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07/07/2022 | FRANCE | N°20/00650

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 07 juillet 2022, 20/00650


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 07 Juillet 2022



N° RG 20/00650 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GO2G





Appelante

Mme [S] [W] [P], demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me François HOFFMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



contre





Intimée

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) SA de droit suédois venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant en France par sa succurs

sale dont le siège social est sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS





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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 07 Juillet 2022

N° RG 20/00650 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GO2G

Appelante

Mme [S] [W] [P], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me François HOFFMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

contre

Intimée

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) SA de droit suédois venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant en France par sa succurssale dont le siège social est sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

*********

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 9 Juin 2022 et mise en délibéré :

Se fondant sur un contrat de prêt immobilier du 2 mai 2012 voire sur une reconnaissance de dette du 30 septembre 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [S] [P] divorcée [N] devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains qui par jugement contradictoire du 17 février 2020, assorti de l'exécution provisoire, a :

- rejeté la demande de Mme [P] tendant à faire déclarer nulle la reconnaissance de dette du 30 septembre 2015,

- condamné Mme [P] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 210 848 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 15 mai 2015,

- débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire reconventionnelle,

- condamné Mme [P] aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires.

Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2020, son recours étant dirigé à l'encontre de la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance suite à la cession de sa créance par acte du 16 décembre 2019, notifié à Mme [P] par lettre recommandée du 14 février 2020 dont elle a accusé réception le 21 février 2020.

Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a essentiellement enjoint à la SA Hoist Finance AB de communiquer à Mme [P] divers documents relatifs à la cession de créance intervenue, ce sous astreinte dont il s'est réservé la liquidation.

Par conclusions sur incident du 2 décembre 2021, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte.

Par conclusions sur incident et au fond du 9 mai 2022, Mme [P] s'est désistée tant de son incident que de son appel.

Par conclusions sur incident et au fond du 31 mai 2022, la SA Hoist Finance AB a acquiescé aux désistements de Mme [P] et s'est elle-même désistée de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 907, 787 et 790 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance et peut statuer sur les dépens.

Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile que le désistement est un des modes d'extinction de l'instance.

En l'espèce, Mme [P] se désiste de son incident et de son appel, ce que la SA Hoist Finance AB accepte.

Il convient de leur en donner acte et de constater l'extinction de l'instance dont la cour est en conséquence dessaisie.

Les parties étant d'accord pour conserver à leur charge l'ensemble des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés, il convient de statuer sur les dépens conformément à cet accord.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à Mme [S] [L] de son désistement d'incident et d'appel,

Donne acte à la SA Hoist Finance AB de son acceptation de ces désistements et de ce qu'elle se désiste de ses propres demandes,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 20 /00650,

Dit que la cour est dessaisie de cette instance,

Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Ainsi prononcé le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00650
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.00650 ?
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