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28/06/2022 | FRANCE | N°20/00838

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20/00838


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 28 Juin 2022





N° RG 20/00838 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPS6



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 03 Juillet 2020, RG 16/01133





Appelants



M. [N] [G], demeurant 13 boulevard de la Rocade - 74000 ANNECY



Mme [R] [L] épouse [G], demeurant 13 boulevard de la Rocade - 74000 ANNECY



Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats

postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Virgile FAVIER, avocats plaidants au barreau de LYON









Intimée



FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVA...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 28 Juin 2022

N° RG 20/00838 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPS6

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 03 Juillet 2020, RG 16/01133

Appelants

M. [N] [G], demeurant 13 boulevard de la Rocade - 74000 ANNECY

Mme [R] [L] épouse [G], demeurant 13 boulevard de la Rocade - 74000 ANNECY

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Virgile FAVIER, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimée

FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES dont le siège social est situé 254, rue de Créqui - 69003 LYON

Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 juin 2022 par M. Michel FICAGNA, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

M. [N] [G], ayant été victime d'un grave accident, a adhéré au groupement de Haute-Savoie de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés dont il est devenu un membre actif, puis président (bénévole) de 2003 à février 2015.

Selon contrat emploi-solidarité du 11 juin 2004, le groupement Haute-Savoie représenté par Mme [Z], secrétaire générale, a recruté l'épouse de M. [N] [G] en tant qu'agent administratif.

Pour des raisons statutaires, le contrat de Mme [G] a été repris administrativement par la section locale d'Annecy, dont le président était M. [P], à compter du 1er janvier 2005.

Le contrat de Mme [G] s'est poursuivi dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis finalement dans le cadre d'un CDI.

Mme [G] a été en arrêt maladie de septembre 2013 jusqu'en juin 2014.

Parallèlement, le groupement a employé Mme [W] [F], devenue secrétaire générale et responsable du service juridique en 2005, en remplacement de Mme [Z]. Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie d'avril 2013 au 15 juin 2014

Début octobre 2014, Mme [F] a formulé divers griefs virulents à l'encontre de M. et Mme [G].

Un réunion du bureau a été organisée le 16 octobre 2014 en présence, à la demande de Mme [F], d'une avocate travaillant avec le groupement et du vice -président fédéral, M. [Y].

Au cours de cette réunion, Mme [F] a dénoncé des dysfonctionnements au sein du groupement Haute-Savoie, notamment concernant les conditions d'emploi de Mme [G].

Dans un courrier daté du même jour, elle a résumé les critiques formulées à l'encontre de M. et Mme [G]. Les membres du conseil d'administration ont démissionné.

M. [G] a répondu par un courrier du 21 octobre 2014, contestant les 'accusations' de Mme [F].

Le 18 décembre 2014, la fédération nationale a mandaté M. [K] [J], président de l'union régionale et administrateur fédéral, en qualité d'administrateur provisoire, pour suivre le groupement de Haute-Savoie en application de l'article 5 des statuts nationaux, avec pour mission d'organiser un congrès extraordinaire aux fins de renouvellement du conseil d'administration et aux fins de 'contrôle en proximité des flux financiers et notamment la validation des règlements émis par le groupement sous la signature de l'actuelle Vice Présidente , [A] [B]'.

Le 10 février 2015, le contrat de travail de Mme [G] a fait l'objet d'une rupture conventionnelle.

Aux termes d'un congrès extraordinaire du groupement de Haute-Savoie qui s'est tenu le 14 février 2015, Mme [Z], ancienne secrétaire générale, a été élue présidente en remplacement de M. [G].

Le procès verbal de ce congrès relate que M. [G] et son épouse (notamment) se ' sont livrés en public à de véritables diatribes insultantes et ordurières, et même menaçantes'.

