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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00034

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 30 juin 2022, 22/00034


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7TK débattue à notre audience publique du 14 Juin 2022 - RG au fond n° 21/00329

- 1ère section





ENTRE





Société SCCV LE SCHUSS, dont le siège social est situé Résidence Marieléonore - 1179, Avenue d'Abondanc...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7TK débattue à notre audience publique du 14 Juin 2022 - RG au fond n° 21/00329 - 1ère section

ENTRE

Société SCCV LE SCHUSS, dont le siège social est situé Résidence Marieléonore - 1179, Avenue d'Abondance - 74500 NEUVECELLE

Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse en référé

ET

S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry du 6 novembre 2018., dont le siège social est situé'L'Axiome' 44 avenue Charles Montreuil - 73000 CHAMBERY

Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2011, la société civile de construction vente (SCCV) Le Schuss a confié à la SARL Favario Raymond Etanchéité un lot pour un montant de 35 000 € HT soit 41 860 € TTC concernant la construction de 20 logements et surfaces d'activité sur la commune de Les Gets (74).

Le 1er août 2016, la SARL Favario Raymond Etanchéité a fait assigner la SCCV Le Schuss devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir le paiement du solde du marché de travaux.

Le 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a décidé de la liquidation judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité et les organes de la procédure collective ont été attraits devant le tribunal de Thonon-les-Bains devenu tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment, au bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SCCV Le Schuss à payer à la SARL Favario Raymond Etanchéité prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, la somme de 13 317,57 € au titre du solde du marché de travaux outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 ainsi que la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

La SCCV Le Schuss a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2021 (n°RG 21/00329) puis par assignation en référé délivrée le 4 mai 2022 demande au premier président de la Cour d'appel de Chambéry d'arrêter l'exécution du jugement susvisé sur le fondement des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile.

La SCCV Le Schuss expose que par acte d'huissier en date du 10 mars 2022, le liquidateur lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que compte tenu de l'état de liquidation dans laquelle se trouve la société Favario Raymond Etanchéité, la récupération, en cas d'infirmation du jugement des sommes versées, sera très difficile ; que dans le cadre de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Schuss pour la réparation de désordres, elle pourrait être contrainte d'indemniser des désordres dont la société d'étanchéité, est responsable.

La SELARL Bouvet & Guyonnet sollicite le rejet de la demande et la condamnation de la SCCV Le Schuss à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les fonds reçus au titre de l'exécution forcée seront consignés avant toute répartition, dans l'attente d'une décision définitive, ce qui exclut l'existence de conséquences manifestement excessives.

La SCCV Le Schuss réplique en demandant subsidiairement à être autorisée à consigner le montant des condamnations en application de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'assignation date du 1er août 2016.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

En cas de litige, le liquidateur a l'obligation de ne pas procéder à la répartition des sommes mais de les consigner dans l'attente de la résolution du litige. Il l'a d'ailleurs indiqué dans un courriel du 20 mai 2022.

Dans ces conditions, aucune conséquence manifestement excessive ne justifie l'arrêt de l'exécution provisoire.

Quant à la demande subsidiaire tendant à solliciter du premier président qu'il ordonne cette consignation, son rejet doit aussi être ordonné puisque la SCCV Le Schuss affirme que la SELARL Favario Raymond Etanchéité pourrait voir sa responsabilité être engagée pour plusieurs désordres, mais n'en justifie pas.

Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Rejetons toutes les demandes de la Société civile de construction vente Le Schuss

Condamnons la Société Le Schuss à verser à la SELARL Bouvet & Guyonnet es-qualité de mandataire liquidateur de la société Favario Raymond Etanchéité la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la société Le Schuss aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 30 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00034
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00034 ?
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