur de 182 000 euros.
Le 3 septembre 2015, la société Spréalait 74 produits laitiers régularisait une convention relative au compte courant ouvert dans les livres du Crédit Agricole des Savoie, depuis au moins le 1er décembre 2008.
A cette date, M. [X] s'engageait à l'égard du Crédit Agricole des Savoie, en qualité de caution solidaire, à garantir les sommes pouvant être dues au titre du solde débiteur de ce compte à hauteur de 26 000 euros.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Spréalait 74 produits laitiers, en fixant la date de cessation des paiements au 22 août 2015.
Le 10 avril 2017, le Crédit Agricole des Savoie a déclaré les créances suivantes au passif de la société Spréalait 74 produits laitiers :
- 6 839,87 euros au titre du prêt n°151387 du 26 novembre 2008
- 54 066,64 euros au titre du prêt du 4 février 2010
- 42 929,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par lettre recommandée du 20 avril 2017, dont M. [X] a accusé réception le 22 avril 2017, le Crédit Agricole des Savoie le mettait en demeure de payer la somme globale de 104 339,75 euros, soit :
- 6 907,24 euros au titre du prêt n°151387 du 26 novembre 2008,
- 54 472,18 euros au titre du prêt du 4 février 2010,
- 42 960,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par acte du 4 octobre 2017, le Crédit Agricole des Savoie a fait citer M. [X] devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains, qui par jugement du 24 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, a :
- condamné M. [X] à payer au Crédit Agricole des Savoie les sommes suivantes :
. 6 907,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 au titre du premier prêt professionnel n°151387,
. 54 472,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 au titre du second prêt professionnel n°282557,
- débouté le Crédit Agricole des Savoie de sa demande en paiement à hauteur de 26 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 au titre du solde débiteur de compte courant,
- prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que M. [X] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités consécutives de 500 euros et que la 24ème mensualité correspondra au solde de la dette majorée des intérêts au taux légal,
- dit que la première échéance interviendra le 1er du mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- fait masse des dépens, comprenant ceux afférents aux mesures conservatoires prises pour garantir la créance, partagés par moitié entre les parties,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, dont celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 août 2020, le Crédit Agricole des Savoie a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 28 août 2020, M. [X] en a également interjeté appel.
Les deux appels ont été joints.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :
. 6 907,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 21 avril 2017 au titre du premier prêt n°151387,
. 54 472,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 21 avril 2017 au titre du second prêt professionnel n°282557,
. 26 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 au titre du solde débiteur du compte courant,
- condamner M. [X] :
. aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel,
. à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole des Savoie de sa demande en paiement de la somme de 26 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de son engagement de caution relatif au solde débiteur du compte courant,
- dire et juger que ses engagements de caution sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus tant au moment de leur souscription qu'au moment où il a été appelé,
- dire et juger inopposables les actes de cautionnement qu'il a souscrits, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- dire et juger que le Crédit Agricole des Savoie a manqué à son devoir de mise en garde et lui a causé un préjudice causé par une perte de chance, dont il demande réparation à hauteur de 90 000 euros,
- débouter le Crédit Agricole des Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, accueillir :
. sa demande de délais de paiement et dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités consécutives de 500 euros et que la 24ème et dernière mensualité correspondra au solde de sa dette majorée des intérêts au taux légal,
. sa demande formulée au titre de l'article 1343-5, alinéa 2 du code civil et ordonner que les sommes dues portent intérêts réduits au taux légal,
- en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole des Savoie :
. aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés pour ceux d'appel par son conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion des engagements de caution de M. [X]
Dans sa version en vigueur aux 26 novembre 2008, 4 février 2010 et 3 septembre 2015, l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, y compris par celles qui sont les dirigeants des sociétés débitrices principales.
' L'appréciation de la disproportion se fait dans un premier temps à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de considérer la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
Si le créancier professionnel a pris soin de faire renseigner par la caution une fiche déclarative de patrimoine, les éléments de cette fiche sont opposables à la caution, étant précisé que, sauf anomalie manifeste, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution.
Si le créancier professionnel n'a pas demandé à la caution de le renseigner sur son patrimoine, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la proportionnalité de l'engagement de la caution, à laquelle il appartient toujours d'établir la disproportion qu'elle allègue.
' S'agissant de l'engagement de caution du 26 novembre 2008 à hauteur de 29 900 euros
M. [X] vivait en couple et avait deux enfants.
Sa compagne percevait un salaire de l'ordre de 1 300 euros par mois et lui un salaire moyen de 2 813 euros par mois, soit 33 757 euros / 12.
Ils étaient propriétaires à hauteur de 50 % chacun d'une maison acquise en janvier 2005 au prix d'à peine 61 000 euros et dans laquelle ils ont accompli d'importants travaux. M. [X] ne précise pas la valeur de cette maison à la fin de l'année 2008, ni les capitaux restant dus au titre des prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit Agricole des Savoie et dont les trimestrialités étaient régulièrement payées.