Par acte du 3 juin 2016, la Fnath groupement de Haute-Savoie a assigné M. et Mme [G] , ainsi que Mme [M] [I], ancienne trésorière du groupement et M.[C] [P], ancien président de la section locale d'Annecy en paiement de dommages et intérêts et remboursement de sommes indûment perçues pour un montant total de 51 303 €, invoquant des irrégularités et des manquements notamment à propos des rémunérations de Mme [G].

Par ordonnance du 8 septembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes soulevée par les défendeurs, en indiquant que le 'conseil des prud'hommes ne peut recevoir compétence pour le moins à l'égard des 3/4 des parties assignées' ...

Aux termes d'un congrès en date du 13 mai 2017, le groupement FNATH - Rhône Alp'Ain a été créé et le groupement de Haute-Savoie, dissous, a été absorbé par ce dernier. Le groupement Rhône Alp'Ain est intervenu à l'instance en lieu et place du groupement de Haute Savoie.

Les défendeurs ont soulevé divers moyens d'irrecevabilité et sur le fond ont conclu au débouté, formant également des demandes reconventionnelles pour procédure abusive.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- débouté la Fnath de ses demandes dirigées contre Mme [I] et M. [P]

- débouté Mme [I] et M. [P] de leurs demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte par Mme [G] des bordereaux de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale,

- condamné M. [G] et Mme [G] à verser à l'association Fnath la somme de 22 396,64 € ,

- débouté la Fnath du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens et à verser à la Fnath la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [G], Mme [R] [L] épouse [G] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de la Fnath groupe Rhône Alp'ain, par déclaration du 28 juillet 2020.

Aux termes de leur conclusions du 15 avril 2021, signifiées par RPVA le 15 avril 2021, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 22 396,64 euros au bénéfice de la Fnath à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à la Fnath la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. et Mme [G] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bonnet-Chanel,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté pour le surplus l'association Fnath de ses demandes, en tout état de cause, reprenant les demandes de première instance,

- de dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par l'association Fnath sont infondées et injustifiées,

- en conséquence, débouter l'association Fnath de l'intégralité de ses demandes fondées Indemnitaires,

- de recevoir M. et Mme [G] en leurs demandes indemnitaires,

Y faisant droit,

- de condamner l'association Fnath au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à chacun des appelants en réparation du préjudice moral subi,

- de condamner l'association Fnath au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la scp Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, pour les dépens d'appel.

Ils soutiennent :

- qu'il n'y a pas eu de la part de M. [G] de 'présidence de fait' de la section locale d'Annecy,

- que la présidence de M. [G] était avant tout honorifique, l'association étant gérée de manière opérationnelle, au jour le jour, par Mme [X] [Z], sa secrétaire générale jusqu'en 2005 et ensuite la successeure de cette dernière Mme [F],

- qu'à aucun moment, M. [G] n'a sollicité ou même préconisé l'emploi de son épouse,

- que si le travail n'avait pas été effectué Mme [G], il aurait bien dû être effectué par un autre salarié qui aurait été embauché à sa place, de sorte que la Fnath n'a subi aucun préjudice du fait du maintien à son poste au-delà du terme de son cdd en 2007,

- que la requalification du CDD en CDI s'est faite aux mêmes conditions,

- que la Fnath est donc mal venue à exiger de Mme [G] le remboursement de ce 13 ème mois, alors qu'il est démontré que les autres salariés percevaient également ce 13 ème mois,

- que Mme [G] justifie avoir perçu de la cpam durant son arrêt maladie, la somme totale de 5 238,48 €,

- qu'elle a remboursé une somme de 2 684,88 euros par un chèque daté du 27 octobre 2016, adressé le jour même, au titre des indemnités journalières,

- que s'agissant de la subvention 2013 non obtenue, le tribunal a considéré que M. [G] aurait commis une faute en ne demandant par la subvention d'un montant de 8 000 € auprès du conseil départemental au titre de l'année 2013, de sorte qu'il a été condamné à rembourser cette somme à la Fnath au titre de la perte de chance,

