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12/07/2022 | FRANCE | N°20/00740

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 12 juillet 2022, 20/00740


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Mardi 12 Juillet 2022





N° RG 20/00740 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPHM



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Juin 2020, RG 15/02146



Appelants



M. [F] [V]

né le 12 Janvier 1964 à [Localité 16],

et

Mme [J] [P] épouse [V]

née le 10 Mars 1964 à [Localité 18], demeurant ensemble [Adresse 13]



Représentés par Me Guilla

ume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me François ROBBE, avocat plaidant au barreau de LYON





Intimée



Mme [S] [M]

née le 03 Mai 1958 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mardi 12 Juillet 2022

N° RG 20/00740 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPHM

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Juin 2020, RG 15/02146

Appelants

M. [F] [V]

né le 12 Janvier 1964 à [Localité 16],

et

Mme [J] [P] épouse [V]

née le 10 Mars 1964 à [Localité 18], demeurant ensemble [Adresse 13]

Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me François ROBBE, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimée

Mme [S] [M]

née le 03 Mai 1958 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]

Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 26 mai 1962, les époux [X] [M] / [Z] [K], aux droits desquels se trouve aujourd'hui Mme [S] [M], ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant situés sur la commune de [Localité 15], lieudit '[Localité 17]', biens alors cadastrés section A numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 14], devenus AC [Cadastre 11], appartenant à la société Chaux et Ciments du Mont du Chat.

L'acte de vente comportait la clause suivante intitulée ' conditions particulières' :

' Il est fait observer que le bassin situé sur la parcelle vendue est alimenté en eau par des canalisations traversant une parcelle de terre, inscrite au cadastre sous le numéro [Cadastre 8], de la section A, appartenant à la société venderesse et qu'il existe sur ladite parcelle et dans le local édifié sur cette parcelle, des vannes réglant le débit de l'eau alimentant le bassin dont il s'agit.

Les acquéreurs auront le droit de maintenir lesdites canalisations et vannes, d'accéder aux vannes, y compris celles se trouvant dans la construction et d'effectuer toutes réparations et entretien auxdites canalisations et vannes.

En cas de réparations ou d'entretien, les acquéreurs devront remettre les lieux en état, dans les plus brefs délais, une fois les travaux effectués'.

La société Chaux et Ciment du Mont du Chat a vendu la parcelle A [Cadastre 8] et d'autres parcelles attenantes (A [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), devenues la parcelle AC [Cadastre 10], à Mme [H], qui est l'auteur indirect des époux [F] [V] / [J] [P].

Leur titre de propriété du 5 septembre 2002 rappelle la clause reproduite ci-dessus.

La parcelle AC [Cadastre 10] est actuellement cadastrée AC [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

L'accès aux canalisations, vannes et local les contenant est une source de conflits entre Mme [M] et les époux [V].

Par acte du 23 novembre 2015, Mme [M] a fait assigner les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Chambéry, aux fins notamment de voir constater qu'elle bénéficie d'un libre accès au local, ainsi qu'aux installations extérieures et intérieures du système de vannes du réservoir, sans qu'il lui soit besoin d'en avertir au préalable les époux [V], et d'obtenir la remise du double des clefs du local et du portail sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par jugement du 15 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- dit qu'en application de la servitude conventionnelle grevant la parcelle sise à [Localité 15] cadastrée section AC n°[Cadastre 10], propriété des époux [V], au profit de la parcelle sise à Bourdeau cadastrée section AC n°[Cadastre 11], propriété de Mme [M], Mme [M] ou toute personne dûment mandatée par elle, bénéficie d'un droit d'accès à la fosse de canalisation et aux vannes extérieures à seule fin de procéder à la mise en eau annuelle du bassin, à sa vidange annuelle et/ou à l'entretien des canalisations, fosses et/ou des vannes,

- dit qu'à cet effet Mme [M] sera tenue d'aviser par écrit les époux [V], au moins quinze jours avant toute intervention, de son projet d'accéder aux vannes, aux canalisations ou à la fosse pour procéder à la mise en eau annuelle du bassin, à la vidange annuelle de celui-ci ou à l'entretien des canalisations, fosses et/ou des vannes,

- dit qu'il incombe aux époux [V] de maintenir les canalisations, les vannes extérieures ainsi que la fosse d'accès aux canalisations,

