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28/06/2022 | FRANCE | N°19/01156

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 28 juin 2022, 19/01156


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 28 Juin 2022





N° RG 19/01156 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GIAO



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 02 Mai 2019, RG 18/00385





Appelants



M. [I] [K]

né le 14 Février 1947 à ARGENTEUIL (95100), demeurant Belleville - 73630 JARSY



Mme [P] [H] épouse [K]

née le 15 Mai 1950 à PARIS 10EME (75010), demeurant Belleville - 73630 JARSYr>


M. [G] [K]

né le 24 Avril 1981 à SURESNES (92150), demeurant 26 rue des Vignières - 74000 ANNECY



M. [R] [D]

né le 18 Juin 1974 à MONTMORENCY (95160), demeurant 11 rue ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 28 Juin 2022

N° RG 19/01156 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GIAO

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 02 Mai 2019, RG 18/00385

Appelants

M. [I] [K]

né le 14 Février 1947 à ARGENTEUIL (95100), demeurant Belleville - 73630 JARSY

Mme [P] [H] épouse [K]

née le 15 Mai 1950 à PARIS 10EME (75010), demeurant Belleville - 73630 JARSY

M. [G] [K]

né le 24 Avril 1981 à SURESNES (92150), demeurant 26 rue des Vignières - 74000 ANNECY

M. [R] [D]

né le 18 Juin 1974 à MONTMORENCY (95160), demeurant 11 rue de la Besnardière - 41110 SAINT AIGNAN

Mme [N] [K]

née le 31 Juillet 1975 à SURESNES (92150), demeurant 11 rue de la Besnardière - 41110 SAINT AIGNAN

Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

Intimées

SARL CONSTRUCTIONS RHÔNE ALPES dont le siège social est situé 250 allée des érables ZAE du PONTET - 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND

Représentée par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

S.E.L.A.R.L. [B] & [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS RHONE ALPES, dont le siège social est situé L'Axiome - 44 - rue Charles Montreuil - BP 219 - 73002 CHAMBERY CEDEX

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Les consorts [K] étaient propriétaires d'une parcelle de terrain située à Entrelacs Albens (73410) d'une surface de 9 ares formant le lot n°2 du lotissement dénommé Le clos du verger.

Suivant acte notarié en date du 20 mai 2016, les consorts [K] ont régularisé au profit de la société Construction Rhône Alpes (CRA) un compromis de vente portant sur cette parcelle moyennant un prix de 170 000 euros.

Faisant valoir que la société CRA avait manqué à son obligation contractuelle de réitérer la vente par acte authentique, les consorts [K] ont fait assigner cette dernière par acte en date du 16 mars 2018, devant le tribunal de grande instance de Chambéry, en sollicitant sa condamnation à leur payer la somme de 8 500 euros au titre de la clause pénale outre celle de 29 472,75 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

Constaté que la non réitération authentique de la vente était imputable à la société CRA,

Condamné cette dernière à verser aux consorts [K] la somme de 8 500 au titre de la clause pénale,

Débouté ces derniers de leurs demandes indemnitaires,

Condamné la société CRA à verser aux consorts [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société CRA aux entiers dépens.

Les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les avait déboutés de leur demande indemnitaire.

Aux termes de leurs conclusions en date du 2 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [K] demandent à la cour de :

Vu les articles 1134, 1152, 1184, 1226 et 1382 anciens du code civil,

Vu les pièces versées aux débats selon bordereau,

' Dire et juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par les consorts [K] du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 02 mai 2019,

' Dire et juger recevable et bien-fondé l'appel en cause de la Selarl [B] & [O], mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CRA désignée suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 6 octobre 2020,

' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la non réitération authentique de la vente est imputable à la société CRA, désormais représentée par la Selarl [B] & [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire,

' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CRA désormais représentée par la Selarl [B] & [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire, à verser aux consorts [K] la somme de 8.500 euros au titre de la clause pénale,

' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CRA, désormais représentée par la Selarl [B] & [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire, à verser aux consorts [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,

' Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts au titre de préjudices distincts de l'inexécution contractuelle de la société CRA,

' Débouter la société CRA, représentée par la Selarl [B] & [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dépourvues de tout fondement,

' Fixer au passif de la société CRAla créance des consorts [K] d'un montant de 29.472,75 euros à titre de dommages et intérêts,

' Fixer au passif de la société CRA la créance des consorts [K] d'un montant de 8.500,00 euros au titre de la clause pénale,

' Fixer au passif de la société CRA la créance des consorts [K] d'un montant de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le tribunal de grande instance de Chambéry,

