COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 05 Juillet 2022
N° RG 17/00587 - N° Portalis DBVY-V-B7B-FURK
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 31 Janvier 2017, RG 13/00983
Appelante
S.C.I. ALEXANDRA, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Nicolas DEMIGNEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
Mme [G] [D] épouse [R]
née le 30 Mars 1947 à [Localité 6] (IRAN), demeurant [Adresse 1]
S.A. [D], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Le 2 mai 2011, la société civile immobilière Alexandra, dont les associés sont les époux [C], a acquis le chalet [3] à [Localité 2] 1850, commune de [Localité 5] en vue de le démolir pour y substituer un nouveau chalet, le tout pour un budget d'environ 10 000 000 d'euros.
La société Alexandra a conclu le 16 septembre 2011, avec la société [D], société de droit suisse enregistrée en France au registre du commerce et des sociétés sous le n° B 534 385 562 (RCS de Chambéry ) ayant un établissement à Saint-Bon Tarentaise, un contrat d'assistance à maître d'ouvrage (AMO). Mme [D] est également intervenue à titre personnel pour la réalisation de certaines prestations.
Les travaux de démolition sont intervenus en septembre 2011 sur la base d'un permis de dédémolir.
Ensuite de l'obtention du permis de construire en date du 21 octobre 2011, les travaux de terrassement de surface et de réalisation de l'enceinte de soutènement en paroi berlinoise ont été immédiatement entrepris. Concomitamment, le plan local d'urbanisme de la commune a fait l'objet d'une annulation.
Les travaux de terrassement sont été suspendus en raisons de la période hivernale, puis ont repris en avril 2012 pour se terminer, excavation comprise, fin mai ou début juin 2012.
Entre-temps la Sci Alexandra a déposé une demande de permis de construire modificatif lequel a été accepté le 5 avril 2012.
Par deux ordonnances de référé des 28 juin et 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme [E], propriétaires voisins du chalet [3], a suspendu l'exécution des deux permis de construire au vu de la possible violation des règles du plan local d'urbanisme.
Au vu de l'état du terrain présentant alors une excavation béante faisant redouter un glissement de terrain, le maire de la commune par un arrêté de péril du 31 août 2012 a ordonné la reprise immédiate du chantier pour mise en oeuvre de mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique.
Lesdits travaux de sécurité ont été entrepris entre le 1er septembre 2012 et le 30 novembre 2012, puis suspendus dans l'attente des décisions de la juridiction administrative.
Le 3 avril 2013, le plan local d'urbanisme a fait l'objet d'un modificatif.
Le même jour, la société civile immobilière Alexandra a résilié le contrat la liant à la société [D] invoquant ses manquements et son manque de professionnalisme.
Par acte du 30/04/2013, la société civile immobilière Alexandra a assigné la société [D] et Mme [D] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains en nullité du contrat d'AMO souscrit et en paiement in solidum de la somme de 6.505.154,70 euros de dommages intérêts outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.
La sci Alexandra a obtenu le 12 juillet 2013 un permis modificatif.
Par ordonnance du 13 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif a levé la suspension des permis de construire ordonnées aux termes des ordonnances de référés précédentes.
Par jugement du 09/06/2015 du tribunal administratif de Grenoble, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13/03/2018, les permis délivrés ont été annulés, la société civile immobilière Alexandra étant assignée en démolition par une société voisine par acte du 29/07/2015 devant le tribunal de grande instance d'Albertville.
La construction du chalet a toutefois été menée à son terme.
Par jugement du 31/01/2017, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a constaté l'incompétence du juge français pour connaître du litige concernant les demandes dirigées contre Mme [D], renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a rejeté les demandes des sociétés Alexandra et [D] et a condamné la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile à Mme [D], les sociétés Alexandra et [D] étant condamnées chacune à supporter la moitié des dépens.
