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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01016

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 05 juillet 2022, 20/01016


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







3ème Chambre



Arrêt du Mardi 05 Juillet 2022





N° RG 20/01016 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQLH



Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 23 Juillet 2020, RG 19/00319





Appelant



M. [P] [X] [W]

né le 30 Avril 1967 à KINSHASA (CONGO), demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Carole OLLAGNON DELROISE de la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBE

RY







Intimée



Mme [I] [S] [Y]

née le 28 Août 1978 à [Localité 6] (CONGO) demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY

(...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 05 Juillet 2022

N° RG 20/01016 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQLH

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 23 Juillet 2020, RG 19/00319

Appelant

M. [P] [X] [W]

né le 30 Avril 1967 à KINSHASA (CONGO), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Carole OLLAGNON DELROISE de la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

Mme [I] [S] [Y]

née le 28 Août 1978 à [Localité 6] (CONGO) demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003425 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,

- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,

- Madame Claire STEYER, Vice-présidente placée,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] [X] [W], né le 30 avril 1967 à Kinshasa (Congo) et Mme [I] [S] [Y], née le 28 août 1978 à [Localité 6] (Congo) se sont mariés le 7 juillet 1998 par devant l'officier d'État civil de Bumbu (République Démocratique du Congo) sous le régime de la communauté.

De cette union sont issues trois enfants : [T], née le 20 septembre 1999, [C], née le 13 juin 2005 et [K], née le 8 février 2008.

Par un jugement en date du 9 novembre 2005, le tribunal de paix de Kinshasa (République Démocratique du Congo) a ordonné la modification du régime de la communauté en régime de séparation bien des époux.

Par un acte en date du 16 décembre 2005, M. [P] [X] [W] et Mme [I] [S] [Y] ont acquis une maison située dans la commune de [Adresse 5]. Cette acquisition a été financée à l'aide de deux crédits immobiliers.

Par une ordonnance de non-conciliation en date du 18 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :

' attribué à Mme [I] [S] [Y] la jouissance pendant un an à titre gratuit du domicile conjugal situé à [Adresse 3], bien personnel de M. [P] [X] [W],

' dit que M. [P] [X] [W] continuera à payer les prêts immobiliers afférents à ce bien propre ainsi que les charges de copropriété,

' dit que Mme [I] [S] [Y] paiera les charges locatives y afférentes et la taxe d'habitation, au prorata de l'occupation à compter de 2014,

' constaté que M. [P] [X] [W] assume les prêts du bien dépendant de la communauté, sous réserve des droits des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

' dit que M. [P] [X] [W] devra verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 € par enfant, soit 600 € total pour les trois enfants..

Par une ordonnance en date du 8 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a prorogé la jouissance gratuite du domicile conjugal au profit de Mme [I] [S] [Y] pour une durée de deux années à compter du 18 avril 2015, soit jusqu'au 18 avril 2017.

Par un jugement en date du 16 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :

' prononcé le divorce de M. [P] [X] [W] et de Mme [I] [S] [Y],

' ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

' fixé le report des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 18 avril 2014,

' condamné M. [P] [X] [W] à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 200 € par mois et par enfant,

' condamné M. [P] [X] [W] à verser à Mme [I] [S] [Y] une prestation compensatoire de 70'000 €.

Par un arrêt en date du 15 mai 2018, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement en date du 16 décembre 2016, à l'exception de la contribution pour l'entretien et l'éducation de [T], laquelle a été supprimée à compter du 19 février 2017.

Par un acte du huissier en date du 4 février 2019, M. [P] [X] [W] a fait assigner Mme [I] [S] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par un jugement en date du 23 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :

' constaté que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] [X] [W] et de Mme [I] [S] [Y] a été ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry dans le jugement du 16 décembre 2016 et n'a pas été remis en cause par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 15 mai 2018,

' déclaré M. [P] [X] [W] créancier de l'indivision pour les sommes de :

' 2937,58 euros au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2014 à 2016 du bien immobilier situé dans la commune de la [Localité 2],

' 772,80 euros au titre du coût d'un diagnostic immobilier du 20 août 2014 sur ce bien,

soit un montant total de 3710,38 euros,

' rejeté les demandes de M. [P] [X] [W] au titre du remboursement des mensualités du prêt principal pour un montant de 31'644,42 euros et du remboursement des mensualités du prêt patronal pour un montant de 2008,60 euros,

' déclaré Mme [I] [S] [Y] redevable de la somme de 11'480 € envers M. [P] [X] [W] au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier situé dans la commune de [Adresse 4] et ce pour la période courant du 18 avril 2017 au 14 décembre 2018,

' déclaré Mme [I] [S] [Y] redevable de la somme de 1600 € au profit de M. [P] [X] [W] au titre de l'indu verser pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T],

' condamné Mme [I] [S] [Y] à payer à M. [P] [X] [W] la somme de 14'935,19 euros au titre du solde des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019,

' dit que le présent jugement vaut état liquidatif et acte de partage définitif suivant l'article 361 du code de procédure civile,

' condamné Mme [I] [S] [Y] à payer à M. [P] [X] [W] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles,

' condamné Mme [I] [S] [Y] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Christine Visier-Philippe, Carole Ollagnon-Delroise et associés.

