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29/06/2022 | FRANCE | N°22/00102

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 29 juin 2022, 22/00102


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 29 Juin 2022





N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HATO

(dossier 22/104 joint au 22/102)



Appelante

Mme [D] [Y]

née le 16 Décembre 1946 à MOUGON (79370)

24 rue Cancellieri

Immeuble Les Jorasses

74700 SALLANCHES

en progra

mme de soins établi par l'EPSM74

représentée par Me Ngoné NDOYE, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

530, rue de la Patience
...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 29 Juin 2022

N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HATO

(dossier 22/104 joint au 22/102)

Appelante

Mme [D] [Y]

née le 16 Décembre 1946 à MOUGON (79370)

24 rue Cancellieri

Immeuble Les Jorasses

74700 SALLANCHES

en programme de soins établi par l'EPSM74

représentée par Me Ngoné NDOYE, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

530, rue de la Patience

CS20 149

74805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX

non comparant

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

7 rue Dupanloup

74040 ANNECY

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 29 juin 2022 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2022 après-midi,

Mme [D] [Y] a été admise à l'établissement public de santé mentale de la Haute-Savoie (EPSM 74) en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 mars 2014.

Depuis cette date, des soins lui sont dispensés :

- soit sous la forme d'une hospitalisation complète, la plus récente ayant pris fin le 8 octobre 2017,

- soit sous la forme d'un programme de soins, mis en oeuvre depuis le 9 octobre 2017 et renouvelé régulièrement par arrêté préfectoral.

Par courriers datés des 6, 8, 10 et 12 juin 2022, Mme [D] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bonneville de demandes de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en programme de soins la concernant prise sur décision du représentant de l'Etat.

L'avis motivé du docteur [R] du 13 juin 2022 mentionnait que la patiente présentait des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interprétatif dans le cadre d'une pathologie psychique de type paranoïa. Elle observait bien son traitement et respectait la prise en charge, mais dans le cadre de la contrainte du programme de soins. Hors contrainte l'expérience a montré la fin de l'adhésion aux soins, un arrêt du traitement et à chaque fois une décompensation psychique avec nécessité d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Bonneville a rejeté ces quatre demandes.

Par courrier motivé posté le 21 juin 2022, Mme [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par courriers datés des 14, 17 et 18 juin 2022, Mme [D] [Y] a à nouveau saisi le juge des libertés et de la détention de Bonneville de demandes de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en programme de soins la concernant prise sur décision du représentant de l'Etat.

L'avis motivé du 20 juin 2022 reprenait les éléments figurant à l'avis motivé du 13 juin 2022.

Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Bonneville a rejeté ces quatre demandes.

Par courrier motivé posté le 24 juin 2022, Mme [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 27 juin 2022. Il mentionne que la patiente collabore à sa prise en charge, observe bien son traitement, mais ceci dans le cadre de la contrainte, et que l'expérience a montré que hors contrainte, l'adhésion et la compliance aux soins cessent, ce qui entraîne à chaque fois une décompensation psychique nécessitant une nouvelle hospitalisation à temps plein. La collaboration de la patiente reste par ailleurs superficielle, elle demeure dans la réticence et la méfiance. La stabilité de son état de santé mentale est fragile. La dispensiation des soins ne peut se faire que dans le cadre du programme de soins.

Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 29 juin 2022, Mme [D] [Y] n'a pas comparu.

Son conseil a indiqué que le contenu de l'avis médical la concernant demeurait toujours le même depuis de nombreuses années, qu'il était indiqué qu'elle suivait son traitement et se rendait aux convocations du médecin ; que dans ces circonstances, elle ignore si son maintien en programme de soins sous contrainte est justifié. Elle pense qu'elle présente une certaine lucidité, et que les troubles qui la mettraient en danger ne semblent pas caractérisés compte-tenu des dispositions du code de la santé publique.

Par réquisitions écrites du 24 juin 2022, le ministère public a conclu à la confirmation des ordonnances.

Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas comparu.

SUR CE

Les appels ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.

Il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro 22/00102.

Il résulte des articles L. 3211-2 et L. 3213-1 du code de la santé publique que :

- la modalité des soins psychiatriques libres, soit le fait de dispenser des soins psychiatriques à une personne atteinte de troubles mentaux avec son consentement, doit être privilégiée lorsque l'état du patient le permet,

- une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du préfet, représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

En l'espèce, il ressort du dossier, notamment des certificats médicaux, que Mme [D] [Y] souffre d'une 'pathologie psychique de type paranoïaque' et que s'ils ne sont pas traités, ses troubles sont à l'origine de décompensations psychiques.

L'avis médical du 27 juin 2022 relève que la patiente collabore à sa prise en charge, observe bien son traitement, mais dans le cadre de la contrainte, et que l'expérience a montré que hors contrainte, l'adhésion et la compliance aux soins cessent, ce qui entraîne à chaque fois une décompensation psychique nécessitant une nouvelle hospitalisation à temps plein. Il est également mentionné que sa collaboration aux soins qui lui sont nécessaires reste superficielle, qu'elle demeure dans la réticence et la méfiance, et que la stabilité de son état de santé mentale est fragile.

Les courriers de Mme [D] [Y] démontrent par ailleurs que celle-ci n'adhère pas du tout à son programme de soins de façon volontaire.

Il résulte de ces éléments que Mme [D] [Y] est atteinte de troubles mentaux dont elle n'a pas conscience, qui nécessitent des soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir et qui justifient la mesure mise en oeuvre sur décision du préfet de la Haute-Savoie.

En conséquence, les ordonnances du juge des libertés et de la détention de Bonneville des 15 et 22 juin 2022 seront confirmées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,

Déclarons recevable les appels formés par Mme [D] [Y],

Ordonnons leur jonction sous le numéro 22/00102,

Confirmons les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville en date des 15 et 22 juin 2022 en toutes leurs dispositions,

Laissons les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00102
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;22.00102 ?
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