Par déclaration du 08/03/2017, la société Alexandra a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 15/03/2018, le conseiller de la mise en état a dit que les tribunaux de grande instance de Thonon les Bains et d'Annecy étaient incompétents territorialement pour connaître du litige et a renvoyé l'appelante à mieux se pourvoir, celle-ci étant condamnée en outre à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Sur déféré, par arrêt du 21/06/2018, la Cour d'Appel de Chambéry a joint l'incident au fond et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 4 du 20/03/2019, la société civile immobilière Alexandra a demandé à la cour :
- rejeter l'exception d'incompétence,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer irrecevables les écritures et pièces de l'intimée,
- condamner solidairement la société [D] SA et Mme [D] au paiement des sommes suivantes, outre intérêts au taux légal capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du code civil :
* 501.056,21 euros au titre des frais de suspension et de préservation du chantier,
* 71.987 euros au titre du contrat conclu dans des conditions défavorables avec la société ECOGAM,
* 730.000 euros au titre des sommes indûment versées à Mme [D]Mme [D] et à la société Nesha Ltd,
* 25.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions d'appel n° 4 du 27/03/2019, la société [D] a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à son encontre, l'infirmer pour le surplus, débouter la société civile immobilière Alexandra de ses demandes, et reconventionnellement, la condamner au paiement de la somme de 717.600 euros TTC au titre du solde de ses prestations et factures, de celle de 600.000 euros pour rupture abusive des relations contractuelles, et de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 18 juin 2019, la cour d'appel de Chambéry a :
- déclaré recevable l'appel de la société civile immobilière Alexandra dirigé à l'encontre de Mme [D],
- déclaré recevables les conclusions de Mme [D],
- réformé le jugement déféré et statuant à nouveau,
- dit que la Cour d'Appel de Chambéry est compétente pour connaître du litige,
Evoquant,
- mis hors de cause Mme [D],
- condamné la société civile immobilière Alexandra à payer à Mme [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.
- Avant dire droit sur les demandes formées par la société civile immobilière Alexandra à l'encontre de la société [D], a ordonné une expertise et désigné M. [T] [I], expert judiciaire SURSOIT à statuer sur les demandes de la société civile immobilière Alexandra dirigées contre la société [D],
- réservé les dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 janvier 2011.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 6 la société Alexandra demande à la cour :
Vu les articles 6, 1104, 1108, 1126 et suivants, 1131 et suivants, 1134, 1147, 1235, 1382,
1843, 1845, 1992, 2003 (anciens) du Code civil applicables au litige,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles L.230-1, L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
A titre principal,
- d'annuler le contrat d'AMO conclu entre [D] SA et la SCI Alexandra le 16 septembre 2011,
- de condamner [D] SA à restituer à la SCI Alexandra le somme de 672.518,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner [D] SA à indemniser la SCI Alexandra à hauteur de 333.378,65 euros à SCI Alexandra au titre des surcoûts de suspension et de préservation du chantier qui lui sont imputables sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle,
A titre subsidiaire,
- de condamner [D] SA à verser une somme de 194.118,60 euros à SCI Alexandra au titre des sommes indûment versées à [D] SA en rémunération de son contrat d'AMO,
- condamner [D] SA à verser une somme de 333.378,65 euros à SCI Alexandra au titre des surcoûts de suspension et de préservation du chantier qui lui sont imputables sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
- de rejeter les demandes reconventionnelles de [D] SA,
- condamner [D] SA à verser une somme de 25 000 euros à la SCI Alexandra au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [D] SA aux entiers dépens,
- d'ordonner que les condamnations ci-dessus soient assorties de l'intérêt au taux légal, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 après expertise, la société [D], représentée par Mme [G] [R],
- de débouter la société Alexandra,
- de condamner la Société Alexandra à payer à la Société [D] :
- 119.600 € TTC au titre du solde de ses prestations et factures,
- une indemnité de 600.000 € pour rupture abusive des relations contractuelles.
- de condamner la SCI Alexandra à payer à la Société [D] une indemnité de 50.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner la SCI Alexandra aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du contrat d'AMO conclu entre [D] SA et la SCI Alexandra le 16 septembre 2011 et aux fins de condamnation de la société [D] SA à restituer à la SCI Alexandra le somme de 672.518,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
La société Alexandra fait grief au premier juge d'avoir refusé la qualification du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) en CPI ou en CCMI car, le tribunal n'aurait pas identifié dans le montage contractuel organisé par [D] SA (regroupant la procuration, la proposition d'honoraires et le contrat d'AMO) un 'ensemble contractuel frauduleusement organisé' pour contourner les dispositions d'ordre public des articles L 221-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou subsidiairement des articles L 231-1 et suivants ducode de la construction et de l'habitation.