Par ailleurs, M. [X] disposait de fonds au titre de son pilier suisse, dont il ne précise pas le montant.
Au regard de ces éléments, M. [X] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution à hauteur de 29 900 euros par rapport à son patrimoine, même si cet engagement est concomitant à un autre engagement de caution à hauteur de 32 500 euros.
' S'agissant de l'engagement de caution du 4 février 2010
La situation familiale de M. [X] n'avait pas changé et les revenus de sa compagne n'avaient pas évolué.
En revanche, ses revenus avaient diminué, leur moyenne étant de 2 042,75 euros en 2009 et de 1 420,17 euros en 2010.
Ainsi quand bien même, la valeur, tant brute que nette, de la maison d'habitation de la famille de M. [X] était supérieure à ce qu'elle était en novembre 2008, elle était nécessairement inférieure à celle mentionnée dans la fiche complétée en septembre 2015 (pièce 21 du Crédit Agricole des Savoie), à hauteur de 400 000 euros bruts, soit 186 000 euros nets. La valeur nette des droits indivis de M. [X] étaient donc inférieurs à 93 000 euros.
En conséquence, même si M. [X] disposait toujours de son pilier suisse, dans la mesure où il avait déjà souscrit deux autres engagements de caution en novembre 2008 à hauteur globalement de 62 400 euros, son nouvel engagement de caution à hauteur de 182 000 euros était manifestement disproportionné.
' S'agissant de l'engagement de caution du 3 septembre 2015
A cette date, M. [X] a, à la demande du Crédit Agricole des Savoie, complété une fiche de renseignements sur son patrimoine.
Il y indique qu'il vit toujours en couple et a deux enfants à sa charge.
En revanche, il n'a pas complété la rubrique relative à ses revenus et à ceux de sa compagne, ce dont le Crédit Agricole des Savoie s'est satisfait. Dans ces circonstances, M. [X] est libre de justifier de ceux-ci. Il ressort des pièces qu'il a versées aux débats que les revenus de sa compagne n'avaient pas sensiblement évolué et que ses revenus personnels qui étaient devenus inférieurs à 1 000 euros en 2014, étaient à nouveau en moyenne de 2 780 euros par mois en 2015.
Les échéances de remboursement des prêts immobiliers étaient toujours réglées, la valeur nette de la maison familiale étant de 186 000 euros, soit 93 000 euros correspondant à la valeur nette des droits immobiliers de M. [X].
Si le prêt de 25 000 euros consenti à la société Spréalait 74 produits laitiers le 26 novembre 2008 et au titre duquel M. [X] s'était engagé en qualité de caution à hauteur de 32 500 euros était soldé ou presque, il restait engagé au titre des précédents engagements de caution à hauteur de 142 780 euros, montant des encours des deux autres crédits.
Au regard de ce qui précède, son nouvel engagement de caution à hauteur de 26 000 euros était manifestement disproportionné à son patrimoine.
' Pour les cautionnements manifestement disproportionnés au jour de leur souscription, l'appréciation se fait dans un second temps au jour où la caution est appelé en garantie. Il appartient alors au créancier de démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer son engagement. A défaut, le cautionnement s'avère inopposable.
M. [X] a été assigné en paiement par acte du 4 octobre 2017, à hauteur globalement d'un principal de 80 472,18 euros au titre de ses engagements de caution du 4 février 2010 et du 3 septembre 2015.
Or, ne serait-ce qu'eu égard à la valeur nette de ses droits immobiliers sur la maison familiale, il dispose d'un patrimoine suffisant pour honorer ses engagements.
Sur le manquement du Crédit Agricole des Savoie à son obligation de mise en garde
Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, l'action en responsabilité engagée par M. [X] n'est pas prescrite dans la mesure où à l'égard de la caution, le point de départ du délai quinquennal de prescription est fixé au jour elle a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée, qu'elle allait devoir exécuter les obligations résultant de ses engagements, du fait de la défaillance du débiteur principal.
Le fait que M. [X] soit le gérant de la SARL Spréalait 74 produits laitiers ne suffit pas à établir qu'il est une caution avertie et son curriculum vitae révèle qu'il disposait seulement de compétences techniques et d'une expérience professionnelle dans le domaine d'activité de cette société. En revanche, il ne justifie d'aucune formation en matière de gestion ou dans le domaine comptable et financier.
Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que les engagements de caution de M. [X] n'étaient pas inadaptés à ses propres capacités financières, le Crédit Agricole des Savoie n'était tenu à une obligation de mise en garde à son égard que si les obligations qu'il garantissait étaient inadaptées aux capacités financières de la débitrice principale.
' S'agissant du prêt n°151387 du 26 novembre 2008 d'un montant de 23 000 euros : la mensualité de remboursement était du modeste montant de 257,66 euros ; par ailleurs, la société Spréalait 74 produits laitiers l'a remboursé quasiment jusqu'à son terme ; il ne peut donc raisonnablement pas être retenu que ce prêt n'était pas adapté aux capacités financières de la débitrice principale.