- que la pièce sur laquelle la Fnath se fonde est contestée fermement par M. [G], d'autant que cette subvention a été versée en 2014,

- que la transmission des arrêts maladie de Mme [F], incombait à cette dernière, en tant que secrétaire responsable juridique de l'association,

- que le remboursement du trop-perçu par Mme [G], de la part de la Caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 778,18 € sur le compte de la Fnath a été remboursé,

- qu'en tant que président, M. [G] se déplaçait pour des motifs professionnels et avait droit au remboursement de ses frais tout à fait modérés,

- que M. et Mme [G] ont été victimes d'une véritable cabale mise en 'uvre par Mme [Z] qui, animée par un ressentiment personnel envers les époux [G], a monté un dossier de toute pièce à leur encontre, leur reprochant des fautes totalement infondées et fantaisistes, avec une virulence qui trahit la volonté de vengeance personnelle qui sous-tend la présente action.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2021, l'association fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (Fnath) demande à la cour :

- de confirmer sur le principe le jugement déféré,

Vu les dispositions des articles 1992 et 1147 du code civil,

- de confirmer le jugement déféré,

Y ajoutant,

- de débouter M. [N] [G] et Mme [R] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du soi-disant préjudice moral subi,

- de condamner M. [N] [G] et Mme [R] [G] à lui payer in solidum au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, une indemnité de 3 000 €,

- de condamner M. [N] [G] et Mme [R] [G] aux entiers dépens.

Elle soutient :

- que M. [N] [G] était bien le dirigeant de fait de la section locale d'Annecy,

- qu'il doit répondre des fautes qu'il a pu commettre dont celle d'avoir engagé son épouse aux mépris des dispositions statutaires, et à laquelle a été versée des sommes indues et non justifiées,

- que Mme [G] doit personnellement le remboursement de ces paiements indus,

- que M. [G] a reconnu avoir omis de solliciter une subvention de 8 000 € ce dont il résulte un préjudice de même montant pour le groupement,

- qu'il a perçu des remboursements indus.

MOTIFS

Sur les demandes dirigées contre M. [N] [G]

La Fnath fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1992 du code civil dont elle ne cite que l'alinea 1 : 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.' il convient de préciser que l'alinea 2 du même article ajoute : ' Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.'

En l'espèce, M. [G] a été élu président bénévole du groupement Haute-Savoie en 2003 et ce pendant 12 années.

Les statuts des groupements Fnath édictent des règles d'organisation strictes avec un conseil d'administration, un vice- président, un trésorier, un bureau, une commission de contrôle des comptes, un congrès départemental...

D'autre part, le groupement fonctionnait sous l'égide d'une secrétaire générale juriste salariée qui avait des contacts directs avec la fédération.

Il en résulte que l'action de M. [G] s'est inscrite dans un cadre organisationnel et que ses pouvoirs étaient nécessairement contrôlés ou contrôlables.

Il ne saurait être exigé d'un président bénévole de maîtriser l'ensemble des savoir-faire d'un chef d'entreprise ou des savoir-faire de la secrétaire générale-juriste. La responsabilité du président doit être appréciée à l'aune de ces considérations.

La Fnath Rhône Alp'Ain formule deux griefs à l'encontre de M. [G] :

- des irrégularités dans le cadre de l'embauche et la rémunération de Mme [G],

- une faute de gestion concernant l'oubli d'une demande de subvention,

- la perception indue de frais de déplacements.

Sur l'embauche de Mme [G]

Les statuts des groupements Fnath prohibent le fait qu'un membre du conseil d'administration (comme l'était M. [G]) soit le conjoint d'un salarié du groupement.

M. [G] affirme sans être formellement contredit, que l'initiative de l'embauche de son épouse en 2004, a été le fait de Mme [Z] et de Mme [F].

Il convient d'observer que le grief de la Fnath fait son apparition en 2014 alors que l'embauche a été réalisée 10 ans plus tôt... Pendant toute cette période aucune critique n'a été formulée par quiconque.

