COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 05 Juillet 2022
N° RG 20/00867 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPV4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Juillet 2020, RG 18/01335
Appelant
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. FRANFINANCE dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Georges PEDRO, avocat potulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXWAY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Le 25 mai 2016, M.[Y] [L] a souscrit un emprunt d'un montant de 21.080 €, auprès de la société Franfinance avec adhésion à un contrat d'assurance en cas de décès-invalidité-maladie.
Le 22 septembre 2017, il a adressé à l'assureur « une déclaration d'incapacité de travail, d'invalidité ou de perte totale et irréversible d'autonomie ».
La société Franfinance lui a opposé un refus de garantie en raison d'une « déclaration inexacte » lors de la souscription de l'assurance.
Par acte du 2 août 2018, M. [Y] [L] a assigné la société Franfinance pour voir reconnaître l'absence de nullité du contrat et obtenir la garantie de l'assureur.
La société Franfinance a soulevé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances.
Par jugement en date du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré nul le contrat d'assurance souscrit le 25 mai 2016, par M. [L] au près de Franfinance,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [L],
- condamné M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Y] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, il demande à la cour :
Vu l'article l.113-9 du code des assurances, vu l'ancien article 1134 du code civil,
- de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- de dire et juger que la société Franfinance doit poursuivre les prélèvements d'assurance et doit sa garantie,
- de condamner la société Franfinance à payer à [Y] [L] une indemnité suivant la formule de l'article l.113-9 du code des assurances, et en conséquence, ordonner, avant dire droit, à la société Franfinance de communiquer le chiffrage de la prime mensuelle réellement due par [Y] [L],
- à défaut, de condamner la société Franfinance à lui payer, concernant la période d'avril 2017 à juillet 2017 la somme de 288 € et, concernant la période du 10 juillet 2017 au 10 juillet 2018 la somme de 3.206,16 €, à parfaire à la date du jugement,
- de condamner la société Franfinance à devoir sa garantie jusqu'à retour à meilleure santé de [Y] [L],
- de condamner la société Franfinance à payer M. [Y] [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter la demande de la société Franfinance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient :
- qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu de tel questionnaire, ce qui signifie que des mentions pré-établies par l'assureur ne constitue pas des réponses de l'assuré susceptibles de constituer une fausse déclaration de sa part,
- qu'en cas de constatation de fausse déclaration après sinistre, que le calcul de l'indemnité due par l'assureur est effectué selon la formule suivante : montant des dommages x (prime payées / prime due).
Aux termes de ses conclusions d'intimée du 17 décembre 2020, la société Franfinance demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article l. 113-8 du code des assurances,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 juillet 2020,
- en conséquence, rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes présentées par M. [Y] [L],
- condamner M. [Y] [L] à payer à la société Franfinance une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Elle soutient :
- qu'il n'est pas contesté que M. [Y] [L] était en arrêt de travail au moment de la signature de l'assurance, le 25 mai 2016,
- qu'il alors que le contrat indique très clairement et en caractères gras, au-dessus de la mention manuscrite apposée par le signataire :
'Si vous ne remplissez pas les conditions de la déclaration d'état de santé ci-dessous, vous ne signez pas la demande d'adhésion. Si vous souhaitez toutefois être assuré, vous pouvez contacter Franfinance afin d'être informé des formalités complémentaires d'adhésion a accomplir'
et comporte la mention :
'Je déclare : X ne pas être à ce jour en arrêt de travail ; X ne pas être a ce jour sous traitement médical ; X ne pas avoir été pendant plus de 30 jours connectifs au cours des 12 derniers mois en arrêt de travail ou sous traitement médical'
- que cette fausse déclaration sur son état de santé change objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur,
- qu'il ne saurait donc pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, sa bonne foi devant être écartée.
MOTIFS
Il résulte des articles'L.'112-3, alinéa'4, et L.'113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.
En l'espèce, le formulaire d'adhésion à l'assurance se présente sous la forme suivante :
' Je déclare :
- ne pas être à ce jour en arrêt de travail,
- ne pas être à ce jour sous traitement médical,
- ne pas avoir été pendant plus de trente jours consécutifs au cours des 12 derniers mois, en arrêt de travail ou sous traitement médical,
- ne pas avoir subi au cours de l'année passée, d'intervention chirurgicale,
- ne pas devoir subir au cours de l'année à venir d'intervention chirurgicale (...),
Ce questionnaire est suivi de la signature de l'emprunteur, certifiant l'exactitude et la sincérité de sa 'déclaration'.
Ainsi, le tribunal judiciaire ne pouvait prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, alors que les fausses déclarations alléguées ne procédaient pas de réponses faites par l'emprunteur à des questions précises.
En conséquence, les déclarations litigieuses ne sont pas opposables à M. [L] et la société Franfinance ne peut invoquer la nullité du contrat. Elle doit donc être condamnée à garantir ce dernier dans les termes de ce contrat.
La société Franfinance n'invoque pas l'application de l'article L 113-9 du code civil de sorte que les demandes de M. [L], à ce sujet sont sans d'objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,
Déclare les déclarations de M. [L] figurant dans le formulaire d'adhésion, inopposables à ce dernier,
Déboute la société Franfinance de son exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,
Condamne la société Franfinance à garantir M. [Y] [L], au titre du contrat souscrit par ce dernier, le 25 mai 2016, dans les termes de ce contrat,
Dit n'y avoir lieu à statuer pour le surplus,
Condamne la société Franfinance à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,