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23/06/2022 | FRANCE | N°22/00016

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 23 juin 2022, 22/00016


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5XW débattue à notre audience publique du 07 Juin 2022 (Chantal FERREIRA, premiÃ

¨re présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière)





ENTRE





M. [G] [I]

né le 02 Avril 1992...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5XW débattue à notre audience publique du 07 Juin 2022 (Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière)

ENTRE

M. [G] [I]

né le 02 Avril 1992 à CHAMBERY (73000), demeurant Le Gaz - 73190 APREMONT

représenté par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY

Demandeur en référé

ET

M. [L] [O]

né le 10 Février 1958 à CREUTZWALD (57150), demeurant 1428, Route des Bauges - 73230 SAINT-JEAN-D'ARVEY

représenté par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Défendeur en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2015, monsieur [L] [O] a acquis auprès de monsieur [G] [I] un véhicule d'occasion de marque Peugeot 206 moyennant un prix de 1 900 €.

Après une expertise ordonnée en référé, le tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement par défaut du 12 janvier 2021, a prononcé la résolution du contrat de vente pour vice caché et condamné monsieur [I] à payer à monsieur [O], la somme de 1 900 € au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 2335 € au titre de son préjudice de jouissance, 1 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens incluant les frais d'expertise.

Le 8 mars 2021, monsieur [O] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de monsieur [I] pour un montant de 6 519,03 € chacune.

Par acte d'huissier du 9 avril 2021, monsieur [I] a fait assigner monsieur [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de mainlevée de la mesure d'exécution et par jugement en date du 7 février 2022, le juge de l'exécution a rejeté les demandes et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la présidente du tribunal judiciaire saisie d'un relevé de forclusion en vue de faire opposition au jugement du 12 janvier 2021.

Le 21 février 2022, monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement (n° RG 22/00293) puis par assignation en référé délivrée le 23 février 2022, demande au premier président d'en ordonner, en application des articles R 121-22 et R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution avec condamnation de monsieur [O] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens,

Ce aux motifs :

- qu'il a été relevé de forclusion et autorisé à faire opposition à l'encontre du jugement du 12 janvier 2021

- et que l'irrégularité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution lui a bien causé grief.

ce qui constitue des moyens sérieux de la réformation de la décision.

Monsieur [O] conclut au rejet des demandes et à la condamnation de monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] indique que l'expert a retenu l'existence de vices cachés et le fait que monsieur [I] n'était pas un profane de l'automobile ; que celui-ci n'a jamais fait part de ses changements d'adresse successifs ni fait suivre son courrier ; qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation puisque les dénonciations sont intervenues dans les 8 jours de la saisie-attribution et que les dispositions relatives au caractère alimentaire sont bien mentionnées.

SUR CE

Aux termes de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 7 février 2002 :

'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'

Pour obtenir un sursis à exécution, monsieur [I] doit donc faire état de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour.

Or, sans préjuger de la décision de la cour d'appel qui examinera au fond les moyens soulevés à l'encontre du jugement statuant sur les saisies-attributions, ceux-ci n'apparaissent pas suffisants à fonder en référé un sursis à exécution.

En effet, la mention légale consistant à aviser le débiteur saisi de ce qu'une somme à caractère alimentaire doit être laissée à sa disposition, figure bien dans les procès-verbaux de dénonciation des saisies attributions et le seul fait que la somme exacte ne soit pas mentionnée ou soit erronée dans son montant n'est pas constitutif du moyen sérieux au sens de l'article suscité.

Quant à l'existence de l'opposition, il résulte de l'article 572 alinéa 2 du code de procédure civile que le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. La simple opposition n'est donc pas un moyen sérieux de réformation.

La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée.

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

Déboutons monsieur [G] [I] de toutes ses demandes

Condamnons monsieur [G] [I] à payer à monsieur [L] [O] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons monsieur [I] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 23 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00016
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;22.00016 ?
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