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07/07/2022 | FRANCE | N°21/00703

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 07 juillet 2022, 21/00703


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 07 Juillet 2022



N° RG 21/00703 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVHY





Appelant

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal



Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE



contre





Inti

més

M. [X], [L], [Y], [J] [B], demeurant [Adresse 3]



Mme [P], [C], [T] [B], demeurant [Adresse 1]



Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postualnt au barreau de C...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 07 Juillet 2022

N° RG 21/00703 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVHY

Appelant

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

contre

Intimés

M. [X], [L], [Y], [J] [B], demeurant [Adresse 3]

Mme [P], [C], [T] [B], demeurant [Adresse 1]

Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postualnt au barreau de CHAMBERY et la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

*********

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré :

Par acte authentique qu'ils datent de février 2009, M. [X] [B] et Mme [P] [B], frère et soeur, ont souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoie, un crédit immobilier référencé sous le n°158481, portant sur le capital de 187 352 euros, assorti d'intérêts au taux de 5,65 %.

Ce prêt a fait l'objet de deux avenants en octobre 2010 puis en octobre 2014.

Selon offre de crédit immobilier acceptée le 21 mai 2011, référencée sous le n°414368, M. [X] [B] et Mme [P] [B] ont emprunté auprès du Crédit Agricole des Savoie un capital de 233 891 euros, assorti d'intérêts au taux de 4,15 %, le TEG étant de 4,7390 %.

Ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement le 26 novembre 2014 portant sur le capital de 225 638,40 euros, le taux des intérêts étant réduit à 3,45 % et le TEG à 3,96 %.

Selon offre de crédit immobilier acceptée le 12 octobre 2011, référencée sous le n°464616, M. [X] [B] et Mme [P] [B] ont emprunté auprès du Crédit Agricole des Savoie un capital de 168 000 euros, assorti d'intérêts au taux de 4,30 %, le TEG étant de 4,8333 %.

Ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement le 26 novembre 2014 portant sur le capital de 164 561,98 euros, le taux des intérêts étant réduit à 3,45 % et le TEG à 3,87 %.

Par jugement du 25 avril 2018, le juge d'instance de Bonneville a débouté M. [X] [B] et Mme [P] [B] de leur demande tendant à la suspension de ces trois prêts immobiliers.

Par actes des 29 et 30 juillet 2019, le Crédit Agricole des Savoie a fait citer M. [X] [B] et Mme [P] [B] en paiement des sommes dues au titre des prêts référencés sous les numéros 414368 et 464616.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

- déclaré irrecevable la demande des consorts [B] en exonération des intérêts majorés,

- dit que les clauses figurant aux deux contrats de prêt litigieux, fixant en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, une indemnité égale à 7 % des sommes dues, sont des clauses pénales revêtant un caractère manifestement excessif et en conséquence, fixé ladite indemnité à 3 % des sommes dues,

- dit que les consorts [B] sont redevables envers le Crédit Agricole des Savoie de la somme de 222 224,77 euros avec intérêts contractuels à compter du 6 février 2019 au titre du prêt n°414638,

- dit que les consorts [B] sont redevables envers le Crédit Agricole des Savoie de la somme de 162 676,54 euros avec intérêts contractuels à compter du 6 février 2019 au titre du prêt n°464616,

- dit que le Crédit Agricole des Savoie est redevable envers les consorts [B] de la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde,

- ordonné la compensation judiciaire entre lesdites sommes et par conséquent, condamné les consorts [B] à verser la somme de 284 901,31 euros outre intérêts contractuels à compter du 6 février 2019,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Briffod Puthod Chappaz.

Par déclaration du 30 mars 2021, le Crédit Agricole des Savoie a interjeté appel de ce jugement ; il a conclu au fond le 28 juin 2021.

Par conclusions du 23 septembre 2021, les consorts [B] ont formé appel incident.

Le Crédit Agricole des Savoie a conclu au fond le 21 décembre 2021.

L'affaire est fixée pour être plaidée le 25 octobre 2022, avec une clôture annoncée pour le 26 septembre 2022.

Par conclusions d'incident du 10 février 2022, les consorts [B] soutiennent que les TEG des trois prêts qu'ils ont souscrits sont erronés et demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise judiciaire afin notamment de :

- opérer les vérifications nécessaires quant au calcul du TEG pour les trois emprunts,

- préciser quels frais exacts ont été pris en compte par la banque dans le calcul du TEG et lesquels ne l'ont pas été,

- dire si la banque a tenu compte des cotisations d'assurance (et desquelles exactement, précisant les risques couverts pour lesquels la cotisation a été incluse) dans le calcul du TEG et préciser quel serait le montant du TEG réel en cas de prise en compte des cotisations d'assurance, tranche par tranche de risque garanti,

- préciser le montant réel du TEG en cas de prise en compte du coût des garanties,

- calculer le montant du TEG et des intérêts dus en cas de calcul sur 365 jours au lieu de 360 jours,

- préciser quel serait le TEG réel en cas de prise en compte des frais durant la période de différé d'amortissement,

- préciser quel serait le TEG réel en cas de prise en compte cumulée de chacun de ces postes et frais déjà inclus.

Selon conclusions en réponse sur incident du 13 avril 2022, le Crédit Agricole des Savoie demande au conseiller de la mise en état de :

' à titre principal,

- dire et juger que la demande d'expertise des consorts [B] ne vise qu'à pallier leur carence dans la démonstration de la preuve d'une prétendue irrégularité du TEG des prêts souscrits,

- dire et juger que cette demande apparaît inutile à la solution du litige, le débat portant sur la nécessité de prendre en compte l'assurance emprunteur obligatoire et/ou facultative

- débouter les consorts [B] de leur demande d'expertise,

' à titre subsidiaire,

- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, qui ne pourra porter que sur des chefs de mission strictement nécessaires à l'office du juge,

- dire et juger que l'expertise ne pourra se faire qu'aux frais avancés des consorts [B],

' condamner solidairement les consorts [B]

- aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Forquin en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, le juge ne peut recourir à une mesure d'instruction que s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il ressort de la combinaison des conclusions au fond des intimés du 23 septembre 2021 et de la mission de l'expertise, dont ils demandent l'organisation, qu'à leur sens, les TEG des trois prêts les liant au Crédit Agricole des Savoie et de leurs avenants sont affectés d'une erreur tenant :

- d'une part, à l'absence de prise en compte de toutes les cotisations d'assurances afférentes à ces prêts,

- d'autre part, à l'absence de prise en compte des intérêts payés pendant les périodes de différé d'amortissement,

- enfin, à un mode de calcul des intérêts contraire aux dispositions du code de la consommation car fondé sur une année de 360 jours.

Il convient tout d'abord d'observer que l'analyse des documents contractuels et des tableaux d'amortissement des crédits litigieux suffit :

- d'une part, à déterminer comment le Crédit Agricole des Savoie a calculé le montant des TEG applicables aux trois crédits liant les parties, et notamment quels sont les éléments -nature et montant- qu'il a considérés pour parvenir aux TEG annoncés dans les contrats,

- d'autre part, à apprécier si le montant des intérêts pris en compte comprend ou non ceux dus pendant la période de différé d'amortissement.

S'agissant des cotisations d'assurance, il résulte du jugement déféré et des écritures des parties que le litige porte essentiellement sur la question de savoir quelles étaient les assurances obligatoires -c'est à dire celles sans lesquelles le Crédit Agricole des Savoie n'aurait pas consenti les prêts aux consorts [B]-, qui sont les seules dont les cotisations doivent être considérées dans le calcul du TEG.

Ce n'est qu'une fois cette question tranchée par la cour qu'il apparaîtra éventuellement nécessaire de recourir aux compétences d'un technicien.

Sur ce point, et à ce stade de la procédure, il est donc prématuré d'ordonner une expertise.

S'agissant de l'incidence sur le TEG de l'usage de l'année lombarde pour calculer les intérêts, il ressort des rapports constituant les pièces 6, 7 et 8 des consorts [B], ayant pour 'objet de démontrer la non-conformité du TEG' de leurs prêts, que l'usage de l'année lombarde par le Crédit Agricole des Savoie, à laquelle les documents contractuels ne se réfèrent pas, n'est pas certain.

Ainsi, il est donc également prématuré d'ordonner une expertise, avant même que la cour ne retienne le cas échéant que l'usage de l'année lombarde est établi, étant observé, en outre, qu'il est désormais notoire que cet usage n'a éventuellement qu'une influence marginale sur la première échéance des prêts.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de débouter les consorts [B] de leur demande d'expertise et de les condamner aux dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil du Crédit Agricole des Savoie.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur du Crédit Agricole des Savoie mais dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion du présent incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Conseillière de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons M. [X] [B] et Mme [P] [B] de leurs demandes,

Les condamnons in solidum aux dépens de l'incident, Maître Christian Forquin étant autorisé à recouvrer directement à leur encontre ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00703
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00703 ?
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