De surcroît, le contrat de travail initial de Mme [G] en date du 11 juin 2004 a bien été établi au nom de la Fnath 'représentée par Mme [Z] [X], secrétaire générale.'

Il n'est produit aucune pièce justifiant d'une quelconque intervention personnelle de M. [G] pour imposer l'embauche de son épouse.

Le contrat de Mme [G] a ensuite été 'repris' par la section locale d'Annecy pour régulariser la situation statutaire et ce nécessairement avec l'assentiment du bureau ou des membres du conseil d'administration, et notamment de la secrétaire générale, Mme [Z] qui a signé la convention de régularisation avec l'État.

Le passage en CDI est un droit pour le salarié dont la présence est durable au sein de l'entreprise.

La Fnath ne saurait soutenir valablement l'idée qu'une bonne gestion du groupement imposait de multiplier les contrats aidés et de les détourner de leur finalité pour économiser le montant des charges patronales.

En conséquence, il apparaît que l'emploi de Mme [G], a été réalisé sans fraude à l'égard de la Fnath, laquelle d'ailleurs conclut prudemment qu'elle 'aurait été en droit de réclamer à M. [G] des dommages et intérêts', ce qu'elle s'abstient à de faire.

Sur les rémunérations consenties à Mme [G]

* Sur le virement de 7 128,91 € du 4 avril 2014

Il est soutenu qu'en l'absence de justificatif de cette dépense, il ne pourrait pas s'agir d'une régularisation de salaires, mais plutôt d'une fraude sociale, 'dont M. [N] [G] a été l'auteur' .

M. et Mme [G] indiquent qu'il s'agit d'une régularisation sur plusieurs années par application des règles de la mensualisation salariale. Ils produisent un tableau très précis de ces régularisations élaboré selon eux par le comptable.

La Fnath ne produit aucune pièce démontrant que ce rappel était frauduleux.

L'irrégularité comptable commise liée à l'absence de justificatif, qui incomberait au premier chef au secrétariat ou au trésorier ou au comptable, ne justifie pas la condamnation du président bénévole à rembourser cette somme.

* Sur le remboursement de la somme de 2 187,09 € correspondant à des congés payés indus

Il est soutenu que M. [G], sans pouvoir, aurait signé une rupture conventionnelle avec son épouse le 20 janvier 2015 en se bornant à viser la 'pièce adverse de première instance n°11" , qui semblerait être la pièce produite en cause d'appel sous le n° 10, à savoir le reçu de solde de tout compte de Mme [G].

Or cette pièce n'est pas signée de M. [G] et ne vise pas la personne qui l'a formalisée, sachant qu'à cette date le groupement était sous administration provisoire et que M. [J] dans un mail non contesté a indiqué à M. [G] : ' je confirme que j'avais donné ordre à Mme [B] de signer les documents et chèques après avoir présenté ces documents pour vérification à M. [S] [V] directeur de la Fnath'.

M. [G] indique de plus que c'est le comptable chargé des paies qui l'a établie.

La Fnath ne rapporte pas la preuve de l'intervention directe, personnelle et fautive de M. [G] dans le cadre de cette rupture conventionnelle.

* Sur le treizième mois

La Fnath soutient qu'il ' a été constaté à l'examen des comptes, après le départ de M. [N] [G], que [R] [G] avait perçu effectivement des « treizièmes mois », alors que la loi ne prévoit aucunement au bénéfice du salarié le versement d'un treizième mois.'

Cependant, là encore, la Fnath ne rapporte aucune preuve de l'intervention personnelle de M. [G] dans cette décision, alors que le calcul des paies ne relevait manifestement pas de la compétence de ce dernier.

* Sur le trop-perçu d'indemnités journalières

La Fnath indique que Mme [G] a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie des une somme de 5 613,84 € correspondant à un indu puisqu'elle avait bénéficié d'un maintien de son salaire.