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,

- débouté les époux [V] de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 10 juillet 2020, les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [V] demandent à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 15 juin 2020,

par conséquent,

- dire et juger que l'ancienne servitude conventionnelle du 26 mai 1962 ne concernait que la parcelle AC [Cadastre 5] et ne concernait pas l'assiette des anciennes parcelles n°A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], aujourd'hui recadastrées n°AC [Cadastre 4],

- constater que Mme [M] ne peut plus user des vannes et canalisations décrites dans l'acte de 1962,

- constater que Mme [M] a accès depuis la voie publique et le cours d'eau aux vannes extérieures situées en limite de propriété,

- dire et juger que la servitude est éteinte,

- condamner Mme [M] à retirer de l'assiette de la parcelle AC [Cadastre 5] l'ouvrage de captage d'eau qu'elle y a implanté, ainsi qu'à la remise en état des lieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [M],

- rejeter la demande de remise des clefs du local de la parcelle AC [Cadastre 5],

- rejeter la demande tendant à leur condamnation pour résistance abusive,

- condamner Mme [M] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés à l'identique depuis le 23 février 2022, Mme [M] demande à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris sur les deux points suivants :

- dire qu'elle-même ou toute personne dûment mandatée par elle, bénéficie d'un droit d'accès aux regards, aux canalisations et aux vannes extérieures afin de procéder à la mise en eau du bassin et à sa vidange et à l'entretien des canalisations, des regards et vannes,

- dire qu'il incombe aux époux [V] de maintenir les canalisations, vannes extérieures, ainsi que les regards d'accès aux canalisations,

' pour le surplus, réformer le jugement entrepris,

- dire que l'accès aux vannes extérieures s'exercera sans condition de fréquence ou de prévenance,

- enjoindre aux époux [V] de laisser libre l'accès direct à la nouvelle parcelle AC [Cadastre 5], au besoin par la parcelle AC [Cadastre 4], afin de permettre l'exercice de la servitude d'accès aux vannes et regards, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

- ordonner la remise du double des clefs des points d'accès à la parcelle AC [Cadastre 4] ou AC [Cadastre 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 10 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de constat du 30 juin 2015 de Maître [O], huissier de justice, dont distraction au profit de la SCP Saillet et Bozon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que les modifications successives de l'identification cadastrale de la parcelle constituant le fonds servant n'ont aucune incidence sur l'existence et les modalités d'exercice de la servitude dont bénéficie le fonds de Mme [M], étant précisé que l'actuelle parcelle AC [Cadastre 5] correspond à l'ancienne parcelle A [Cadastre 8].

Sur l'existence et la consistance de la servitude

Il ressort des débats et des pièces produites que depuis au moins 1899 (pièce 34 de Mme [M]), il existe une prise d'eau dans le ruisseau 'Le Gerle' qui aboutit sur la parcelle des époux [V].

La licéité de cette prise d'eau ne peut être remise en cause que par les autorités administratives et le doute que les époux [V] ont à cet égard ne peut légitimer une opposition de leur part au maintien de la servitude conventionnelle créée en 1962.

Il est constant qu'actuellement le local construit sur la propriété des époux [V] ne contient plus aucune vanne. Les anciennes vannes étant hors d'usage, Mme [M] a fait procéder à des travaux d'entretien et de réparation de l'installation qui ont consisté notamment à supprimer les vannes qui se trouvaient dans le local : cf constats du 5 septembre 2019 et du 18 novembre 2019 constituant les pièces 4 et 5 des époux [V].

Les appelants écrivent en page 7 de leurs conclusions que, 'à partir du moment où les vannes se trouvant dans le local n'existent plus, la servitude relative à l'accès à ces vannes n'existe plus non plus.'

Toutefois, il suffit de relire la clause ayant institué la servitude litigieuse, figurant tant dans le titre des parents de Mme [M] que dans celui des époux [V], pour constater que déjà en 1962, il existait 'sur la parcelle (constituant le fonds servant) et dans le local édifié sur cette parcelle, des vannes réglant le débit de l'eau alimentant le bassin' sis sur le fonds dominant, vannes auxquelles le propriétaire du fonds dominant avait notamment le droit d'accéder, y compris s'agissant de celles se trouvant dans la construction, ce qui signifie, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que certaines de ces vannes se trouvaient à l'extérieur du local.