' Condamner la Selarl [B] & [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRA, à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la Selarl [B] & [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRA, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fillard, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 23 décembre 2019, la société CRA demandait à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

' Dire et juger recevable et bien-fondé l'appel incident formé par la société CRA du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 2 mai 2019,

' Réformer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la non réitération authentique de la vente est imputable à la société CRA,

' Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CRA à verser aux consorts [K] la somme de 8.500 euros au titre de la clause pénale,

' Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CRA à verser aux consorts [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,

' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts au titre de préjudices distincts de l'inexécution contractuelle de la société CRA,

Par conséquent,

' Débouter les consorts [K] de leur demande de condamnation de la société CRA à payer la somme de 8500 euros au titre de l'application de la clause pénale,

' Débouter les consorts [K] de leur demande de condamnation de la société CRA à payer la somme de 29.472,75 euros à titre de dommages et intérêts,

' Débouter les consorts [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

' Condamner les consorts [K] à payer à la société CRA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la société CRA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Myriam Monnet, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société CRA et désigné la société Etude [B] & [O] es qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec AR en date du 23 octobre 2020, le conseil des consorts [K] a déclaré la créance ces derniers pour un montant de 11 949,53 euros au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.

Puis par acte en date du 28 juin 2021, les consorts [K] ont mis en cause le liquidateur qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de la clause pénale

Selon l'article 1134 alinéa 1 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge après avoir rappelé les termes de la clause pénale figurant au compromis de vente, a constaté, au vu des pièces produites que :

- la société CRA n'a pas respecté les délais convenus pour le dépôt de la demande de permis de construire,

- la mise en demeure du 22 juin 2017, adressé par le conseil des consorts [K] à la société CRA, d'avoir à régulariser l'acte authentique sous quinze jours, était restée vaine puisqu'une promesse de vente a ensuite été régularisée avec un autre acquéreur, le 17 novembre 2017.

Il est ainsi établi que la non réalisation des conditions suspensives et l'absence de réitération authentique de la vente sont imputables au fait volontaire de la société CRA.

Le jugement qui a condamné la société CRA au paiement de la somme de 8 500 euros au titre de la clause pénale sera confirmé, sauf à préciser que compte tenu de la liquidation judiciaire survenue postérieurement au jugement déféré, qui interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, il y a lieu de fixer la créance régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

Selon l'article 1152 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce :

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il n epeut être alloué à l'autre partie une somme de plus forte ou moindre.

Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si, elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »

Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.

Ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, en application de ce principe, l'indemnité conventionnellement fixée à 8 500 euros a pour objet de couvrir l'ensemble des préjudices subis par les vendeurs du fait de la défaillance de l'acquéreur et ils ne sauraient solliciter des dommages et intérêts complémentaires en sus de cette indemnisation contractuellement fixée.

Les consorts [K] soutiennent qu'ils sont en droit de réclamer l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de ce qu'ils ont par la suite vendu le terrain moins cher (5 000 euros d'écart), de ce qu'ils ont subi une perte de chance de n'avoir pas réservé un appartement qu'ils souhaitaient acheter et qu'ils ont subi des frais bancaires.

Outre le fait qu'ils ne justifient pas de la perte de chance alléguée, ils n'établissent pas que les frais bancaires et retraits opérés seraient en lien avec la non réitération de la vente.

Par ailleurs et contrairement à ce qu'ils soutiennent les préjudices qu'ils invoquent, ne constituent pas des préjudices distincts de ceux résultant de la défaillance de l'acquéreur.

Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire complémentaire, sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [K] en appel.

Ces derniers qui échouent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- Constaté que la non réitération authentique de l'acte de vente est imputable à la société Construction Rhône Alpes,

- Alloué à M. [I] [K], Mme [P] [K], M. [G] [K], M. [R] [D] et Mme [N] [K] la somme de 8 500 euros au titre de la clause pénale et celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [I] [K], Mme [P] [K], M. [G] [K], M. [R] [D] et Mme [N] [K] de leurs demandes indemnitaires complémentaires,

En conséquence, fixe la créance de M. [I] [K], Mme [P] [K], M. [G] [K], M. [R] [D] et Mme [N] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction Rhône Alpes à la somme de 10 500 euros.

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [K], Mme [P] [K], M. [G] [K], M. [R] [D] et Mme [N] [K] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [I] [K], Mme [P] [K], M. [G] [K], M. [R] [D] et Mme [N] [K] aux dépens exposés en appel.

Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01156
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.01156 ?
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