Par une déclaration en date du 8 septembre 2020, M. [P] [X] [W] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives au rejet de sa demande de remboursement des mensualités du prêt principal pour un montant de 31'644,42 euros et du remboursement des mensualités du prêt patronal pour un montant de 2008,60 euros, à la limitation de sa créance sur l'indivision au somme de 2937,58 euros et 720,80 euros, soit au total 3710,38 euros et à la limitation de la condamnation de Mme [I] [S] [Y] à lui payer la somme de 14'935,19 euros au titre du solde des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021, M. [P] [X] [W] demande à la cour d'homoguer l'accord intervenu et selon lequel :

' M. [P] [X] [W] doit à Mme [I] [S] [Y] une somme de 73 387,05 euros à titre de prestation compensatoire, intérêts et frais de procédure compris, suivant jugement du 16 décembre 2016 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2018,

- M. [P] [X] [W] a déjà réglé une somme de 43 809,28 euros, en sorte qu'il doit un solde de 29 463,98 euros,

- M. [P] [X] [W] accepte de s'en tenir aux dispositions d'un autre jugement rendu par le tribunal judiciaire le 23 juillet 2020, condamnant Mme [I] [S] [Y] à lui régler une somme globale de 16 135,19 euros au titre de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

- Mme [I] [S] [Y] accepte de s'en tenir aux dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 23 juillet 2020 la condamnant à régler à M. [P] [X] [W] la somme globale de 16 135,19 euros,

- Mme [I] [S] [Y] accepte la compensation partielle entre le solde de prestation compensatoire que lui doit M. [P] [X] [W] de 29 463,98 euros et la somme de 16 135,19 euros qu'elle doit à M. [P] [X] [W] au titre du jugement du 23 juillet 2020,

- M. [P] [X] [W] s'acquitte du solde, soit d'une somme de 13 328,79 euros, sans délai,

- une saisie des rémunérations étant en cours entre les mains du pôle emploi réglant des indemnités à M. [P] [X] [W] pour le paiement de la prestation compensatoire, et le compte ci-dessus ayant été arrêté en considération d'un dernier versement du Tribunal Judicaire du 26 octobre 2021, suivant décompte de la SELARL DEFLIN-HYVERT du 8 novembre 2021, ci-annexé, Mme [I] [S] [Y] donne son accord pour la main levée de la saisie et la restitution à M. [P] [X] [W], directement par l'huissier, de tous versements que l'huissier pourrait recevoir du tribunal judiciaire postérieurement à la date du 26 octobre 2021,

- chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens par elle exposés devant la cour d'appel,

et de conférer à cet accord la force exécutoire.

A l'appui de ses demandes, M. [P] [X] [W] expose que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2021, Mme [I] [S] [Y] a formé des demandes identiques.

La clôture est intervenue par ordonnance en date du 23 mai 2022.

SUR QUOI, LA COUR :

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.

Au regard des conclusions concordantes des parties, il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu entre eux qui sera repris dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Chambéry dans la limite de l'appel entrepris et homologuant l'accord intervenu entre les parties selon lequel:

- M. [P] [X] [W] doit à Mme [I] [S] [Y] une somme de 73 387,05 euros à titre de prestation compensatoire, intérêts et frais de procédure compris, suivant jugement du 16 décembre 2016 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2018,

- M. [P] [X] [W] a déjà réglé une somme de 43 809,28 euros, en sorte qu'il doit un solde de 29 463,98 euros,

- M. [P] [X] [W] accepte de s'en tenir aux dispositions du jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 23 juillet 2020, condamnant Mme [I] [S] [Y] à lui régler une somme globale de 16 135,19 euros au titre de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

- Mme [I] [S] [Y] accepte de s'en tenir aux dispositions du jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 23 juillet 2020 la condamnant à régler à M. [P] [X] [W] la somme globale de 16 135,19 euros,

- Mme [I] [S] [Y] accepte la compensation partielle entre le solde de prestation compensatoire que lui doit M. [P] [X] [W] de 29 463,98 euros et la somme de 16 135,19 euros qu'elle doit à M. [P] [X] [W] au titre du jugement du 23 juillet 2020,

- M. [P] [X] [W] s'acquitte du solde, soit d'une somme de 13 328,79 euros, sans délai,

- une saisie des rémunérations étant en cours entre les mains du pôle emploi réglant des indemnités à M. [P] [X] [W] pour le paiement de la prestation compensatoire, et le compte ci-dessus ayant été arrêté en considération d'un dernier versement du Tribunal Judicaire du 26 octobre 2021, suivant décompte de la SELARL Deflin-Hyvert du 8 novembre 2021, ci-annexé, Mme [I] [S] [Y] donne son accord pour la main levée de la saisie et la restitution à M. [P] [X] [W], directement par l'huissier, de tous versements que l'huissier pourrait recevoir du tribunal judiciaire postérieurement à la date du 26 octobre 2021,

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens par elle exposés devant la cour d'appel,

Confère à cet accord la force exécutoire.

Ainsi rendu le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01016
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01016 ?
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