La société [D] conteste cette argumentation au motif que c'est un avocat genevois, gérant de la société Alexandra qui a signé le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage du 16 septembre 2011, qu'elle n'était pas chargée de la construction et que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ d'application de la loi.
Aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction, issu de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, art. 1er, 'toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.'
Il résulte de ce texte que le contrat de construction de maison individuelle s'applique si plusieurs conditions sont réunies notamment, celle relative au fait que le professionnel concerné doit avoir été chargé de la construction de l'immeuble, ce qui suppose que celui-ci a réalisé directement ou par contrats interposés de sous-traitance, les travaux de construction de cet immeuble pour les mener à leur terme dans le respect du prix et des délais convenus.
Or, en l'espèce, la société Alexandra a signé avec la société Shaikhan un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage lequel est parfaitement limité au type de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et il ne comporte aucune obligation de procéder à la construction de l'ouvrage et de mener à leur terme directement ou par sous-traitance les travaux. Il est justifié au contraire que la sci Alexandra a confié la construction du chalet directement à la société Pantella Construsioni srl et que la maîtrise d'oeuvre du chantier a été confiée directement par la société Alexandra à la société ECOGAM. La procuration donnée à la société [D] de représenter la Sci Alexandra dans le cadre de toutes démarches liées à tous les travaux futurs concernant le chalet s'inscrit dans la limite du contrat de maîtrise d'ouvrage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de requalification et de nullité du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Sur la demande de condamnation de la société [D] SA à verser une somme de 333.378,65 euros à SCI Alexandra au titre des surcoûts de suspension et de préservation du chantier sur le fondement de sa responsabilité contractuelle
La société Alexandra fait valoir que la société [D] SA a commis une faute en incitant au démarrage des travaux avant que le permis de construire ne devienne définitif, ce dont il est résulté, à la suite de la suspension des travaux ordonnée par l'autorité judiciaire administrative une grave situation de blocage puisque le terrain s'est trouvé affecté d'une fosse profonde et dangereuse pendant de nombreux mois, sans que les travaux prévus puissent être réalisés et que la SCI n' avait pas été valablement informée des risques avant le commencement des travaux.
Toutefois, il résulte de la chronologie rappelée par la société Alexendra elle-même que le permis de démolir et le permis de construire du 21 octobre 2011 n'ont pas été attaqués dans le délai de deux mois de recours.
L'expert indique qu'il est difficile de répondre à la question de savoir si ' le climat' de voisinage aurait dû amener la société [D] a suspendre les travaux en raison de l'annulation du plan local d'urbanisme le 25 octobre 2011.
Il convient de considérer que ce permis n'ayant pas été contesté dans les deux mois, il était possible de débuter les travaux sans que cette décision ne puisse être considérée comme fautive.
L'expert rappelle que le 12 juillet 2012, M. [C] avait mentionné qu'il avait été décidé de 'débuter la construction ( en février mars 2012) sur la bases des conseils des avocats français disant que les chances de se voir opposer une injonction étaient très faibles' , ce dont il résulte que le risque était connu des maîtres d'ouvrage et accepté.
La société Alexandra fait grief en second lieu à la société [D] une gestion insatisfaisante du budget de l'opération et de la rédaction des marchés.
Toutefois , il apparaît que dès le 12 juillet 2012 Monsieur [M] [C], associé de la SCI Alexandra a sollicité des explications à [D] SA quant à la gestion financière du projet. Il reproche à la société [D] un non respect de l'échelonnement des paiements à la société Pantella Costruzioni.
La société Alexandra dont le gérant est un avocat et qui était entouré de conseils, a accepté malgré tout de faire ces paiements dérogeant au calendrier. Aucun préjudice spécifique ne peut en résulter.
Il est également soutenu que dans le le cadre du marché ECOGAM de maîtrise d'oeuvre, ce contrat, négocié par [D] SA pour le compte de la SCI Alexandra, prévoit de manière aussi 'inusuelle qu'incompréhensible', des paiements fermes par année, nonobstant toute suspension du chantier (article 3.1), ainsi que des indemnités compensatrices de résiliation (article 5.2).
