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06/07/2022 | FRANCE | N°22/00113

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 06 juillet 2022, 22/00113


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 06 Juillet 2022





RG : N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HA67





Appelante

Mme [H] [T]

née le 27 Décembre 1990

Chez M. et Mme [T]

383 Route de la Montaine

74910 ST GERMAIN SUR RHONE

hospitalisée au centre hospitalier A

nnecy Genevois

assistée de Me Jessica KOLLI, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS

1 avenue de l'Hôpital - Metz Te...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 06 Juillet 2022

RG : N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HA67

Appelante

Mme [H] [T]

née le 27 Décembre 1990

Chez M. et Mme [T]

383 Route de la Montaine

74910 ST GERMAIN SUR RHONE

hospitalisée au centre hospitalier Annecy Genevois

assistée de Me Jessica KOLLI, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS

1 avenue de l'Hôpital - Metz Tessy

B.P. 90074

74374 PRINGY CEDEX

non comparant

Association UDAF 74 (curateur)

3, rue Léon Rey-Grange BP 1033

74966 MEYTHET CEDEX

non comparant

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

7 rue Dupanloup

74040 ANNECY

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 4 juillet 2022

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 6 juillet 2022 devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 6 juillet 2022 après-midi,

Exposé des faits et de la procédure

Par décision du 2 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois a prononcé l'admission de Mme [H] [T] en hospitalisation complète pour péril imminent.

Mme [H] [T] a bénéficié d'un programme de soins le 17 décembre 2021.

Les certificats mensuels établis dans le cadre du programme de soins mentionnaient notamment que la patiente était suivie pour un trouble délirant chronique, avec plusieurs hospitalisations dans un contexte d'arrêts de ses traitements, et suivi au CMP entre les hospitalisations.

Par décision du 12 juin 2022, le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois a prononcé la réadmission de Mme [H] [T] en hospitalisation complète sans consentement.

Le certificat médical du docteur [D] du 12 juin 2022 mentionnait que la patiente avait été amenée par les pompiers tenant des propos incohérents, évoquant des viols qu'elle aurait subis, des hallucinations visuelles. Le médecin évoque la consommation de produits toxiques (alcool, cocaïne, héroïne, cannabis).

L'avis motivé du 17 juin 2022 mentionnait que la patiente avait été mise en chambre d'isolement le 13 juin 2022 suite à une agitation psychomotrice, bris de matériel et menaces, dans le cadre d'une activité délirante de persécution. Les essais de sortie de la chambre d'isolement ont été un échec, l'agressivité et les menaces persistant.

Au jour de l'examen, en chambre d'isolement, la patiente était calme mais avec une tension interne palpable, une persistance du délire de persécution à mécanisme hallucinatoire.

Mme [H] [T] bénéficie d'une curatelle renforcée suite à un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 mars 2021.

Par ordonnance du 23 juin 2022, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au delà du 12ème jour.

La décision a été notifiée le 23 juin 2022 à Mme [H] [T].

Par courrier non motivé daté du 30 juin 2022, Mme [H] [T] a interjeté appel de cette décision.

L'avis motivé du 4 juillet 2022 établi par le Dr [E] indique qu'il persiste une instabilité psychomotrice majeure. Les éléments productifs (c'est à dire les délires) restent envahissants avec importante adhésion et absence de critique. La patiente reste opposée aux soins (refus de traitement, demandes de sortie récurrentes). La conscience de ses troubles est absente.

A l'audience, Mme [H] [T] indique que son hôpital référent est celui de Saint Julien en Genevois ; que l'hôpital dit qu'elle a des troubles bipolaires et schizophréniques. Elle indique être 'secret défense'. Elle souhaite sortir de l'hôpital. Elle explique qu'elle faisait ses piqures normalement, mais qu'elle a eu un accident de voiture. Elle a demandé à être hospitalisée car elle se sentait en danger dehors, sa mère adoptive a failli lui mettre un coup de couteau. Elle indique ne pas pouvoir répondre à certaines questions en raison du 'secret défense', et que les chambres à gaz existent toujours.

Maître Kolli indique que sa cliente souhaite sortir aujourd'hui ; qu'elle est un peu inquiète sur les traitements médicamenteux qu'on lui donne.

Elle soulève que le certificat du 12 juin mentionne qu'il n'y a pas de délire au premier plan ; que le certificat du 17 juin précise que la réintégration se fait suite à une décompensation aigüe sur mode délirant ; qu'il y a donc une contradiction entre ces deux certificats ; que le certificat du 22 juin mentionne une hospitalisation en SPI, alors que les deux autres certificats mentionnent une hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'il y a ainsi encore une contradiction qui fait grief à sa cliente.

L'Udaf 74, bien que régulièrement convoquée en tant que curateur de Mme [H] [T], n'a pas comparu.

Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 4 juillet 2022 la confirmation de la décision déférée.

Sur ce,

L'appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Mme [H] [T] a été admise le 2 décembre 2021 en soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète pour péril imminent.

Elle a bénéficié, le 17 décembre 2021, d'une levée de l'hospitalisation complète avec mise en place d'un programme de soins, toujours dans le cadre de la procédure de soins sans consentement pour péril imminent.

Sa réadmission par décision du 12 juin 2022, qui vise explicitement la décision initiale d'admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent du 2 décembre 2021, a été prononcée dans ce même cadre de procédure pour péril imminent.

Le fait que le certificat de réadmission du 12 juin 2022 mentionne une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, constitue une simple erreur matérielle dont il n'est par ailleurs pas démontré par la patiente qu'elle lui ait causé le moindre grief.

Il résulte par aileurs des pièces de la procédure et des propos de Mme [H] [T] à l'audience que celle-ci présente toujours un épisode délirant et qu'elle n'est pas consciente de ses troubles psychiatriques. En l'absence de conscience des troubles, il lui est impossible de donner un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires, alors que son état mental impose toujours actuellement des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions fixées par la loi pour maintenir Mme [H] [T] en hospitalisation complète sans son consentement sont donc remplies.

En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.

Par ces motifs

Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable l'appel de Mme [H] [T],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 23 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 06 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00113
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.00113 ?
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