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28/06/2022 | FRANCE | N°22/00033

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 28 juin 2022, 22/00033


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Michel FICAGNA, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7QP débattue à notre au

dience publique du 21 Juin 2022 - RG au fond n° 22/00225 - 1ère section.





ENTRE





S.A.R.L. LUXURY 1850, dont le siège social est...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Michel FICAGNA, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7QP débattue à notre audience publique du 21 Juin 2022 - RG au fond n° 22/00225 - 1ère section.

ENTRE

S.A.R.L. LUXURY 1850, dont le siège social est sis Bellecote - 73120 ST BON TARENTAISE

Ayant pour avocat postulant Me Pascale MASOERO, avocat au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocats plaidants la SELAS FTPA, avocats au barreau de PARIS et Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

Demanderesse en référé

ET

S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI OWENS désigné à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire d'ALBERTVILLE en date du 25/01/2022, dont le siège social est situé 44 rue Charles Montreuil - 73000 Chambery

Ayant pour avocat Me Laëtitia GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

S.C.I. OWENS SCI OWENS représentée par la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI OWENS et demeurant en cette qualité 44 rue Charles Montreuil à Chambéry (73000), dont le siège social est situé Lieu dit Bellecote Chalet Mogwli - 73120 Courchevel

M. [L] [F], demeurant 5 avenue du Général de Gaulle - 73000 CHAMBERY

Société EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), demeurant 'Les Terrasses' 2 Avenue de Monte-Carlo - 98006 MONACO CEDEX (MONACO)

Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocat plaidant Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL, demeurant Parquet Général - Place du Palais de Justice - 73000 CHAMBERY

Défendeurs en référé

'''

La SCI Owens dont les associés sont M. [Z] et M. [C] est propriétaire d'un chalet de luxe situé sur la commune de Saint-Bon Tarentaise, Courchevel.

Ce chalet a fait l'objet d'un bail commercial en date du 15 décembre 2013, au profit d'une société Luxury 1850, créée à cet effet entre les mêmes parties, à charge pour elle de l'exploiter, moyennant un loyer de 800 000 € par an.

Les deux sociétés ont la même gérante, Mme [E] [R].

Les associés sont actuellement en conflit relativement au financement du chalet et aux conditions d'exploitation de celui-ci.

La société Luxury 1850 est débitrice d'une somme d'environ 3 780 000 € à l'égard de la SCI Owens au titre des loyers impayés. Son résultat est déficitaire et ses capitaux propres sont négatifs à hauteur de 1 037 853 € .

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a prononcé le redressement judiciaire de la SCI Owens.

Par acte du 27 septembre 2021, la société Etude Bouvet et Guyonnet agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Owens, a saisi le tribunal judiciaire d'Albertville d'une demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société Luxury 1850 sur le fondement de la confusion de patrimoine.

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a prononcé la liquidation judiciaire de la société Owens.

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- constaté la confusion des patrimoines de la société civile immobilière Owens et de la société à responsabilité Luxury 1850,

- étendu en conséquence la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Owens, à la société à responsabilité limitée Luxury 1850,

- rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 23 septembre 2019,

- rappelé que la société Bouvet et Guyonnet a été désignée comme liquidateur,

- débouté la société Luxury 1850 de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et recouvrés éventuellement comme en cas d'aide juridictionnelle,

- ordonné la publication du présent jugement,

- constaté l'exécution provisoire.

Par déclaration du 10 février 2022, la société Luxury 1850 a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Chambéry. L'affaire est pendante.

Par actes en date du 14 avril et du 20 avril 2022, elle a assigné, devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé :

- la société Bouvet et Guyonnet, es- qualité de mandataire judiciaire de la société Owens,

- Me [L] [F] ( AJ UP) en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Owens,

- la SCI Owens représentée par son administrateur provisoire, la société AJ UP

- la société Edmond de Rothchild Monaco en sa qualité de contrôleur,

- Mme la procureure générale près la cour d'appel de Chambéry,

aux fins, à titre principal, de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Albertville, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et de l'article R 661-1 du code de commerce.

