La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°20/00657

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20/00657


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 28 Juin 2022





N° RG 20/00657 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GO3Q



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 03 Mars 2020, RG 2019J00064





Appelante



S.A.R.L. LE BOUCHON DU LAC, dont le siège social est situé 223 Avenue de Genève - Le Fayet - 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS



Représentée par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
<

br>







Intimées



Mme [V] [R] épouse [U]

née le 11 Mai 1949 à MARNIA (ALGÉRIE), demeurant 1133 Avenue de Genève - 74700 SALLANCHES



Représentée par Me Alexandr...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 28 Juin 2022

N° RG 20/00657 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GO3Q

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 03 Mars 2020, RG 2019J00064

Appelante

S.A.R.L. LE BOUCHON DU LAC, dont le siège social est situé 223 Avenue de Genève - Le Fayet - 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS

Représentée par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE

Intimées

Mme [V] [R] épouse [U]

née le 11 Mai 1949 à MARNIA (ALGÉRIE), demeurant 1133 Avenue de Genève - 74700 SALLANCHES

Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002574 du 05/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

S.A.R.L. LE REFUGE, dont le siège social est situé 2220 route de Frébouges d'en Haut - 74700 CORDON

Représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 30 novembre 2016, la société La Soummam, dont Mme [Y] [U] est la gérante et associée majoritaire, a vendu à la société le Bouchon du Lac, un fonds de commerce de restauration de type oriental et salon de thé à Saint-Gervais les Bains (Haute-Savoie) pour le prix de 160.000 € payable comptant pour 145.000 € (par prêt bancaire) et le solde de 15.000 € par 30 échéances de 500 € sans intérêts, le 30 de chaque mois à compter du 30 novembre 2017.

Cet acte contient une clause intitulée «interdiction de se rétablir et d'établir» aux termes de laquelle :

«A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté, le cédant s'interdit la faculté:

- de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou parti à celui présentement cédé;

- de donner à bail pour une activité identique à l'activité principale cédée;

- de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé.

Cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance et ce sur les communes de Sallanches (74700) et de Saint-Gervais les Bains (74170) et ce pendant trois (3) ans.

En cas d'infraction, le cédant sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de deux cent cinquante euros (250,00 €) par jour de contravention; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.»

La société La Soummam, devenue par la suite la SARL le Refuge, a acquis un fonds de commerce de restauration traditionnelle dans la commune de Cordon (Haute-Savoie), qu'elle exploite depuis le 21 octobre 2017. A cette occasion, Mme [V] [R], épouse [U], a cédé la part sociale qu'elle détenait à sa fille, Mme [Y] [U], qui est devenue associée unique de la société le Refuge.

Parallèlement, Mme [V] [U] a créé, en 2017, avec son fils, un fonds de commerce de restauration de type oriental et traditionnel à Sallanches, exploité par une société créée à cet effet dénommée Le Hoggar, dont Mme [V] [U] a été désignée gérante.

La société Le Hoggar a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 11 juillet 2018 du tribunal de commerce d'Annecy.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2018, le conseil de la société le Bouchon du Lac a fait connaître à la société La Soummam (devenue le Refuge) et à Mme [V] [U] son intention de les assigner en responsabilité devant le tribunal de commerce d'Annecy pour non respect de la clause de non rétablissement et de non établissement.

La société le Refuge a fait répondre qu'elle n'a commis aucune violation de la clause litigieuse et, par acte délivré le 12 décembre 2018, a fait sommation à la société le Bouchon du Lac d'avoir à lui payer la somme de 6.500 € en principal au titre des mensualités impayées du solde du prix de cession du fonds de commerce.

C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 12 février 2019, la société le Bouchon du Lac a fait assigner Mme [V] [U] et la société le Refuge devant le tribunal de commerce d'Annecy pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 138.500 € à parfaire en application de la clause d'interdiction de se rétablir de l'acte de vente du fonds de commerce.

La société le Refuge s'est opposée aux demandes et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15.000 € au titre du solde du prix de vente, outre intérêts, ainsi que celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et une indemnité procédurale.

Mme [V] [U] a comparu en personne et a contesté avoir manqué à ses obligations.

Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :

rejeté la totalité des demandes de la société le Bouchon du Lac,

dit et jugé que la société le Refuge n'a pas violé la clause de non rétablissement,

dit et jugé que la clause de non rétablissement ne concerne pas Mme [V] [U],

condamné la société le Bouchon du Lac à payer à la société le Refuge le solde du prix de la cession, soit 15.000 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3 % du 12 janvier 2019 jusqu'au règlement définitif,

condamné la société le Bouchon du Lac au paiement, à la société le Refuge et à Mme [V] [U], d'une somme de 2.500 € chacune au titre de la procédure abusive engagée,

condamné la société le Bouchon du Lac au paiement à la société le Refuge d'une somme de 2.000 € et à Mme [V] [U] d'une somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 25 juin 2020, la société le Bouchon du Lac a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée à la date du 4 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 10 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 28 juin 2022.

Par conclusions notifiées le 26 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL le Bouchon du Lac demande en dernier lieu à la cour de:

annuler le jugement déféré pour avoir statué ultra petita en octroyant une indemnisation à Mme [V] [U] au titre d'une procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

condamner conjointement et solidairement la société le Refuge, anciennement dénommée La Soummam, et Mme [V] [U] à payer à la société le Bouchon du Lac la somme de 138.500 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,

ordonner la compensation desdits dommages et intérêts avec la somme que pourrait éventuellement devoir la société le Bouchon du Lac à la société le Refuge,

condamner la société le Refuge et Mme [V] [U] à restituer à la société le Bouchon du Lac les sommes versées en exécution du jugement entrepris ainsi que les frais,

condamner les mêmes sous la même solidarité à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

A titre subsidiaire,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la totalité des demandes de la société le Bouchon du Lac,

- dit et jugé que la société le Refuge n'a pas violé la clause de non rétablissement,

- condamné la société le Bouchon du Lac à payer à la société le Refuge le solde du prix de la cession, soit 15.000 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3 % du 12 janvier 2019 jusqu'au règlement définitif,

- condamné la société le Bouchon du Lac au paiement, à la société le Refuge et à Mme [V] [U], d'une somme de 2.500 € chacune au titre de la procédure abusive engagée,

- condamné la société le Bouchon du Lac au paiement à la société le Refuge d'une somme de 2.000 € et à Mme [V] [U] d'une somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,

Et, statuant à nouveau,

condamner conjointement et solidairement la société le Refuge, anciennement dénommée La Soummam, et Mme [V] [U] à payer à la société le Bouchon du Lac la somme de 138.500 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,

ordonner la compensation desdits dommages et intérêts avec la somme que pourrait éventuellement devoir la société le Bouchon du Lac à la société le Refuge,

condamner la société le Refuge et Mme [V] [U] à restituer à la société le Bouchon du Lac les sommes versées en exécution du jugement entrepris ainsi que les frais,

condamner les mêmes sous ma même solidarité à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées le 3 novembre 2020 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL le Refuge demande en dernier lieu à la cour de:

Vu les articles 1103, 1199 et 1240, 1353 du code civil et l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,

confirmer le jugement déféré,

Y ajouter,

condamner la société le Bouchon du Lac au paiement, au profit de la SARL le Refuge, d'une somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société le Bouchon du Lac au paiement des entiers, de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 30 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [V] [R], épouse [U] demande en dernier lieu à la cour de:

Vu les articles 1199 et 1240 du code civil,

Vu l'article 696 du code civil,

Débouter la société le Bouchon du Lac de toutes ses demandes =, fins et conclusions,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamner la société le Bouchon du Lac à régler à Mme [V] [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'abus par l'appelant de son droit d'interjeter appel,

Condamner la société le Bouchon du Lac aux entiers dépens d'appel et de première instance.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur la nullité du jugement

La société le Bouchon du Lac demande à titre principal l'annulation du jugement qui a alloué à Mme [V] [U] des sommes qui n'étaient pas demandées.

Toutefois, s'il est établi par les pièces de la procédure que le tribunal a alloué à Mme [V] [U] des sommes qui n'étaient pas demandées, le fait pour le juge de statuer au-delà de la demande n'a pas pour conséquence la nullité du jugement, mais ouvre aux parties la possibilité de saisir le juge d'une demande de rectification sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile.

La cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient de rectifier le jugement de ce chef, qui sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] [U] des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faute de demandes formées par Mme [V] [U] en première instance.

2/ Sur la clause de non rétablissement

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1199 dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

En l'espèce, la société le Bouchon du Lac soutient que la société le Refuge aurait violé la clause de non rétablissement par l'intermédiaire de Mme [V] [U], puisque celle-ci a ouvert un établissement concurrent à Sallanches pendant la durée de la validité de la clause.

Toutefois, la société le Refuge ne s'est pas rétablie à Sallanches ou à Saint-Gervais, son seul établissement étant à Cordon. Elle n'a donc pas commis directement d'infraction à la clause.

Quant à l'ouverture d'un autre établissement par Mme [V] [U] à Sallanches, la société le Bouchon du Lac ne rapporte pas la preuve du lien, autre que familial, pouvant exister entre le cédant et la création de la société le Hoggar, de sorte qu'aucune violation de la clause n'est établie à l'encontre de la société le Refuge.

La clause est inopposable à Mme [V] [U], celle-ci n'ayant jamais été la gérante de la société La Soummam, devenue le Refuge. Sa qualité d'associée minoritaire au moment de la cession n'a pas pour effet de lui rendre la clause opposable, de sorte qu'elle ne peut lui être appliquée.

La société le Bouchon du Lac entend voir retenir la responsabilité de Mme [V] [U] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Ce texte dispose que, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Or en l'espèce il n'est démontré aucune faute commise par Mme [V] [U] qui aurait causé un préjudice à l'appelante.

En effet, n'étant pas liée par la clause de non rétablissement, aucune autre faute n'est invoquée à son encontre, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée. En outre le préjudice allégué n'est aucunement démontré par la société le Bouchon du Lac qui se contente d'imputer à l'intimée la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'elle escomptait après la cession du fonds de commerce, sans démontrer en quoi elle pourrait en être responsable.

Aussi, c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société le Bouchon du Lac.

3/ Sur le paiement du solde du prix de cession du fonds de commerce

La société le Bouchon du Lac ne conteste pas n'avoir pas payé le solde du prix de vente du fonds de commerce. Elle prétend avoir cessé de payer lorsqu'elle a constaté l'ouverture de l'établissement le Hoggar.

Toutefois, il résulte en réalité des pièces produites aux débats que la société le Bouchon du Lac n'a jamais commencé à payer le solde du prix, de sorte que la totalité est due.

C'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a ainsi condamné la société le Bouchon du Lac à payer à la société le Refuge la somme de 15.000 € outre intérêts conventionnels au taux de 3 % à compter du 12 janvier 2019.

4/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'action engagée par la société le Bouchon du Lac à l'encontre de la société le Refuge est manifestement abusive et engagée de mauvaise foi, l'appelante ne pouvant sérieusement prétendre à une violation par le cédant de la clause de non rétablissement.

C'est donc à juste titre que le tribunal a alloué à la société le Refuge des dommages et intérêts sur ce fondement.

Mme [V] [U] n'ayant pas formé de demande de ce chef en première instance, le jugement sera réformé de ce chef comme il a été dit ci-dessus.

Mme [V] [U] sollicite des dommages et intérêts pour abus du droit de faire appel.

Toutefois, dès lors que l'appel prospère, ne serait-ce que partiellement, à son égard, l'exercice de la voie de recours ne peut être considérée comme abusive.

5/ Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société le Refuge la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société le Bouchon du Lac, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 3 mars 2020,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- condamné la société le Bouchon du Lac à payer à Mme [V] [U] la somme de 2.500 € au titre de la procédure abusive engagée,

- condamné la société le Bouchon du Lac à payer à Mme [V] [U] une somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef,

Constate que Mme [V] [R] épouse [U] n'a formé aucune demande à ces titres devant le premier juge et dit qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à son profit,

Ordonne la rectification du jugement déféré en ce sens,

Y ajoutant,

Déboute Mme [V] [R] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit de faire appel,

Condamne la société le Bouchon du Lac à payer à la société le Refuge la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Condamne la société le Bouchon du Lac aux entiers dépens de l'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00657
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.00657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award