' S'agissant du prêt du 4 février 2010 d'un montant de 140 000 euros, remboursable par mensualités d'un montant de 1 916,66 euros pendant 84 mois : il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats par M. [X], parmi lesquelles ne figure pas le bilan arrêté au 31 mars 2010, que lors de la souscription de ce prêt, il existait un risque de défaillance de la société Spréalait 74 produits laitiers, étant observé que ce prêt a d'ailleurs été remboursé jusqu'en septembre 2016, soit pendant plus de six ans.
' S'agissant de la persistance du concours accordé par découvert en compte à compter du 3 septembre 2015. Il ressort des relevés du compte de la société Spréalait 74 produits laitiers que :
- ce compte a constamment affiché un solde débiteur depuis le mois de mai 2010,
- si au 30 septembre 2010, le débit n'était que de 7 603,31 euros, il n'est plus jamais redescendu en dessous d'une somme de l'ordre de 30 000 euros à compter du 31 janvier 2011 jusqu'à atteindre plus de 77 000 euros en avril 2014,
- à compter de mai 2014, il a toujours excédé 40 000 euros voire 50 000 euros,
- au 31 mars 2015, il était redescendu à 27 404,48 euros,
- entre le 30 avril et le 31 août 2015, il a oscillé entre 64 130,33 euros et 50 957,27 euros.
Au regard de ces éléments, le risque que cette société ne puisse pas régulariser le découvert de ce compte et même ne puisse pas le faire redescendre à 26 000 euros était avéré, ainsi d'ailleurs que le confirme la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Le Crédit Agricole des Savoie devait donc mettre M. [X] en garde quant à la défaillance quasi certaine de la débitrice principale. Or, elle ne justifie pas l'avoir fait.
En conséquence, M. [X] a, par la faute du Crédit Agricole des Savoie, perdu une très sérieuse chance de ne pas s'engager à garantir la créance née du découvert bancaire et in fine de ne pas être tenu au paiement de la somme de 26 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2017.
Ce préjudice doit en l'espèce être réparé à hauteur de 25 000 euros.
Sur les créances du Crédit Agricole des Savoie
Les créances qu'il a déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et dont il soutient, sans être contesté, qu'elles ont été admises, ne sont pas discutées.
Elles sont en outre justifiées par les pièces produites aux débats.
Elles s'élèvent aux sommes suivantes :
- au titre du prêt n°151387 du 26 novembre 2008 : 6 839,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 22 février 2017 sur le capital de 6 254,03 euros.
Cette somme doit être mise à la charge de M. [X].
- au titre du prêt du 4 février 2010 : 54 066,64 euros outre intérêts au taux de 4,05 % à compter du 22 février 2017 sur le capital de 49 590,15 euros.
Cette somme doit également être mise à la charge de M. [X].
- au titre du solde du compte : 42 929,76 euros, somme qui ne peut être réclamée à M. [X] qu'à hauteur de 26 000 euros, constituant la limite de son engagement de caution.
Après compensation avec la propre créance indemnitaire de M. [X] à hauteur de 25 000 euros, il n'est débiteur que de la somme de 1 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2017.
Le Crédit Agricole des Savoie demande la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au soutien de sa demande, le Crédit Agricole des Savoie n'invoque aucune clause des contrats de prêt ou de la convention de compte.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, tenant notamment au fait que M. [X] n'est pas le débiteur principal, aux conditions de souscription de ses engagements de caution, au taux des intérêts moratoires produits par les deux premières créances, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation de ces intérêts.
Sur l'application de l'article 1343-5 du code civil
Les dispositions de ce texte sont mises en oeuvre en fonction essentiellement de la situation de la personne tenue au paiement.
Or, en l'espèce, force est de constater que M. [X] ne justifie pas de sa situation économique actuelle, les éléments les plus récents qu'il produit aux débats étant relatifs à ses revenus de 2016. Par ailleurs, la cour observe que les premiers juges lui ont accordé des délais de paiement qu'il ne démontre pas avoir respectés alors que le jugement dont appel était exécutoire par provision.
En conséquence, il ne peut pas être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] doit supporter la charge de l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du Crédit Agricole des Savoie. Mais l'équité et la différence manifeste de situation économique entre les parties conduit la cour à débouter le Crédit Agricole des Savoie de la demande qu'il a présentée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Condamne M. [R] [X] à payer au Crédit Agricole des Savoie les sommes suivantes :
- 6 839,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 22 février 2017 sur le capital de 6 254,03 euros, au titre de son engagement de caution du 26 novembre 2008 limité à 29 900 euros,
- 54 066,64 euros outre intérêts au taux de 4,05 % à compter du 22 février 2017 sur le capital de 49 590,15 euros, au titre de son engagement de caution du 4 février 2010 limité à 182 000 euros,
- 1 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2017, au titre de son engagement de caution du 3 septembre 2015 limité à 26 000 euros,
Condamne M. [R] [X] aux dépens de première instance, les premiers d'entre eux étant constitués par le coût de l'assignation du 4 octobre 2017, et aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 12 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente