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28/06/2022 | FRANCE | N°20/00639

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20/00639


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 28 Juin 2022





N° RG 20/00639 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOYM



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Mai 2020, RG 2018F00304





Appelants



M. [X] [K], demeurant 160 Chemin des Moulins - 73800 ARBIN



Mme [U] [V], demeurant 160 Chemin des Moulins - 73800 ARBIN



Représentés par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY


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Intimés



S.A.R.L. AB CONSEIL, dont le siège social est situé 124 Route de Barby - 73490 LA RAVOIRE



S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé 1 Cours Michelet, CS ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 28 Juin 2022

N° RG 20/00639 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOYM

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Mai 2020, RG 2018F00304

Appelants

M. [X] [K], demeurant 160 Chemin des Moulins - 73800 ARBIN

Mme [U] [V], demeurant 160 Chemin des Moulins - 73800 ARBIN

Représentés par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

S.A.R.L. AB CONSEIL, dont le siège social est situé 124 Route de Barby - 73490 LA RAVOIRE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé 1 Cours Michelet, CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Représentées par Me Anne CAMBET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Les époux [F] en vue de la vente de leur maison d'habitation sise 160 Chemin des Moulins, à Arbin (73800) ont fait établir par la société AB Conseils une un diagnostic de repérage amiante "avant-vente" le 25 mars 2013, lequel n'indique aucune présence de matériaux amiantés.

Les époux [F] ont vendu leur maison par acte du 20 novembre 2013 à M. [K] et Mme [V], auquel acte était annexé le diagnostic.

M. et Mme [V] soutiennent que "courant juin 2018", à la suite de l'endommagement de la toiture de la maison à l'occasion d'un violent orage, l'artisan les informait de la présence d'amiante dans la couverture constituée d'ardoises en fibro-ciment.

Le 6 juin 2018, ils ont fait réaliser un diagnostic "avant-travaux" par la société MB Expertises qui a confirmé la présence d'amiante.

M. et Mme [K]- [V] ont mis en demeure la société AB Conseils, par lettre recommandée du 17 septembre 2018 et par la voie de leur conseil, d'avoir à leur régler - sous 15 jours - la somme de 58.124,52 euros, correspondant au coût du désamiantage et de la réfection intégrale de la toiture de leur maison.

La société AB Conseils a opposé un refus.

Par acte du 18 octobre 2018, M. [K] et Mme [V] ont assigné la société AB Conseils et son assureur, la société Hiscox Europe Underwriting Umited, puis les sociétés Allianz Iard et Hiscox Europe, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Les défendeurs ont conclu au débouté eu égard à l'absence d'expertise judiciaire permettant de s'assurer des faits invoqués par les demandeurs et en l'absence de toute faute démontrée au regard de l'étendue de la mission du diagnostiqueur dans le cadre d'une intervention avant vente.

Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- déclaré irrecevable les demandes présentées par M. [X] [K] et Mme [U] [V] à l'égard de la société Hiscox Europe Underwriting Limited et l'a mise hors de cause,

- condamné la société AB Conseils et la SA Allianz Iard à payer in solidum, en deniers ou quittances valables à M. [X] [K] et Mme [U] [V] :

- la somme principale de 16 850 € euros, montant principal de la cause sus énoncée dans la limite de la somme de 15 000 € concernant la société Allianz Iard,

- la somme de 2 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens, en y incluant le coût du constat de Me [O] du 13 décembre 2018,

- liquidé les frais de greffe à la somme de I57,70 € avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté toutes autres demandes.