Or, la Fnath ne précise pas le rôle précis de M. [G] sur ce point : elle se borne à indiquer que 'M. [N] [G] était parfaitement au courant de cette situation et a laisser faire (en espérant certainement que personne n'y verrait que du feu')'

... alors qu'il ne pouvait être chargé en tant que président bénévole du groupement de Haute Savoie de la gestion personnelle et directe de ces questions purement administratives.

L'affirmation selon laquelle, il y a eu de la part des époux [G] une 'malhonnêteté totale vis-à-vis du Groupement' n'est qu'une présomption de mauvaise foi, alors qu'une simple erreur ou un simple méconnaissance des droits est tout aussi envisageable.

En tout état de cause, Mme [G] a remboursé cette somme à son employeur et il n'existe pas de préjudice.

* sur la condamnation de M. [G] au titre de la non obtention de la subvention 2013

La Fnath soutient qu' il 'n'est pas discuté que M. [N] [G] en tant que président de l'association se devait de déposer des demandes de subventions, ce qu'il a fait d'ailleurs antérieurement chaque année' et qu'il s'en est suivi une perte ' définitive' pour l'association d'un montant de 8 000 €.

Cependant, dans le courrier du 16 octobre 2014, Mme [F] précise que c'est suite à ' la non clôture du bilan 2011 dans les délais nécessaires' que la demande de subvention n'a pas été transmise.

Là encore, la Fnath ne précise pas le rôle personnel de M. [G], président bénévole, au titre de la clôture de ce ' bilan' qui est une pièce comptable alors qu'il existe un trésorier et un secrétariat, ni en quoi par son abstention ou son obstruction fautive, il aurait par négligence ou intentionnellement fait perdre cette subvention.

D'autre part, la perte d'une subvention ne peut constituer un préjudice du même montant, l'association étant à but non lucratif et pouvant adapter ses actions à ses moyens

Il n'est justifié d'aucun frais financier ou autre consécutif à la perte de cette subvention.

Cette demande est donc mal fondée.

* sur les frais de déplacement

Le tribunal a retenu 441 € indûment perçus par M. [G], ce que conteste formellement M. [G].

La Fnath ne conclut pas sur ce point en appel, et se borne à produire 3 notes de frais de 2011, 2013 et 2014 au visa desquelles, il est soutenu que M. [G] aurait obtenu le remboursement de factures d'essence en sus de ses indemnité kilométriques...

Pour autant la seule lecture de ces trois notes de frais ne révèle intrinsèquement aucune anomalie.

Le jugement sera donc infirmé et la Fnath sera déboutée de cette demande.

Sur la demande en ce qu'elle est dirigée contre Mme [G]

Le fondement juridique de la demande dirigée contre Mme [G] n'est pas précisé par la Fnath qui vise dans ses conclusions ' les dispositions des articles 1992 et 1147 du code civil', inapplicables à la situation de Mme [G], salariée.

Dans le cadre d'une répétition de l'indu, la Fnath n'explique pas les raisons de son absence de saisine du conseil des prud'hommes, pour faire juger les droits salariaux de Mme [G].

En toute état de cause, il n'est aucunement justifié sur le plan salarial que les sommes perçues par Mme [G] était indues.

Sur la demande reconventionnelle des époux [G]

Au vu des circonstances, les époux [G] ne justifient pas que l'action de la Fnath, à la supposer abusive, leur aurait causé un préjudice particulier, alors que M. [G] lui-même admet que le groupement de Haute-Savoie dont il était le président, a connu des difficultés de fonctionnement pendant son mandat.

Leur demande à ce titre sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant le jugement et statuant de nouveau sur le tout,

Déboute l'association Fnath Groupement Rhône Alp'Ain de toutes ses prétentions,

Déboute M. et Mme [G] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,

Condamne l'association Fnath Groupe Rhône Alp'Ain à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Fnath Groupement Rhône Alp'Ain aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00838
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.00838 ?
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