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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00040

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 30 juin 2022, 22/00040


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G76N débattue à notre audience publique du 14 Juin 2022 - RG au fond n° 22/00569

- 2ème section





ENTRE





M. [C] [N]

demeurant 182, Chemin des Campanules - 74300 THYEZ



Ayant pour avocat postulant Me Michel...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G76N débattue à notre audience publique du 14 Juin 2022 - RG au fond n° 22/00569 - 2ème section

ENTRE

M. [C] [N]

demeurant 182, Chemin des Campanules - 74300 THYEZ

Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Demandeur en référé

ET

Mme [U] [H], demeurant 182, Chemin des Campanules - 74300 THYEZ

Mme [K] [H] épouse [X], demeurant Le Villaret - 73170 MEYRIEUX-TROUET

Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Défenderesses en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2012, madame [U] [H] et monsieur [V] [H] ont donné en location à monsieur [C] [N] un studio meublé sis à Thiez (74), moyennant un loyer mensuel de 450€, charges en sus.

Monsieur [H] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille.

Suite à des impayés, madame [H] et madame [K] [H] épouse [X] ont fait délivrer à monsieur [N] un commandement de payer puis une assignation devant le juge des contentieux de la protection.

Par jugement en date du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire était acquise

- débouté monsieur [N] de sa demande de suspension des effets de la résiliation et de maintien du bail

- ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion

- condamné monsieur [N] à payer à madame [H] la somme de 17 594,74€ outre la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2022 (N° RG. 22/00569).

Par assignation en référé délivrée le 18 mai 2022, monsieur [N] demande au premier président de la Cour d'appel de Chambéry d'annuler l'exécution provisoire en application des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 514-3 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, d'aménager cette exécution provisoire de telle sorte qu'il ne se retrouve pas sans domicile ni adresse.

Monsieur [N] fait valoir que le logement est indécent, ce qui l'autorise à retenir le loyer pour obliger le bailleur à mettre le bien en conformité ; que celui-ci n'assume pas ses obligations et se permet de se livrer à un véritable harcèlement ; qu'il a été locataire pendant 10 ans ; qu'il n'y a donc aucune urgence ; que s'il est expulsé, il ne pourra retrouver un logement, compte tenu de son insuffisance de revenus et se trouvera sans domicile fixe alors qu'il a des problèmes de santé dus à l'humidité régnant dans l'appartement.

Mesdames [H] et [X] ont conclu au rejet des demandes.

Elles indiquent que monsieur [N] n'a payé aucun loyer depuis décembre 2016 ; qu'il n'a que 42 ans et prétend être persécuté par une femme de 76 ans alors que c'est lui qui a installé un taudis devant la maison ; que le seul but de monsieur [N] est de se maintenir le plus longtemps possible gratuitement dans les lieux.

SUR CE

La procédure de première instance ayant été introduite le 7 octobre 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a pris en compte les moyens soulevés par monsieur [N] quant à l'état du logement pris à bail et dans la présente procédure en référé, celui-ci se contente de reprendre son argumentation de fond sans caractériser quel serait le moyen sérieux de réformation pouvant conduire le premier président à suspendre l'exécution provisoire, étant rappelé que le premier président ne juge pas l'affaire au fond.

En conséquence la demande principale de monsieur [N] ne peut qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives et non alternatives.

La demande subsidiaire d'aménagement n'étant nullement justifiée, doit être aussi rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Déboutons monsieur [C] [N] de toutes ses demandes

Condamnons monsieur [C] [N] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 30 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00040
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00040 ?
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