Le tribunal a retenu sur la responsabilité,

- que dans son rapport, la société AB Conseils fait état d'une toiture en ardoises, alors qu'il aurait été plus exact de parler d'ardoises en fibrociment, et, étant donné que la maison comportait des vélux dans la toiture, il était très facile à la société AB Conseils pour un aperçu visuel très proche de constater qu'effectivement il s'agissait d'ardoises en fibrociment,

- que la société AB Conseils, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer que la maison sur laquelle portait sa mission de repérage avant-vente, avait été construite avont 1949, à une époque où il y avait très fréquemment dans les ardoises en fibrociment la présence d'amiante, et cela aurait dû éveiller son attention,

- que le laboratoire ITGA, qui est intervenu à la demande de la société MB Expertises lors de son intervention pour le compte des consorts [K] [V] a confirmé la présence d'amiante et décrit les ardoises composant le toit comme constituées de "fibrociment gris avec fibres visibles",

- que cette mention du laboratoire ITGA démontre que la présence d'amiante dans les ardoises pouvait être relevée par un simple examen visuel, particulièrement pour un professionnel, ce qui aurait dû l'amener à émette des réserves.

M. [K] et Mme [V] ont relevé appel principal de ce jugement par déclaration du 21 juin 2020 enregistré sous le n° RG 20/639.

Aux termes de leurs conclusions d'appelant du 7 août 2020, ils demandent à la cour :

Vu les articles 1194, 1240 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

- de déclarer les demandes de M. [X] [K] et Mme [U] [V] recevables et bien fondées, et en conséquence,

- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal de commerce de Chambéry sur le montant de la condamnation in solidum de la société AB Conseils et la Compagnie Allianz Iard, en qu'il a retenu le préjudice à 5% du prix d'achat de la maison,

Statuant à nouveau,

- de constater la faute commise par la société AB Conseils lors de son repérage du 25 mars 2013, en ne décelant pas la présence d'amiante en toiture malgré la facilité et la proximité du contrôle visuel,

- de constater la matérialité des préjudices subis par M. [X] [K] et Mme [U] [V], résultant de la présence d'amiante en toiture et de la perte d'une chance d'acquérir la maison à meilleur prix,

- de constater la souscription d'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle par la société AB Conseils auprès de la Compagnie Allianz Iard à compter du 1er août 2016 sous le n°56858174,

En conséquence,

- de condamner in solidum la société AB Conseils et la Compagnie Allianz Iard à verser à M. [X] [K] et à Mme [U] [V] les sommes suivantes :

-Reprise complète de la couverture du toit, y compris la dépose et le traitement des ardoises en fibrociment amiante : 51.778,09 € ( comprenant le désamiantage pour un montant de 24.037 € TTC selon Devis Ets Vernoud-Lansaque)

-Dépose/ repose des capteurs photovoltaïques intégrés en toiture : 5.996,43 €

-Coût du constat d'amiante de la Société Mb Expertises: 350 € TTC

-Préjudice moral subi et préjudice de jouissance durant le temps des travaux: 5.000 €

Total des préjudices matériels et immatériels : 63.124,52 €

- dire et juger que le montant de la condamnation sera assorti du taux d'intérêt légal à compter du 18 octobre 2018, date de signification de l'assignation,

- de condamner in solidum la société AB Conseils et la Compagnie Allianz Iard à verser à M. [X] [K] et à Mme [U] [V] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum la société AB Conseils et la Compagnie Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le constat d'huissier de Maître [O] du 13 décembre 2018.

La société AB Conseils et la société Allianz Iard, n'ont pas conclu sur cet appel principal. Elles ont en revanche relevé appel principal du jugement par déclaration du 21 juillet 2020, enregistré sous le n° 20-786.

Aux termes de leurs conclusions d'appelantes, du 20 octobre 2020, elles demandent à la cour :

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 13 mai 2020,

Vu la déclaration d'appel des sociétés AB Conseils et Allianz Iard,

Vu l'article 1240 du code civil,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la société AB Conseils et la SA Allianz Iard à payer in solidum, en deniers ou quittances valables, à M. [X] [K] et Mme [U] [V] :

- la somme de 16.850 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, dans la limite de 15. 000 euros concernant la société Allianz Iard,

- la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens en y incluant le coût du constat de Maitre [O] du 13 décembre 2018,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- de juger que les consorts [K] - [V] manquent radicalement à rapporter la preuve d'une quelconque faute de la société AB Conseils, c'est-à-dire d'un manquement à sa seule obligation sérieux et de vigilance,