En conséquence, le fait que les vannes soient désormais toutes à l'extérieur du local ne rend pas inutile la servitude dès lors que les dites vannes restent installées sur la parcelle des époux [V].

Par ailleurs, la servitude a pour objet non seulement les vannes mais également les canalisations et elle porte sur le sous-sol et le sol du fonds servant, ainsi que sur le local construit sur ce fonds, dans lequel il est en outre toujours nécessaire d'entrer pour accéder aux regards des canalisations installées dans le tréfonds de la parcelle AC [Cadastre 5].

Les réparations effectuées ont également consisté à modifier et rénover l'ouvrage qui existait à l'extérieur du local sur le fonds des époux [V], qui évoquent la création d'un nouvel ouvrage : cf constat du 18 novembre 2019.

Toutefois, il résulte des articles 697 et 702 du code civil que celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver, sous réserve de ne pas aggraver la condition du fonds servant. C'est en vertu de ces dispositions qu'il a été stipulé dans la servitude conventionnelle que le propriétaire du fonds dominant a le droit d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation sur les canalisations et vannes. Ce droit n'interdit pas, eu égard notamment à l'évolution des techniques et des matériaux, de procéder à des modifications des équipements installés sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant n'étant pas contraint de conserver une installation désuète.

Par ailleurs, en l'espèce, force est de constater que les modifications apportées allègent la charge pesant sur le fonds servant puisqu'il n'est désormais plus utile d'entrer dans le local pour accéder aux vannes permettant de réguler l'alimentation en eau du bassin de Mme [M], local dans lequel les époux [V] entreposent du matériel leur appartenant.

Il résulte de tout ce qui précède que la servitude conventionnelle instituée en 1962 n'est pas éteinte et que la demande des époux [V] tendant à ce que Mme [M] soit condamnée à 'retirer l'ouvrage de captage d'eau qu'elle a implanté sur leur parcelle' ne peut pas prospérer.

Sur les modalités d'exercice de la servitude

En vertu de l'article 696 du code civil, il convient que le propriétaire du fonds dominant puisse accéder aux vannes et canalisations installées sur le fonds servant.

Mme [M] expose qu'elle a besoin :

- au moins deux fois par année lors du remplissage et de la vidange du bassin, et ponctuellement durant la période pendant laquelle le bassin est plein, d'accéder aux vannes qui permettent de réguler l'alimentation en eau de ce bassin,

- de temps à autre d'accéder aux regards sis dans le local pour procéder au nettoyage des canalisations.

Il convient tout d'abord d'observer que contrairement à ce qu'indiquent les époux [V] l'accès à leur parcelle AC [Cadastre 5] est impossible depuis le ruisseau 'Le Gerle' ne serait-ce que compte tenu de la configuration des lieux : largeur et débit du ruisseau et escarpement de ses berges.

Par ailleurs, à la différence de la parcelle A [Cadastre 8], l'actuelle parcelle AC [Cadastre 5] ne dispose plus d'un accès direct à la voie publique, la haie végétale qui la sépare de cette voie n'étant percée d'aucune ouverture.

S'il est exact que le fonds des époux [V], notamment la parcelle cadastrée AC [Cadastre 4], n'est pas grevée d'une servitude de passage, le passage sur leur propriété est, en l'état de la configuration actuelle des lieux, l'accessoire nécessaire de la servitude instituée en 1962.

Le premier juge avait estimé que la remise à Mme [M] d'une clef du portail ouvrant sur l'ensemble de la propriété des époux [V] constituait une solution disproportionnée dès lors que le besoin d'accès aux vannes et canalisations, situées en limite de cette propriété, n'est que ponctuel. Il avait donc envisagé que Mme [M] prévienne les époux [V] au moins quinze jours à l'avance des dates auxquelles elle avait besoin d'accéder aux vannes et canalisations et donc d'entrer sur leur propriété, afin que ceux-ci lui remettent, pour ces dates, la clef de leur portail.

La mise en oeuvre de cette solution, au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, en a révélé les limites, les époux [V], bien que prévenus, estimant en outre devoir autoriser chaque passage sur leur fonds : cf courriel de Mme [V] en date du 1er juin 2021 à 18h50 constituant la pièce 36 de Mme [M].

