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23/06/2022 | FRANCE | N°22/00037

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 23 juin 2022, 22/00037


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G74I débattue à notre audience publique du 07 Juin 2022 ( Chantal FERREIRA, premi

ère présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière)





ENTRE





M. [S] [W]

né le 10 Novembre ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G74I débattue à notre audience publique du 07 Juin 2022 ( Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière)

ENTRE

M. [S] [W]

né le 10 Novembre 1954 à TABLAT (ALGERIE) (ALGER), demeurant 5 rue René Naudin - 74100 ANNEMASSE

représenté Me Sid ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Demandeur en référé

ET

M. [R] [L]

né le 16 Février 1967 à AMBILLY, demeurant 8 rue des mésanges - 74240 GAILLARD

Représenté par Me Laureen FAUGERE, avocate au barreau de THONON LES BAINS

Mme [P] [I]

née le 05 Mai 1956 à GENEVE (SUISSE), demeurant Grand-Montfleury 12 - 1290 VERSOIX SUISSE

représentée par Me FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

Défendeurs en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2016, madame [P] [I] a prêté à monsieur [S] [W] la somme de 423 000 dollars par virement et la somme en espèces de 26 600 CHF.

Il était stipulé que la somme prêtée en dollars serait remboursée le 15 novembre 2016 en une seule fois et qu'à défaut, des intérêts seraient dus à hauteur de 5 000 CHF par jour.

Par acte du 31 janvier 2019, madame [I] a fait assigner monsieur [W] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains devenu tribunal judiciaire aux fins d'obtenir un remboursement et une indemnisation.

Monsieur [W] a appelé en garantie, monsieur [R] [L], en tant que rédacteur des documents contractuels et ayant pris part à la relation.

Monsieur [F] a répondu qu'il n'avait joué qu'un rôle d'intermédiaire et n'était pas tenu par la reconnaissance de dette.

Par jugement en date du 30 novembre 202 , le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment condamné monsieur [W] à payer à madame [V] [B] la somme de 362 230,72 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016 outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 70à du code de procédure civile, les demandes de dommages et intérêts et de garantie étant rejetées.

Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2022 ( N°RG 22/00061 ), puis par assignations en date des 5 et 27 avril 2022 délivrées à madame [M] et à monsieur [L], demande au premier président de la Cour d'appel de Chambéry de suspendre l'exécution du jugement susvisé sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Monsieur [W] soutient qu'il est dans une situation financière très difficile qui ne lui permet pas de faire face à cette condamnation ; que la société Palmer Finance Consults & Service qu'il a créée en 2012 à Genève avec monsieur [L] et une troisième personne et dont l'objet était d'acheter de l'or et des diamants en Sierra Léone pour les revendre ensuite, est en faillite; que c'est dans le cadre de cette activité que madame [I] qui connaissait très bien monsieur [L] et qui espérait en tirer un profit substantiel, a investi en toute connaissance de cause, de l'argent ; qu'en ce qui le concerne, s'il a été diplomate, député et s'est présenté aux élections présidentielles en Algérie, il a des problèmes de santé important qui impactent sa trésorerie et ne lui permettent pas de payer ses charges de copropriété pour l'immeuble dont il est propriétaire à Annemasse.

Madame [I] soulève l'irrecevabilité de la demande présentée par monsieur [W] puisqu'elle réside en Suisse et que le délai de deux mois entre l'assignation et l'audience n'a pas été respecté.

A titre subsidiaire, sur le fond, elle conclut au rejet des demandes faisant valoir que monsieur [W] ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires, est propriétaire d'un bien immobilier à Annemasse et sans doute d'un autre bien puisqu'il ne vit pas à Annemasse.

Elle demande la cindamnation de monsieur [W] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

Monsieur [L] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de monsieur [W] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que monsieur [W] tente en réalité de dissimuler ses revenus et ne souhaite aucunement être transparent sur sa situation financière et sur le contenu de son patrimoine et ce uniquement pour échapper au règlement de ses condamnations.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'assignation est en date du 31 janvier 2019.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, monsieur [W] ne produit à l'appui de sa demande qu'une photographie de son relevé de pension de retraite algérienne, les documents médicaux concernant son épouse.

Ce document est insuffisant à établir l'existence de conséquences manifestement excessives.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Vu l'ancien article 524 du code de procédure civile

Déboutons monsieur [S] [W] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 novembre 2021

Condamnons monsieur [S] [W] à payer à madame [P] [I] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons monsieur [S] [W] à payer à monsieur [R] [L] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons monsieur [W] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 23 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00037
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;22.00037 ?
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