Elle soutient qu'il existe des chances sérieuses de réformation du jugement en ce que :

- le mandataire ne justifiait pas d'un intérêt à agir dès lors que l'extension sollicitée ne permettait pas de générer un centime d'actif mais ajouterait des dettes à un dossier déjà compliqué ; qu'en effet la société Luxury 1850 ne détient aucun actif, si ce n'est le bénéfice du contrat de bail commercial conclu avec la Sci Owens tandis qu'elle est redevable d'un passif estimé de 3 973 936,82 € ,

- l'extension était inopportune,

- la confusion de patrimoine n'est pas avérée, dans la mesure où les comptes sont bien séparés, qu'il n'y a pas d'imbrication des comptes,

- l'existence d'une dette de loyers commerciaux n'est pas un critère valable pour caractériser l'existence de relations financières anormales, alors qu'il y a bien eu des paiements de loyers,

- que les autres motifs retenus par le tribunal sont tout à fait insuffisants.

La société Bouvet et Guyonnet aux termes de ses conclusions du 24 mai 2022, sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle soutient :

- que l'extension de la procédure de la Sci Owens à la société Luxury 1850 permettra d'apporter plus d'actif que de passif ( en retirant les dettes à l'égard de la sci Owens),

- que le prononcé de l'extension est obligatoire en cas de confusion de patrimoine,

- que les conditions sont remplies dès lors qu'il est justifié de relations financières anormales, ce qui est le cas en l'espèce puisque la société Luxury 1850 est une émanation de la sci Owens et qu'elle ne survit que parce qu'elle ne règle pas ses loyers à la sci Owens laquelle ne les a pas réclamés,

- que la société Luxury 1850 a procédé à une déclaration de créance au titre des meubles meublant le chalet, alors que ses meubles lui appartenaient, ce qui témoigne de la confusion qui règnent entre les actifs de ces deux sociétés.

Aux termes de ses conclusions du 24 mai 2022, la société Edmond de Rothchild de Monaco a conclu au débouté de la demande faisant valoir que la confusion de patrimoine du fait des relations financières anormales entre les deux sociétés est établie, en raison de l'importance de la dette accumulée sans réaction du créancier et du paiement par la société Luxury 1850 des échéances du prêt souscrit auprès de la banque Rothchild de Monaco par la Sci Owens.

A l'audience, Mme la procureure générale a requis le rejet de la demande de la société Luxury 1850, faisant valoir l'anormalité des relations financières entre les deux sociétés.

La Sci Owens représentée par son administrateur n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience, bien qu'ayant été assignée, à une personne présente à l'étude de Me [F], autorisée à recevoir l'acte. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (...) Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'

En l'espèce, il convient de rappeler que les deux sociétés ont le même siège social, ont les mêmes associés, les mêmes bénéficiaires économiques ( MM. [Z] et [C], actuellement en conflit) ainsi que la même représentante ( Mme [E] [R]), laquelle a signé le bail commercial initial tant pour le compte de la Sci Owens, bailleresse, que pour le compte de la société Luxury 1850, locataire.

Le mandataire judiciaire justifie que les meubles meublants qui sont présents dans le chalet ont une valeur très importante au vu de la déclaration de créance initialement formalisée par la société Luxury 1850 pour un montant de plus d'un million d'euro.

D'autre part, le tribunal a jugé que la confusion de patrimoine était justifiée par les relations financières anormales ayant cours entre les deux sociétés et ce, depuis l'origine, en retenant :

- l'existence de flux financiers anormaux par abstention de paiement par la société Luxury 1850 des loyers dus à la société Owens au titre de la location du chalet de luxe Mowgli, et absence d'action en recouvrement de la part de la société Owens

- l'existence de comptabilité non réciproques entre les deux sociétés relativement à leurs dettes et créances respectives.

Au vu de ces motifs, la société Luxury 1850 en l'état de ses écritures et des pièces produites ne justifie pas de moyens sérieux à l'appui de son appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en matière de référé :

- Déboutons la société Luxury 1850 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire .

Ainsi prononcé publiquement, le 28 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière P/ La première présidente

Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00033
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;22.00033 ?
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