En conséquence,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter les consorts [K] - [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés AB Conseils et Allianz Iard,

- de condamner les consorts [K] -[V] à verser aux sociétés AB Conseils et Allianz Iard l'intégralité des sommes versées en exécution du jugement infirmé,

A titre subsidiaire,

- de juger que les consorts [K] - [V] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant d'un prétendu manquement de la société AB Conseils à son obligation de moyen susvisée,

En conséquence,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter les consorts [K] - [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés AB Conseils et Allianz Iard,

- de condamner les consorts [K] -[V] à verser aux sociétés AB Conseils et Allianz Iard l'intégralité des sommes versées en exécution du jugement infirmé,

A titre très subsidiaire,

- de juger que les consorts [K] - [V] ne justifient pas du quantum des préjudices allégués, qui excèdent manifestement la perte de chance de négocier hypothétiquement à la baisse le prix de vente de l'immeuble litigieux,

- de juger que ladite perte de chance est ici inexistante, dès lors que ledit désamiantage est réglementairement et techniquement inutile et injustifié,

En conséquence,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter en conséquence les consorts [K] - [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés AB Conseils et Allianz Iard,

- de condamner les consorts [K] -[V] à verser aux sociétés AB Conseils et Allianz Iard l'intégralité des sommes versées en exécution du jugement infirmé,

A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Allianz Iard,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des termes et limites du contrat d'assurances souscrit par la société AB Conseils auprès de la société Allianz Iard, et notamment de la franchise forfaitaire de 1.500 euros que cette dernière est bien fondée à opposer aux consorts [K] -[V], ainsi que de l'exclusion générale prévue à l'article 3.19 des Conditions Générales, interdisant que la société Allianz Iard puisse supporter les frais d'exécution d'un nouveau diagnostic amiante correspondant à la facture MB Expertises de 350 ttc,

En tout état de cause,

- de condamner les consorts [K] - [V] à verser aux sociétés AB Conseils et Allianz LA.RD la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Sur cet appel principal, M. [K] et Mme [V] ont déposé des conclusions identiques à leurs conclusions d'appelants.

MOTIFS

Sur la jonction

Il convient d'ordonner la jonction des deux instances d'appel sous le n° 20-639 et de statuer par un seul et même arrêt sur les deux appels principaux.

Sur le fond

Il résulte du cadre réglementaire et normatif particulier du diagnostic amiante avant-vente que le diagnostiqueur a pour mission de repérer les matériaux amiantés litigieux directement accessibles et décelables sans investigations destructives, et donc par un simple examen visuel.

Or, M. [K] et Mme [V] fondent leur demande sur un diagnostic 'avant travaux' et donc plus poussé, réalisé à leur demande par un autre diagnostiqueur.

Au défaut d'expertise judiciaire contradictoire permettant d'affirmer :

- le caractère visible de l'amiantage des ardoises du toit au jour du passage de la société AB Conseils dans le cadre d'un diagnostic avant-vente,

- l'étendue de la zone amiantée,

la demande ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'elle n'est fondée que sur des pièces émanant des demandeurs eux-mêmes ne présentant aucune garantie en l'absence de contradictoire, pour être opposables à la société AB Conseils.

De surcroît, le diagnostic de MB expertise diagnostic immobilier et le rapport du laboratoire itga ne permettent aucunement de dire que les fibres d'amiante étaient visibles, le rapport mentionnant :

- description ITGA : ' fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières'.

et ce n'est qu' ensuite de l'analyse par microscope optique à lumière polarisée que le laboratoire indique : ' présence de fibres d'amiante Chrysotile'

En conséquence, le jugement sera réformé.

Le présent arrêt constitue un titre pour la restitution des sommes versées en raison de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La charge des dépens incombe à la partie perdante.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des instances d'appel n° 20 - 639 et 20-786, sous le n° 20-639,

Infirme le jugement déféré et, statuant de nouveau,

Déboute M. [X] [K] et Mme [U] [V] de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [X] [K] et Mme [U] [V] à payer à la société AB Conseils et à la société Allianz, la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00639
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.00639 ?
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