La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°22/00039

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 28 juin 2022, 22/00039


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Michel FICAGNA, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assisté de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G755 débattue à notre aud

ience publique du 21 Juin 2022 - RG au fond n° 22/00448 - 2ème section





ENTRE





M. [M] [Z]

Demeurant 33 Tregunter Road - SW70 9...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Michel FICAGNA, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assisté de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G755 débattue à notre audience publique du 21 Juin 2022 - RG au fond n° 22/00448 - 2ème section

ENTRE

M. [M] [Z]

Demeurant 33 Tregunter Road - SW70 9LS LONDRES ROYAUME-UNI

Mme [N] [B] épouse [Z]

Demeurant 33 Tregunter Road - SW70 9LS LONDRES ROYAUME-UNI

Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Demandeurs en référé

ET

M. [X] [D]

Demeurant 23, Rue de Lille - 75007 PARIS

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Défendeur en référé

'''

Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville, sur assignation du 13 décembre 2018 délivrée par M. [D] à l'encontre de M. et Mme [Z] a :

- sursis à statuer sur l'exception de nullité invoquée par M. [D] à l'encontre de l'acte reçu par Me [R],

- invité M. [D] à mettre en cause Me [R] ou à solliciter la jonction des instances,

- écarté des débats l'acte reçu par Me [R] le 18 janvier 2018 ( pièce 33 de M. et Mme [Z])

- constaté l'accord des parties sur la modification en sa partie située au nord du tènement de M. [Z] et de Mme [N] [B] épouse [Z] par son déplacement au nord de la parcelle C6063 de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage des véhicules instituéespar l'acte notarié du 26 juillet 2014,

- dit en conséquence que cette assiette est modifiée conformément au plan annexé au permis de construire obtenu par M. [D] le 31 octobre 2017 annexé au présent jugement à l'exception des pans coupés aux deux virages qui seront à angle droit,

- dit que l'assiette de la servitude de passage des véhicules telle que modifiée unilatéralement par M. et Mme [Z] en sa partie longeant leur tènement à l'est passant sur les parcelles C6064 et 6066 n'assure pas au propriétaire du fonds dominant des conditions d'exercice équivalentes au sens de l'acte notarié du 26 juillet 2014,

- rejeté la demande formée par M. et Mme [Z] tendant à voir confirmée cette modification, notifiée à M. [D] par courrier de Me [R], du 23 octobre 2017,

- constaté que l'accord des parties sur le tracé initial de la servitude conventionnelle de passage des véhicules instituée par l'acte du 26 juillet 2014 demeure applicable,

- dit que le tracé de la servitude modifiée dans sa partie nord sera prolongé du nord au sud de la parcelle 60 63 dans sa partie est pour rejoindre le tracé initial de la servitude longeant les parcelles C 2313 et 3032 en leur partie Est, ce conformément au plan annexé au permis de construire obtenu par M. [D] le 31 octobre 2017 annexé au présent jugement,

- rejetéla demande formée par M. [D] tendant à voir enjoindre M. et Mme [Z] de le laisser jouir de la servitude sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- dit que les frais d'aménagement de la servitude seront pris en charge en totalité par M. [D] de même que les frais de déneigement et d'entretien de la servitude,

- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts, pour procédure abusive,

- condamné M. et Mme [Z] à verser à M. [D] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [Z] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Chambéry en date du 15 mars 2022, affaire enrôlée sous le n° 22-459.

Par acte du 12 mai 2022, M. et Mme [Z] ont assigné M. [D] devant la première présidente de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire en application de l'article 524 ancien du code de procédure civile sollicitant également une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que l'exécution provisoire implique :

- la scission d'un alignement d'arbres,

- la surpression d'au moins trois arbres trentenaires,

- l'implantation du tracé sous un houppier et sur le système racinaire d'un pin noir et d'un épicéa avec des conséquences certaines sur leur durée de vie et leur stabilité.

M. [D] a conclu au rejet de cette demande, faisant valoir que les craintes de M. et Mme [Z] ne sont pas étayées par un tracé réalisé par un géomètre expert mais par un simple superposition de plans sans valeur et que même si la réalisation de la servitude conduisait effectivement à l'abattage d'arbres, cet abattage ne saurait en tout état de cause provoquer une conséquence manifestement excessive et résulterait de l'accord des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile ancien :

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)

En l'espèce, il convient de constater que le dispositif du jugement ne comporte aucune mention relative aux modalités de réalisation matérielle du passage, en particulier relativement au sort des arbres appartenant à M. et Mme [Z], pouvant potentiellement se trouver sur le tracé de la servitude, ou à proximité du tracé.

Le jugement se borne à dire que les frais d'aménagement de la servitude seront pris en charge en totalité par M. [D].

En conséquence, il n'est pas justifié que l'exécution provisoire impliquerait nécessairement une atteinte à des arbres trentenaires.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée faute de justification de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

- Déboutons M. et Mme [Z] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 janvier 2022,

- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons M. et Mme [Z] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 28 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assisté de Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière P/ La première présidente

Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00039
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;22.00039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award