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23/06/2022 | FRANCE | N°22/00038

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 23 juin 2022, 22/00038


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G75Z débattue à notre audience publique du 07 Juin 2022 (Chantal FERREIRA, premiÃ

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ENTRE





S.A.R.L. SOPINVEST, dont le sièg...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G75Z débattue à notre audience publique du 07 Juin 2022 (Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière)

ENTRE

S.A.R.L. SOPINVEST, dont le siège social est situé 23 route de Sècheron - 73000 JACOB-BELLECOMBETTE

représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

Mme [Z] [E] veuve [X]

née le 05 Avril 1941 à AUREVILLE (31000), demeurant 30 Chemin de la Tour - 73100 TRESSERVE

représentée par Me PEREZ, avocat au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2018, madame [Z] [E] veuve [X] a conclu avec la SARL Sopinvest un contrat de vente et de prestation de services portant sur l'achat et la pose d'une cuisine intégralement équipée.

Indiquant avoir constaté que la cuisine posée n'était pas celle qui avait été commandée, madame [X] a entrepris des démarches amiables, mais celles-ci n'ayant pas abouti, elle a saisi le tribunal judiciaire de Chambéry d'une demande de résolution du contrat et d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a fait droit à la demande et a notamment condamné la société Sopinvest à venir récupérer les meubles au domicile de madame [X], à l'exception des éléments d'électro-ménager, sous astreinte provisoire de 100 € par jour à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Par acte du 20 décembre 2021, madame [X] a fait assigner la société Sopinvest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, le juge de l'exécution a notamment :

- dit que la demande de madame [Z] [E] doit être comprise comme étant une demande de liquidation d'astreinte provisoire jusqu'au 6 octobre 2021

- prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire fixée dans le jugement du 27 mai 2021

- condamné la société Sopinvest à payer à madame [E] la somme de 10 300 € au titre de l'astreinte outre la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Le 22 avril 2019, la société Sopinvest a interjeté appel de ce jugement (n° RG 22/00710), puis par assignation en référé délivrée le 12 mai 2022, demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de la décision en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile avec condamnation de madame [X] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sopinvest explique qu'elle a payé dès le 10 juin 2021 les condamnations pécuniaires mises à sa charge soit 12 019, 80 € ; que par lettre officielle de son conseil en date du 2 août 2021, madame [X] a proposé de conserver les meubles de cuisine et de renoncer à l'astreinte et a renouvelé cette proposition par courrier du 22 septembre 2021, proposition acceptée par mail du 6 octobre 2021; que c'est donc de manière déloyale qu'elle a engagé l'action en liquidation de l'astreinte postérieurement à l'accord ; que la liquidation de l'astreinte à titre de sanction d'une inexécution n'est donc pas justifiée et est disproportionnée au regard de l'intérêt du litige ; que l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 avril 2022 doit être arrêtée.

Madame [X] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à la condamnation de la société Sopinvest à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que par lettre officielle du 7 juin 2021, il a été demandé à la société Sopinvest de venir récupérer les meubles ; que par mail du 6 octobre 2021, la société Sopinvest a précisé ne pas venir les récupérer ; que par mail du 8 novembre 2021, un rappel lui a été adressé avec la précision qu'elle n'entendait pas renoncer à la liquidation de l'astreinte ; que cette correspondance est restée sans réponse ; que la sanction n'est pas disproportionnée et la créance de la société Sopinvest n'est pas en péril puisqu'il n'y a aucun risque de non restitution en cas d'infirmation du jugement du juge de l'exécution.

SUR CE,

La présente procédure concerne une décision d'un juge de l'exécution ayant liquidé une astreinte provisoire.

Les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles sur le sursis à excution étant limitées aux mesures d'exécution forcée, ne s'appliquent pas aux décisions liquidant une astreinte et la présente procédure relève en conséquence du droit commun de l'exécution provisoire.

L'assignation en liquidation de l'astreinte étant postérieure au 1er janvier 2020, il appartient à la société Sopinvest de démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Il résulte d'un courrier du conseil de madame [X] en date du 22 septembre 2021 que par courrier officiel du 2 août 2021, il a été proposé à la société Sopinvest de ne pas faire liquider l'astreinte à condition que celle-ci ne récupère pas les meubles.

Ce courrier est intervenu alors que la société Sopinvest avait déjà remboursé le coût de la cuisine, soit un peu plus de 12 000 €. Il s'agissait donc pour madame [X] d'utiliser la menace de l'astreinte dans le but de conserver la cuisine tout en s'en étant fait rembourser le prix.

Le courrier du 22 septembre 2021 renouvelle cette proposition tout en laissant à la société Sopinvest un délai de 8 jours pour lui répondre.

L'acceptation de la société Sopinvest est intervenue le 6 octobre 2021 soit au delà du délai de 8 jours mais bien avant l'assignation en liquidation de l'astreinte qui est en date du 20 décembre 2021.

Au vu de ce rappel des faits, le moyen consistant à dire que dans ce contexte, l'objectif de l'astreinte qui est de sanctionner l'inexécution d'une obligation n'existe pas, constitue un moyen sérieux de réformation.

L'existence de conséquences manifestement excessives résulte quant à elle du risque encouru par la société Sopinvest d'avoir à payer des sommes importantes alors qu'elle pouvait légitimement penser qu'un arrangement avait été trouvé.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 4 avril 2022 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel

Disons n'y avoir lieu au stade du référé à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Mettons les dépens à la charge de madame [Z] [E] veuve [X].

Ainsi prononcé publiquement, le 23 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00038
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;22.00038 ?
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