Le contrat prévoit également une clause excluant la responsabilité solidaire et in solidum d'Ecogam avec les autres intervenants à l'opération, sa responsabilité étant limitée à ses seules fautes personnelles (article 1.1), au détriment du droit à réparation du maitre d'ouvrage.
Selon la société Alexandra, soutient qu'en n'attirant pas son attention sur les risques encourus, la [D] SA a manqué à son devoir de conseil.
Toutefois, il n'est nullement démontré que ces clauses étaient inusuelles et d'autre part aucun préjudice n'est démontré, lequel serait une perte de chance de souscrire avec des clauses plus favorables, ce qui est indifférent dès lors que ces clauses ne sont pas au coeur d'un litige actuel, ni même en germe.
La société Alexandra reproche en 3 ème lieu à la société Seikhan un manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi à son égard, au regard de ses relations avec la société Nesha Ltd, en ayant abusé de la confiance des associés de la SCI Alexandra pour mettre en place, à leur insu et en leur faisant signer au besoin des documents dont ils n'étaient pas en mesure d'apprécier seuls la portée, une organisation juridique de nature à lui permettre de diluer sa responsabilité personnelle et, le cas échéant, de prétendre pouvoir échapper à toute poursuite, voire à l'exécution de toute condamnation éventuelle. La validité du contrat avec la société Nesha est contestée par la SCI Alexandra, qui estime avoir payé 1.180.000 euros HT à Nesha Ltd, par l'intermédiaire de [D] SA, sans aucune contrepartie. Selon elle la société Nesha n'était qu'une façade, une entité constituée par Mme [D] et ses proches, les époux [Y], semble-t-il pour des raisons fiscales.
La société [D] conteste les griefs, affirmant que la société Nesha a bien réalisé des prestations et fait valoir que la société Alexandra ne justifiait d'aucune réclamation à l'égard de la société Nesha.
Sur ce, il convient de relever que l'expert judiciaire n'a pas confirmé comme le soutient la société Alexandra l'absence de prestation de la société Nesha, mais a indiqué qu'il lui était ' impossible de dire quel rôle a réellement rempli la Sté Nesha, ni même si elle en a rempli un, car aucun document émanant de cette Sté n'a été produit ».
En tout état de cause, il n'est pas justifié d'une réclamation adressée à cette société Nesha de sorte que les allégations de fictivité de l'intervention de cette société n'est pas établie.
En conséquence, il convient de débouter la société Alexandra de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
*sur le paiement du solde des honoraires
C'est sur la base d'une analyse pertinente que l'expert en vérifiant l'état d'avancement du chantier, les diligences de la société [D] et les acomptes versés, a pu déterminer et estimer qu'il restait dû à cette société la somme de 119 600 € TTC.
Cette somme sera donc retenue au vu des pièces produites qui corroborent les conclusions expertales.
La demande de condamnation de la société [D] à verser une somme de 194.118,60 euros à la SCI Alexandra ne peut qu'être rejetée.
* sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles
C'est à juste titre que le premier juge a retenu l'absence de justification de préjudice alors que les prestations réalisées ont été payées ou allouées judiciairement conformément aux demandes.
Il sera ajouté qu'il est indéniable que le chantier a été gravement perturbé par divers événements ce qui a généré une perte de confiance admissible et dès lors non fautive de la part de la Sci Alexandra à l'égard de la société [D], justifiant la rupture unilatérale du contrat d'assistance lequel a pour fondement la confiance réciproque entre les cocontractants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La charge des dépens incombe à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant de nouveau sur les point non tranchés par la cour dans son arrêt avant dire droit du 18 juin 2019,
Déboute la société Alexandra de sa demande d'annulation du contrat d'AMO conclu entre [D] SA et la SCI Alexandra le 16 septembre 2011,
Déboute la SCI Alexandra de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement d'honoraires et de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Alexandra à payer à la société [D] la somme de 119.600 € TTC au titre du solde de ses prestations et factures,
Déboute la société Alexandra de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 600.000 € pour rupture abusive des relations contractuelles,
Condamne la Sci Alexandra à payer à la société [D] une indemnité de 5 000 € (cinq mille) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Alexandra aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,