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29/06/2022 | FRANCE | N°22/00103

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 29 juin 2022, 22/00103


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 29 Juin 2022





RG : N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAUJ





Appelant

M. [U] [Z]

né en à

2 rue des Près Dombet

74910 SEYSSEL

actuellement au Centre hospitalier Annecy Genevois

assisté de Me Ngoné NDOYE, avocate dés

ignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelé à la cause

Etablissement CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS

1 avenue de l'Hôpital - Metz Tessy

B.P. 90074

74374 PRINGY CEDEX

non compar...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 29 Juin 2022

RG : N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAUJ

Appelant

M. [U] [Z]

né en à

2 rue des Près Dombet

74910 SEYSSEL

actuellement au Centre hospitalier Annecy Genevois

assisté de Me Ngoné NDOYE, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

Etablissement CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS

1 avenue de l'Hôpital - Metz Tessy

B.P. 90074

74374 PRINGY CEDEX

non comparant

Mme [D] [Z] épouse [O] (tiers demanderesse à l'admission - fille)

6 rue de Malbronde

74100 ANNEMASSE

non comparante

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 29 juin 2022 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2022 après-midi,

Exposé des faits et de la procédure

Par décision du 10 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois a prononcé l'admission de M. [U] [Z] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence.

M. [U] [Z] a bénéficié d'un programme de soins le 21 décembre 2021.

Les certificats mensuels établis dans le cadre du programme de soins mentionnaient notamment que le patient était suivi en psychiatrie depuis 20 ans pour une syptomatologie psychotique type schizophrénie, qu'il présentait une adhésion aux soins très fragile.

Par décision du 2 juin 2022, le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois a prononcé la réadmission de M. [U] [Z] en hospitalisation complète sans consentement.

Le certificat médical du docteur [W] du 2 juin 2022 mentionnait que le patient avait été amené par sa fille aux Urgences pour décompensation anxio-délirante dans un contexte de rupture de traitement et de soins ; qu'il présentait des propos désorganisés et délirants à thématique persécutive, avec adhésion totale et déni de ses troubles.

Par ordonnance du 9 juin 2022, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au delà du 12ème jour.

La décision a été notifiée le 13 juin 2022 à M. [U] [Z].

Par courrier non motivé envoyé le 20 juin 2022, M. [U] [Z] a interjeté appel de cette décision.

L'avis motivé du 27 juin 2022 établi par le Dr [N] indique que le patient n'aurait pas eu son injection prévue en mai et aurait donc décompensé. Son discours est désorganisé et multithématique (politique, religieux, [G]), logorrhéique. Il présente une tristesse qu'il ne reconnaît pas. Il n'est pas accessible au raisonnement et l'adhésion aux soins reste très fragile.

A l'audience, M [U] [Z] a indiqué n'avoir pas compris ce qui s'était passé, car il était au Maroc le 2 juin, sa fille lui a dit que sa grande fille avait un cancer, qu'il fallait qu'ils rentrent en France pour la voir ; ils ont pris l'avion, il n'a vu personne et là sa fille l'a amené à l'hôpital. Il reconnaît qu'il ne prenait pas son traitement car il l'empêchait de faire les prières à l'heure, il avait beaucoup envie de dormir. Quand il ne le prend pas il est tout à fait normal. Il y a 4 ans il avait arrêté le traitement qu'il prenait à l'époque et ça allait. Fin 2021 il a rechuté car il a eu une 'engueulade' avec ses proches. Aujourd'hui il veut prendre le traitement, ça serait mieux pour lui le temps qu'il se stabilise. Le médecin lui a dit qu'il le gardait jusqu'à la prochaine injection le 9 juillet. Mais il y a une fête religieuse le 10 juillet, il aimerait la faire au Maroc. En juin il a eu l'injection, c'est en avril qu'il l'a sautée.

Maître [H] indique que le patient a conscience de ce qu'il a une maladie et qu'elle nécessite des soins. S'il reprend son traitement, n'est-ce pas disproportionné de le maintenir sous hospitalisation complète ' Il dit qu'il va respecter son programme de soins.

Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 24 juin 2022 la confirmation de la décision déférée.

Sur ce,

L'appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En l'espèce, M. [U] [Z] reconnaît avoir arrêté son traitement de son propre fait, sans concertation avec son médecin. Il estime être tout à fait normal quand il ne le prend pas, alors que la maladie psychiatrique dont il souffre selon les médecins nécessite la prise régulière de son traitement sous peine d'entraîner une décompensation, une rechute et une nouvelle hospitalisation. Cette ambivalence quant à la nécessité des soins implique un risque d'arrêt des soins et de rechute rapide en cas de levée prématurée de l'hospitalisation sous contrainte.

Ainsi M. [U] [Z] n'apparaît pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires, alors que son état mental impose toujours actuellement des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions fixées par la loi pour maintenir M. [U] [Z] en hospitalisation complète sans son consentement sont donc remplies.

En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,

Déclarons recevable l'appel de M. [U] [Z],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 9 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00103
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;22.00103 ?
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