En conséquence, la solution retenue par le premier juge ne peut pas perdurer au-delà d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, délai pendant lequel il appartiendra aux époux [V] de mettre en oeuvre, seuls ou en concertation avec Mme [M], toute autre solution de toute nature (technique ou juridique), permettant à celle-ci de pouvoir librement, à tout moment utile, accéder à la parcelle AC [Cadastre 5] et au local implanté sur cette parcelle tant qu'il contiendra les regards d'accès aux canalisations, en préservant au mieux le reste de la propriété des époux [V].

Si à l'expiration de ce délai, cette autre solution n'était pas mise en oeuvre, les époux [V] devront remettre à Mme [M] une clef de leur portail principal et si le local contenant les regards d'accès aux canalisations est fermé, une clef de ce local, ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par clef, pendant six mois, à charge toutefois pour Mme [M] de signaler par tout moyen chacun des passages qu'elle-même ou toute personne ou entreprise mandatée par ses soins, aura effectués.

Sur la demande indemnitaire de Mme [M]

Cette demande est fondée sur la résistance abusive des époux [V] à laisser Mme [M] bénéficier de la servitude instaurée au profit de son fonds.

La défense des intérêts, de la propriété, voire de la vie privée des époux [V] est légitime. Elle peut toutefois devenir excessive si elle est révélatrice de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière dans la négation des droits de leur voisine.

En l'espèce, malgré la motivation du jugement dont appel et la mesure de la solution retenue par le premier juge, l'attitude que les époux [V] ont adoptée postérieurement au jugement dont appel, durant la période de son exécution provisoire, est excessive.

Toutefois, Mme [M] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice causé par cette attitude, notamment dans la jouissance du bassin sis sur sa propriété.

En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut pas prospérer.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [V] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [M].

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [M]. Les époux [V] devront lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, ces frais comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 30 juin 2015.

PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,

Constate que la servitude conventionnelle instaurée le 26 mai 1962 au profit du fonds actuellement cadastré AC [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 15] grève toujours le fonds servant actuellement cadastré AC [Cadastre 5] sur la même commune,

Rappelle que cette servitude a pour objet l'ensemble de l'installation (vannes, canalisations et fosses) permettant depuis une prise d'eau dans le ruisseau 'Le Gerle' d'alimenter le bassin situé sur le fonds dominant, et porte sur le sol et le sous-sol du fonds servant ainsi que sur le local construit sur ce fonds contenant à ce jour les regards d'accès aux canalisations,

Ordonne aux époux [F] [V] / [J] [P], tenus solidairement, de mettre en oeuvre, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, seuls ou en concertation avec Mme [S] [M], une solution permettant à celle-ci de pouvoir librement, à tout moment utile, accéder à la parcelle AC [Cadastre 5] et au local construit sur cette parcelle tant qu'il contiendra les regards d'accès aux canalisations,

Dit que jusqu'à la mise en oeuvre effective de cette solution et au plus tard jusqu'à la fin du délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, Mme [M] restera tenue d'aviser par écrit les époux [V], au moins quinze jours à l'avance, de la date à laquelle elle passera sur la parcelle AC [Cadastre 4] pour accéder aux différents éléments de l'installation permettant d'alimenter le bassin sis sur la parcelle AC [Cadastre 11], les époux [V] devant pour cette date faire en sorte qu'elle puisse entrer sur leur propriété et le cas échéant au local construit sur la parcelle AC [Cadastre 5],

A l'expiration du délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut d'exécution de l'obligation mise ci-dessus à la charge des époux [F] [V]/[J] [P], les condamne solidairement à remettre à Mme [S] [M] :

- une clef du portail d'entrée dans leur propriété,

- et si le local contenant les regards d'accès aux canalisations est fermé, une clef de ce local tant qu'il contiendra lesdits regards,

ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par clef, pendant six mois,

à charge pour Mme [S] [M] de signaler par tout moyen chacun des passages qu'elle-même ou toute personne ou entreprise mandatée par ses soins, aura effectués,

Condamne solidairement les époux [F] [V] / [J] [P] aux dépens de première instance et d'appel, la SCP Saillet et Bozon étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre tous ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Condamne solidairement les époux [F] [V] / [J] [P] à payer à Mme [S] [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 12 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00740
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;20.00740 ?
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